La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2013 | FRANCE | N°11-26488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2013, 11-26488


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que c'est par une exacte application des textes du code de la santé publique et hors dénaturation des conventions d'exercice conclues en 1997 par la société Clinique du Golfe, exploitant un établissement de santé pour maladies mentales, avec MM. X..., Y... et Z..., médecins psychiatres, que l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2011) retient, par motifs propres et adoptés,

que si ces derniers, en vertu de leur obligation de participer à l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que c'est par une exacte application des textes du code de la santé publique et hors dénaturation des conventions d'exercice conclues en 1997 par la société Clinique du Golfe, exploitant un établissement de santé pour maladies mentales, avec MM. X..., Y... et Z..., médecins psychiatres, que l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 2011) retient, par motifs propres et adoptés, que si ces derniers, en vertu de leur obligation de participer à la permanence des soins selon les modalités contractuellement prévues, étaient tenus de remettre un tableau de garde, pour les périodes de fin de semaine et de jours fériés, la surveillance médicale nocturne des patients et ses frais incombaient exclusivement à l'établissement, auquel il appartenait de prendre les mesures propres à y faire face ; que le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident ne sont pas fondés et que le second moyen du pourvoi principal est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la clinique du Golfe (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant dit et jugé que le tour de garde que les docteurs X..., Y... et Z... se sont engagés à assurer ne couvre pas les permanences et astreintes de nuit dont la charge incombe entièrement, au besoin avec le concours d'un médecin salarié ou par tout autre moyen, à la seule Clinique du Golfe, d'avoir débouté en conséquence la Clinique du Golfe de ses prétentions en ce qu'elles font peser sur les docteurs X..., Y... et Z... au prétexte de la permanence des soins des malades hospitalisés à assurer, la charge de la surveillance nocturne lui incombant et d'avoir dit les docteurs X..., Y... et Z... bien fondés en leur demande reconventionnelle sur le principe du paiement sollicité des astreintes qu'ils ont assurées spontanément et d'initiative depuis juin 2008 et qui relèvent de la surveillance nocturne incombant à la Clinique du GOLFE-
AU MOTIF QUE l'article III-4° des trois contrats d'exercice privilégié de la psychiatrie conclus séparément entre les docteurs Z..., X... et Y... et la Clinique du Golfe prévoit que : « les psychiatres exerçant au sein de la clinique s'entendront entre eux pour s'organiser un tour de garde, de telle sorte qu'un psychiatre ou un remplaçant, dûment habilité, au moins soit présent à tout moment dans les locaux de la clinique. Les obligations de garde de chacun des médecins seront déterminées proportionnellement au nombre de lits à eux attribués, sous réserve de meilleur accord entre eux » ; Considérant que l'article D 6124-472 troisième alinéa du code de la santé publique dispose qu'un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans toute maison de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux ; que le seul tempérament à cette obligation réside dans la possibilité offerte à l'établissement, mais ce sous réserve de l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, de mettre en place, en dehors des heures ouvrables, une astreinte psychiatrique en lieu et place de la présence sur place d'un psychiatre, afin d'assurer la permanence effective des soins, le délai d'arrivée du médecin sur le site devant être compatible avec l'impératif de sécurité ; Considérant que ces nécessités qui sont d'ordre médical et déontologique ne peuvent être discutées, le médecin devant lui même participer à la permanence des soins assurée dans l'établissement dans le cadre des lois et règlements qui les organisent ; (…) que la surveillance médicale nocturne des patients et son coût incombent à la clinique et non au médecin, les honoraires forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés perçus par les psychiatres exerçant à titre libéral au sein de l'établissement rémunérant la surveillance régulière de l'état de santé des patients, mais non une permanence médicale ; Considérant qu'il s'ensuit que la clinique du Golfe ne peut demander d'enjoindre les médecins de lui fournir un tableau de garde faisant peser sur eux la surveillance médicale de nuit ; Considérant qu'en ne rémunérant plus un médecin résident, la clinique du Golfe a contraint les docteurs Z..., X... et Y... qui en étaient déontologiquement tenus, de prendre en charge les permanences de soins de nuit sans contrepartie ; Que le jugement par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte sera confirmé en ce qu'il a dit les docteurs Z..., X... et Y... bien fondés en leur demande sur le principe du paiement sollicité des permanences et astreintes de nuit qu'ils ont assurées depuis juin 2008 ; Que les autres dispositions du jugement concernant la demande d'astreinte et la demande de la clinique du Golfe d'autorisation de répartir elle même la garde proportionnellement au nombre de lits attribués à chacun des Docteurs Z..., Y... et X... à défaut de remise du tableau des gardes, seront également confirmées, la cour adoptant les motifs du jugement de ce chef ;
- ALORS QUE D'UNE PART l'article III-4° du contrat d'exercice libéral signé par chacun des Docteurs Z..., Y... et X... stipulaient expressément que les médecins concernés devaient assumer des tours de garde assurant la continuité des soins « à tout moment » dans la clinique du Golfe, soit de jour comme de nuit ; qu'il en résultait l'obligation faite aux médecins exerçant au sein de la clinique en vertu d'un tel contrat, d'assurer la présence permanente « à tout moment » d'au moins un d'entre eux au sein de la clinique ; que la charge de cette permanence se répartissait entre eux, à défaut de convention contraire qu'ils auraient conclue, proportionnellement au nombre de lits à eux attribués soit à concurrence d'un tiers pour chacun d'entre eux en l'espèce ; qu'en décidant cependant que les docteurs Z..., X... et Y... étaient bien fondés en leur demande sur le principe du paiement sollicité des permanences et astreintes de nuit qu'ils ont assurées depuis juin 2008 dès lors que cette charge incombait à la clinique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article III-4° du contrat d'exercice libéral signé par chacun des médecins en violation de l'article 1134 du code civil
-ALORS QUE D'AUTRE PART comme le faisait valoir la clinique du GOLFE dans ses conclusions d'appel (notamment p 10 et s), le cout de la permanence médicale n'est pas couvert par les forfaits perçus par les établissements y compris le forfait d'hospitalisation tel que défini par le décret n° 73-183 du 22 février 1973 puis par celui n° 92-1257 du 3 décembre 1993 puis par le décret n° 97-372 du 18 avril 1997 ; qu'en effet, le médecin psychiatre libéral est directement rémunéré pour la surveillance médicale assurée au sein de l'établissement conformément à l'article 20 de la NGAP qui lui autorise un C par jour et par malade examiné de telle sorte qu'il soit supporter la charge de la surveillance médicale de l'établissement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 4113-5 et D 6124-472 du code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant débouté la CLINIQUE DU GOLFE de sa demande de paiement de la somme de 325. 499, 98 € à titre de dommages-intérêts
-AU MOTIF QUE après avoir demandé en première instance la condamnation solidaire des Docteurs Z..., X... et Y... à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 325. 490 €, montant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Rennes, la clinique du Golfe demande en appel, compte tenu de l'instance pendante devant la cour d'appel de CAEN saisie comme cour de renvoi après cassation, de juger du principe de la responsabilité des médecins qui en ne l'informant pas de ce que le Docteur A... n'effectuait pas les gardes en tant que remplaçant rémunéré par eux, ont manqué à leur obligation de loyauté et de surseoir à statuer sur cette demande ; Considérant que les docteurs Z..., X... et Y... concluent au débouté de la Clinique du Golfe de cette demande estimant que la thèse défendue par celle-ci n'a aucun sens car elle conduirait à vider de son contenu le contrat de résident du docteur A... ; Considérant que pendant près de dix années, la clinique du Golfe ne s'est pas opposée à la répartition des gardes intégrant le docteur A... de sorte qu'elle ne saurait invoquer à l'encontre des médecins libéraux un manquement à leurs obligations, le seul fait de soupçonner que ceux-ci aient rétribué eux-mêmes le médecin résident salarié n'étant rapporté par aucun moyen de preuve ; Considérant qu'en outre LA CLINIQUE DU GOLFE, sur laquelle pesait l'obligation d'assurer la surveillance médicale nocturne des patients et son coût, ne saurait, même à supposer que les médecins lui auraient dissimulé des accords avec le docteur A..., pour autant leur réclamer des dommages-intérêts en raison des indemnités qui pourraient être mises à sa charge en sa qualité d'employeur redevable d'heures supplémentaires et de congés payés, en l'absence de lien causal entre le dommage qui serait ainsi constitué par une condamnation et cette faute alléguée contre les médecins ; Considérant en conséquence que LA CLINIQUE DU GOLFE sera déboutée à la fois de sa demande de voir statuer sur le principe de la responsabilité des médecins sur les condamnations qui seraient mises à sa charge au profit du docteur A... et de sa demande de sursis à statuer, ce principe de responsabilité étant écarté ;
- ALORS QUE en application de l'article 625 du Code de Procédure Civile, la cassation sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté la CLINIQUE DU GOLFE de sa demande de paiement de la somme de 325. 499, 98 € à titre de dommages-intérêts, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y... et Z... (demandeurs au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que le tour de garde que les docteurs X..., Y... et Z... se sont conventionnellement et déontologiquement engagés à assurer, en vertu des contrats d'exercice conclus avec la Clinique du Golfe couvre tous les jours de la semaine, y compris ceux des fins de semaine et les jours fériés, et d'avoir en conséquence déboutés ces trois médecins de leur demande tendant à voir juger qu'il appartient à la Clinique du Golfe, par le biais d'un médecin résident salarié ou par tout autre moyen, d'assumer et de prendre à sa charge les gardes ou astreintes de nuit, de fin de semaine et de jour férié ;
Aux motifs propres que « sur les demandes relatives au tour de garde : l'article III-4° des trois contrats d'exercice privilégié de la psychiatrie conclus séparément entre les docteurs Z..., X... et Y... et la Clinique du Golfe prévoit que : « les psychiatres exerçant au sein de la clinique s'entendront entre eux pour s'organiser un tour de garde, de telle sorte qu'un psychiatre ou un remplaçant, dûment habilité, au moins soit présent à tout moment dans les locaux de la clinique. Les obligations de garde de chacun des médecins seront déterminées proportionnellement au nombre de lits à eux attribués, sous réserve de meilleur accord entre eux » ; Que l'article D 6124-472 troisième alinéa du code de la santé publique dispose qu'un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans toute maison de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux ; que le seul tempérament a cette obligation réside dans la possibilité offerte à l'établissement, mais ce sous réserve de l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, de mettre en place, en dehors des heures ouvrables, une astreinte psychiatrique en lieu et place de la présence sur place d'un psychiatre, afin d'assurer la permanence effective des soins, le délai d'arrivée du médecin sur le site devant être compatible avec l'impératif de sécurité ; Que ces nécessités qui sont d'ordre médical et déontologique ne peuvent être discutées, le médecin devant lui même participer à la permanence des soins assurée dans l'établissement dans le cadre des lois et règlements qui les organisent ; Que les contrats d'exercice liant les médecins à la clinique sont clairs et exempts de toute ambiguïté et ne peuvent être remis en cause par l'exécution différente ou restrictive qui a pu en être faite en raison de la participation pendant plusieurs années du docteur A... au tour de garde ; Que comme l'ont justement relevé les premiers juges, les Docteurs Z..., X... et Y... se sont engagés par contrat à respecter l'obligation de garde en fonction du nombre de lits qu'ils partagent dans la clinique ; que si celle-ci, comme eux-mêmes, se sont longtemps satisfaits de l'intégration du Docteur A... dans le tour de garde, leurs propres engagements ne s'en sont pas pour autant trouvés modifiés de sorte que lorsque la Clinique leur demande de présenter le tableau des gardes, ils ne peuvent que satisfaire à cette demande ; qu'en conséquence, les Docteurs Z..., X... et Y... ne peuvent s'opposer à la demande de la Clinique de lui remettre un tableau des gardes, elle même étant tenue en tant que maison de santé pour personnes atteintes de troubles mentaux de mettre à la disposition de ceux-ci des médecins psychiatres susceptibles d'intervenir auprès d'eux dans les délais imposés par leur état » (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur les demandes au titre du tour de garde : Aux termes de l'article 1134 du Code civil invoqué en demande, les « conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi » ; Que les contrats d'exercice conclus séparément et successivement avec MM. Z..., Y... et X..., tous trois docteurs en médecine qualifiés en psychiatrie, comportent chacun un article III-4° ainsi libellé : « Le médecin exercera son art à la clinique en toute indépendance et sous sa seule responsabilité, pour laquelle il devra être assuré à ses frais. Il s'oblige a respecter les obligations découlant pour lui du code de Déontologie Médicale, du règlement de la DDASS, de toute convention en vigueur avec les organismes sociaux et dans la mesure ou il ne sera pas contraire aux dites obligations le règlement intérieur de la clinique. Les psychiatres exerçant au sein de la clinique s'entendront entre eux pour s'organiser un tour de garde, de telle sorte qu'un psychiatre ou un remplaçant, dûment habilité, au moins soit présent à tout moment dans les locaux de la clinique. Les obligations de garde de chacun des médecins seront déterminées proportionnellement au nombre de lits à eux attribués, sous réserve de meilleur accord entre eux. La clinique mettra à la disposition du psychiatre de garde une chambre, une salle d'eau et un WC au minimum. Le médecin devra prendre toutes mesures propres a faire assurer son remplacement par un confrère qualifié et agréé par le conseil de l'Ordre, en cas d'absence pour assistance a des colloques ou congrès, de maladie ou de vacances d'une durée conforme aux usages professionnels. Il devra en outre, d'accord avec les autres psychiatres exerçant au sein de la Clinique, faire en sorte que l'un au moins d'entre eux soit constamment présent au sein de celle-ci. Le médecin devra informer la clinique de ses absences et du nom et qualité de son ou ses remplaçants qui devront être agréés par la clinique. Pour chaque remplaçant, une licence de remplacement et l'accord de remplacement du Conseil de l'Ordre devront être fournis a la Direction de la Clinique. " ; Que la répartition des 71 lits de la clinique ayant donné lieu à l'exercice privilégié de la psychiatrie contractuellement concédé à ces trois médecins psychiatres s'est faite à hauteur de 24 lits pour le docteur X..., de 23 lits pour le docteur Y... (18 + 5) et de 24 lits (18 + 6) pour le docteur Z.... Les docteurs Z..., Y... et X... n'établissent pas en quoi l'obligation d'organiser entre eux un tour de garde à assumer, sauf meilleur accord, proportionnellement au nombre de lits attribués, en vue d'assurer la permanence effective des soins, serait contraire à la loi, à l'ordre public ou aux impératifs de la déontologie médicale et des conventions et règlements de la DDASS et des organismes sociaux pesant sur eux ; Que ce dispositif s'inscrit tout à fait dans l'objectif, clairement affiché à l'article D. 6l24-472 du Code de la santé publique, d'assurer la permanence effective des soins et d'empêcher toute possibilité de participation au traitement psychiatrique des malades par d'autres médecins que ceux qui sont qualifiés en psychiatrie ; Que la nécessité déontologique, rappelée à l'article R. 4l27-47 du Code de la santé publique, d'assurer la continuité des soins aux malades ne prête pas plus à discussion que le devoir du médecin de participer, en vertu de l'article R. 4l27-77 du même Code, à la permanence des soins dans le cadre de la loi et des règlements qui l'organisent, même si la clinique et les médecins en cause n'en tirent pas les mêmes conséquences sur les charges financières respectives en résultant ; Qu'il en résulte que, suivant la même logique que celle interdisant à la clinique d'interrompre ses concours en personnel ou en matériel a l'activité du médecin au prétexte que ce dernier ne serait pas à jour dans le règlement de ses redevances, les docteurs Z..., X... et Y... ne peuvent invoquer les moyens de défense classiques de l'exception d'inexécution dès lors qu'affectant la continuité des soins, elle est de nature à nuire à 1'intérêt des malades ; Que se prononçant sur les plaintes de la CLINIQUE DU GOLFE du 14 avril 2008 dont elle était saisie, la chambre disciplinaire de 1ère instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Bretagne a au demeurant constaté, à l'issue de sa séance publique du 25 septembre 2008 et au vu des éléments qui lui avaient été fournis, que par delà les réelles difficultés opposant les parties quant au mode d'application et de mise en oeuvre des gardes et astreintes, notamment de week-end, il n'en ressortait pas que cette circonstance ait empêche la continuité des soins dans l'établissement ; Que dès lors que, sans être démenti en cela par leur article XI, ni par les avenants du 10 juin 1997 se limitant au choix préférentiel du docteur A... pour les remplacements, l'article III-4° précité de leurs contrats d'exercice stipulent en des termes identiques qu'ils doivent s'entendre pour organiser un tour de garde de telle sorte qu'un psychiatre ou son remplaçant dûment habilité soit présent à tout moment dans les locaux de la clinique, les docteurs Z..., X... et Y... ne sont donc pas justifiés à refuser la remise du tableau de garde que la clinique est fondée à obtenir d'eux, ne serait-ce que dans sa légitime préoccupation de se conformer à l'obligation lui incombant, en tant qu'établissement de santé privé, de procurer à ses patients bénéficiant d'un contrat d'hospitalisation et de soins des soins qualifiés lui imposant de mettre notamment à leur service des médecins pouvant intervenir dans les délais imposés par leur état ; Que les docteurs Z..., X... et Y..., qui n'apparaissent pas plus au contrat de médecin résident conclu avec le docteur A... que ce dernier aux contrats d'exercice signés avec chacun d'eux, ne peuvent tirer prétexte des remplacements négociés avec ce médecin résident avant le contentieux ayant conduit à son licenciement de la clinique pour prétendre valablement s'exonérer de l'engagement contractuellement pris de se répartir entre a eux trois, sans limitation selon les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours fériés, la charge du tour de garde à assurer, sauf meilleur accord, au prorata des lits respectivement concédés à chacun d'eux ; Que dans son arrêt du 9 mai 2008 relatif au litige salarial du docteur A..., la Cour d'appel de RENNES a noté que les docteurs Z..., X... et Y... s'étaient fait remplacer par lui dans le cadre de leur activité libérale sous forme de rétrocession d'honoraires pour des gardes de jour, de vacances ou de fins de semaines, suivant le mode de rémunération visé a 1'article 5 du contrat de travail de ce médecin résident comme devant être fixé en accord avec ses confrères pour lesquels il assurait les gardes ; Que jusqu'au différend du second semestre 2007, qui a culminé lors de la remise des plannings de permanence médicales du mois de janvier 2008 et qui a trouvé son point d'orgue avec la convocation le 22 avril 2008 du docteur A... à un entretien préalable en vue de son licenciement, la CLINIQUE DU GOLFE a paru se satisfaire du dispositif en place depuis l997 qui aboutissait à partager en quatre les contraintes de garde, au point de ne se déclarer concernée que pour un quart, comme le relève en page 5 l'arrêt susmentionné du 9 mai 2008, faisant à cet égard une distinction très claire avec les astreintes du chef desquelles le docteur A... avait été engagé et inhérente à son statut de médecin résident salarié disposant pour cela d'un logement de trois pièces au sein de la clinique ; Que si, en prenant connaissance des habitudes de fonctionnement de la clinique en cours à l'époque où ils ont contracté et en s'engageant, en vertu de l'article XI de chacun des contrats d'exercice signés, à les respecter, les docteurs Z..., X... et Y... se sont logiquement inscrits dans le cadre d'un tel dispositif et ont pu en tirer parti pour se soulager d'une part de leur tour de garde journalier, y compris pour les périodes de congés et de week-end, grâce au concours du docteur A..., le contenu et l'étendue des engagements pris en vertu de l'article III-4° des mêmes contrats n'en ont pas pour autant été modifiés ; Que ces engagements pris en fonction du nombre de lits n'obligent contractuellement que les seuls docteurs Z..., X... et Y... qui se partagent les lits de la clinique ; Que le tour de garde que les docteurs Z..., X... et Y... se sont ainsi conventionnellement obligés à assurer ne s'étend cependant pas aux actes d'astreinte et de surveillance nocturne ayant motivé l'emploi d'un médecin résident salarié en la personne du docteur A... et que la CLINIQUE DU GOLFE est injustifiée à prétendre leur faire assurer désormais ; (…) Qu'il s'ensuit que, si la Clinique du Golfe est justifiée en sa demande, incontestable en son principe, de remise du tableau de garde des docteurs Z..., X... et Y..., leur charges contractuelle d'assumer la permanence des soins, qu'elle revendique à bon droit pour chaque journée de la semaine, y compris des congés et week-ends, ne couvre pas les période d'astreintes et de surveillances nocturnes incombant à l'établissement auquel il appartient de prendre les mesures propres à permettre d'y faire face, au besoin à la faveur des assouplissements introduits par le décret 2006-1356 du 7 novembre 2006 relatif à la permanence des soins dans les établissements privés, et de supporter en toute occurrence les conséquences de son choix de se passer d'un médecin résident » (jugement entrepris, p. 6 à 10) ;
Alors qu'il résulte de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, protecteur de la rémunération de l'activité médicale, qu'une somme prélevée sur celleci doit correspondre, exclusivement, par sa nature et par son coût, à un service rendu au praticien ; que la surveillance médicale des patients en dehors des jours et heures ouvrables, et son coût, incombent à la clinique, et ne peuvent pas être mis à la charge des médecins, fût-ce sous la forme d'une obligation contractuelle d'effectuer euxmêmes les permanences sans contrepartie financière, ou de payer eux-mêmes directement les honoraires du médecin qui assurera les gardes ; que les honoraires forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés perçus par les psychiatres exerçant à titre libéral au sein de l'établissement rémunèrent la surveillance régulière de l'état de santé des patients, mais non une permanence médicale ; qu'en jugeant néanmoins que les docteurs X..., Y... et Z... étaient tenus d'assurer la garde les dimanches et jours fériés dès lors que les contrats liant chacun d'eux à la clinique le leur imposaient et que le médecin devait lui-même participer à la permanence des soins assurée dans l'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 4113-5 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26488
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2013, pourvoi n°11-26488


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26488
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award