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19/02/2013 | FRANCE | N°11-24373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2013, 11-24373


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juillet 2011), que Mme X... dont le véhicule automobile endommagé était assuré auprès de la société Groupama Centre Atlantique (société Groupama), a conclu, le 17 mars 2008, avec la société Daniel Ducret à laquelle elle avait confié la réparation de ce véhicule, une convention par laquelle elle lui cédait la créance indemnitaire qu'elle détenait sur la société d'assurance ; qu'informée de la cession par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception du 17 mars 2008 reçue le 24 mars 2008, la société Groupama qui avait ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juillet 2011), que Mme X... dont le véhicule automobile endommagé était assuré auprès de la société Groupama Centre Atlantique (société Groupama), a conclu, le 17 mars 2008, avec la société Daniel Ducret à laquelle elle avait confié la réparation de ce véhicule, une convention par laquelle elle lui cédait la créance indemnitaire qu'elle détenait sur la société d'assurance ; qu'informée de la cession par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mars 2008 reçue le 24 mars 2008, la société Groupama qui avait versé l'indemnité à Mme X... le 22 avril 2008, a refusé de régler la société Daniel Ducret du montant des travaux ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
La société Daniel Ducret fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que le cessionnaire d'une créance est recevable, malgré le défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil, à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son engagement dès lors que cette exécution n'est pas susceptible de lui faire grief ; que l'existence de ce grief doit être appréciée, non pas à la date d'introduction de l'instance, mais à la date où une demande en paiement a été portée à la connaissance du cédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu d'une part qu'une cession de la créance d'indemnité d'assurance était bien intervenue entre Mme X... (l'assurée) et la société Daniel Ducret, que cette cession était valable et qu'elle avait été portée à la connaissance de l'assureur cédé le 25 mars 2008, et d'autre part que la société Daniel Ducret en avait sollicité le paiement auprès de l'assureur par une lettre en date du 14 avril 2008, soit avant que l'assureur ne décide de s'exécuter entre les mains de l'assurée à la date du 22 avril 2008 ; qu'en repoussant la demande en paiement de la société Daniel Ducret, motif pris de ce que l'assureur avait réglé la somme entre les mains de l'assuré avant l'engagement de la procédure judiciaire de sorte qu'une nouvelle exécution en l'absence de signification de la cession conforme à l'article 1690 du code civil lui ferait nécessairement grief, quand l'existence de ce grief devait être appréciée, non pas à la date d'introduction de l'instance, mais à la date où une demande en paiement avait été portée à la connaissance du cédé par la société Daniel Ducret, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1690 du code civil ;
2°/ que n'est pas libératoire le paiement fait de mauvaise foi entre les mains de celui dont le solvens sait qu'il n'est plus créancier ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a retenu que quoique non signifiée selon les formalités de l'article 1690 du code civil, la cession de créance avait été portée à la connaissance de la société Groupama dès le 25 mars 2008 et que la société Daniel Ducret lui avait réclamé paiement par une lettre datée du 14 avril 2008, ce dont il résultait qu'au moment où l'assureur a effectué son paiement entre les mains de son assuré à la date du 22 avril 2008, il ne pouvait ignorer que ce dernier n'était plus créancier ; qu'en décidant néanmoins que le paiement effectué par la société Groupama était libératoire, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il avait été effectué de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1690 du même code ;
3°/ que ne peut se prévaloir de l'inaccomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil le débiteur cédé qui, en connaissance de la cession de créance intervenue, décide néanmoins de payer le cédant dans le but de faire échec aux droits du cessionnaire ; qu'au cas d'espèce, la société Ducret faisait valoir que bien que parfaitement informée de la cession de créance intervenue à son profit de la part de l'assurée Mme X..., la société Groupama, assureur cédé, avait volontairement agi comme si elle ignorait la cession et avait choisi de s'exécuter entre les mains de son assurée dans l'unique but de paralyser la cession de créance intervenue, comme elle l'avait déjà fait à l'égard de plusieurs autres carrossiers pour tenir en échec le mécanisme de cession des indemnités d'assurance pourtant conforme à la loi, entravant ainsi la liberté de choix du réparateur automobile appartenant aux assurés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de rejeter la demande en paiement de la société Ducret, les juges du second degré n'ont en toute hypothèse pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 et 1690 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
Mais attendu qu'à défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690 du code civil, la simple connaissance de la cession par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable ; que la cour d'appel qui a relevé que la société Ducret n'avait pas fait signifier à la société Groupama la cession de créance conformément à l'article précité, en a exactement déduit que l'assureur pouvait se prévaloir du défaut d'accomplissement des formalités légales et que l'indemnité qu'il avait versée à son assurée avant l'engagement de la procédure, était libératoire ; que la cour d'appel non tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Daniel Ducret fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que les indemnités dues par suite d'assurance sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang ; qu'est privilégiée la créance correspondant à des frais exposés pour la conservation de la chose, tels ceux engagés par un garagiste pour réparer un véhicule automobile ; qu'une demande en paiement adressée par le créancier privilégié à l'assureur interdit à ce dernier de se libérer entre les mains de l'assuré ; qu'en l'espèce, pour démontrer que le paiement effectué par la société Groupama n'était pas libératoire, la société Daniel Ducret faisait valoir qu'elle avait procédé à des réparations nécessaires à la conservation du véhicule de Mme X... et qu'elle avait réclamé paiement à l'assureur avant que celui-ci ne se dessaisisse de la somme entre les mains de son assurée ; que faute d'avoir recherché, comme il le lui était expressément demandé, si la société Daniel Ducret disposait d'un droit propre sur l'indemnité d'assurance de sorte que la société Groupama n'avait pas pu se libérer valablement entre les mains de son assuré après avoir reçu une demande en paiement antérieure émanant d'un créancier privilégié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-13 du code des assurances et 2332, 3°, du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société Daniel Ducret avait adressé sa facture à la société d'assurance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 avril 2008, postérieurement à la date à laquelle l'indemnité litigieuse, avait été versée à l'assurée, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Daniel Ducret fait reproche à l'arrêt de rejeter ses prétentions, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité le tiers qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles ; qu'au cas d'espèce, la société Daniel Ducret faisait valoir que la société Groupama s'était rendue complice d'une violation par Mme X..., cédante de la créance, de ses obligations résultant de la convention de cession en procédant à un paiement entre ses mains quand cette dernière n'y avait pas droit dès lors que la créance avait quitté son patrimoine ; que la société Ducret sollicitait en conséquence que la somme correspondant au nominal de la créance cédée lui soit attribuée, à tout le moins, à titre de dommages-intérêts à l'encontre de la société Groupama ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de repousser les demandes de la société Daniel Ducret, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui n'étaient accompagnées d'aucune offre de preuve; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Daniel Ducret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Daniel Ducret
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Daniel Ducret de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Groupama Centre Atlantique ;
AUX MOTIFS QU'une indemnité d'assurance peut être cédée, les articles 1689, 1690 et suivants du code civil s'appliquant à toute créance de nature civile ou commerciale, sauf dispositions particulières ; qu'aucune disposition du code des assurances n'interdit la cession d'une indemnité d'assurance, étant précisé que l'article L 121-13 du code des assurance prévoyant le cas de créanciers privilégiés n'exclut nullement la cession d'une indemnité d'assurance, la disposition dudit article dispensant seulement le créancier privilégié d'effectuer des formalités auprès de l'assureur débiteur de l'indemnité ; que si la SAS Ducret n'a pas fait signifier la cession de créance conformément à l'article 1690 du code civil, et si le débiteur cédé ne l'a acceptée ni expressément ni tacitement dans un acte authentique, elle a en revanche informé la compagnie Groupama de la cession de créance en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2008 dont Groupama a eu connaissance dès le 25 mars 2008 comme relevé à juste titre par le premier juge ; que cependant, le créancier cessionnaire est en droit malgré le défaut de respect des formes de l'article 1690 du code civil de réclamer l'exécution de son obligation au débiteur cédé quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession ; qu'en l'espèce, il est établi que Groupama a réglé les sommes dues entre les mains de son assuré avant l'engagement de la présente procédure ; qu'ainsi le paiement entre les mains du créancier cessionnaire causerait un grief certain au débiteur cédé qui de ce fait paierait deux fois sa dette ; que Groupama peut donc, dans un tel cas, opposer à la SAS Ducret le défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil ; qu'en conséquence, la SAS Ducret doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1) ALORS QUE le cessionnaire d'une créance est recevable, malgré le défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil, à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son engagement dès lors que cette exécution n'est pas susceptible de lui faire grief ; que l'existence de ce grief doit être appréciée, non pas à la date d'introduction de l'instance, mais à la date où une demande en paiement a été portée à la connaissance du cédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu d'une part qu'une cession de la créance d'indemnité d'assurance était bien intervenue entre Mme X... (l'assurée) et la société Daniel Ducret, que cette cession était valable et qu'elle avait été portée à la connaissance de l'assureur cédé le 25 mars 2008, et d'autre part que la société Daniel Ducret en avait sollicité le paiement auprès de l'assureur par une lettre en date du 14 avril 2008, soit avant que l'assureur ne décide de s'exécuter entre les mains de l'assurée à la date du 22 avril 2008 ; qu'en repoussant la demande en paiement de la société Daniel Ducret, motif pris de ce que l'assureur avait réglé la somme entre les mains de l'assuré avant l'engagement de la procédure judiciaire de sorte qu'une nouvelle exécution en l'absence de signification de la cession conforme à l'article 1690 du code civil lui ferait nécessairement grief, quand l'existence de ce grief devait être appréciée, non pas à la date d'introduction de l'instance, mais à la date où une demande en paiement avait été portée à la connaissance du cédé par la société Daniel Ducret, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1690 du code civil ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE n'est pas libératoire le paiement fait de mauvaise foi entre les mains de celui dont le solvens sait qu'il n'est plus créancier ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a retenu que quoique non signifiée selon les formalités de l'article 1690 du code civil, la cession de créance avait été portée à la connaissance de la société Groupama dès le 25 mars 2008 et que la société Daniel Ducret lui avait réclamé paiement par une lettre datée du 14 avril 2008, ce dont il résultait qu'au moment où l'assureur a effectué son paiement entre les mains de son assuré à la date du 22 avril 2008, il ne pouvait ignorer que ce dernier n'était plus créancier ; qu'en décidant néanmoins que le paiement effectué par la société Groupama était libératoire, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il avait été effectué de mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1690 du même code ;
3) ALORS QUE ne peut se prévaloir de l'inaccomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil le débiteur cédé qui, en connaissance de la cession de créance intervenue, décide néanmoins de payer le cédant dans le but de faire échec aux droits du cessionnaire ; qu'au cas d'espèce, la société Ducret faisait valoir que bien que parfaitement informée de la cession de créance intervenue à son profit de la part de l'assurée Mme X..., la société Groupama, assureur cédé, avait volontairement agi comme si elle ignorait la cession et avait choisi de s'exécuter entre les mains de son assurée dans l'unique but de paralyser la cession de créance intervenue, comme elle l'avait déjà fait à l'égard de plusieurs autres carrossiers pour tenir en échec le mécanisme de cession des indemnités d'assurance pourtant conforme à la loi, entravant ainsi la liberté de choix du réparateur automobile appartenant aux assurés (conclusions du 22 septembre 2010, p. 9-10) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de rejeter la demande en paiement de la société Ducret, les juges du second degré n'ont en toute hypothèse pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134 et 1690 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Daniel Ducret de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Groupama Centre Atlantique ;
AUX MOTIFS QU'une indemnité d'assurance peut être cédée, les articles 1689, 1690 et suivants du code civil s'appliquant à toute créance de nature civile ou commerciale, sauf dispositions particulières ; qu'aucune disposition du code des assurances n'interdit la cession d'une indemnité d'assurance, étant précisé que l'article L 121-13 du code des assurance prévoyant le cas de créanciers privilégiés n'exclut nullement la cession d'une indemnité d'assurance, la disposition dudit article dispensant seulement le créancier privilégié d'effectuer des formalités auprès de l'assureur débiteur de l'indemnité ; que si la SAS Ducret n'a pas fait signifier la cession de créance conformément à l'article 1690 du code civil, et si le débiteur cédé ne l'a acceptée ni expressément ni tacitement dans un acte authentique, elle a en revanche informé la compagnie Groupama de la cession de créance en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2008 dont Groupama a eu connaissance dès le 25 mars 2008 comme relevé à juste titre par le premier juge ; que cependant, le créancier cessionnaire est en droit malgré le défaut de respect des formes de l'article 1690 du code civil de réclamer l'exécution de son obligation au débiteur cédé quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession ; qu'en l'espèce, il est établi que Groupama a réglé les sommes dues entre les mains de son assuré avant l'engagement de la présente procédure ; qu'ainsi le paiement entre les mains du créancier cessionnaire causerait un grief certain au débiteur cédé qui de ce fait paierait deux fois sa dette ; que Groupama peut donc, dans un tel cas, opposer à la SAS Ducret le défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil ; qu'en conséquence, la SAS Ducret doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE les indemnités dues par suite d'assurance sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang ; qu'est privilégiée la créance correspondant à des frais exposés pour la conservation de la chose, tels ceux engagés par un garagiste pour réparer un véhicule automobile ; qu'une demande en paiement adressée par le créancier privilégié à l'assureur interdit à ce dernier de se libérer entre les mains de l'assuré ; qu'en l'espèce, pour démontrer que le paiement effectué par la société Groupama n'était pas libératoire, la société Daniel Ducret faisait valoir qu'elle avait procédé à des réparations nécessaires à la conservation du véhicule de Mme X... et qu'elle avait réclamé paiement à l'assureur avant que celui-ci ne se dessaisisse de la somme entre les mains de son assurée (concl. signifiées le 22 septembre 2010, p. 5-6) ; que faute d'avoir recherché, comme il le lui était expressément demandé, si la société Daniel Ducret disposait d'un droit propre sur l'indemnité d'assurance de sorte que la société Groupama n'avait pas pu se libérer valablement entre les mains de son assuré après avoir reçu une demande en paiement antérieure émanant d'un créancier privilégié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-13 du code des assurances et 2332, 3° du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Daniel Ducret de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Groupama Centre Atlantique ;
AUX MOTIFS QU'une indemnité d'assurance peut être cédée, les articles 1689, 1690 et suivants du code civil s'appliquant à toute créance de nature civile ou commerciale, sauf dispositions particulières ; qu'aucune disposition du code des assurances n'interdit la cession d'une indemnité d'assurance, étant précisé que l'article L 121-13 du code des assurance prévoyant le cas de créanciers privilégiés n'exclut nullement la cession d'une indemnité d'assurance, la disposition dudit article dispensant seulement le créancier privilégié d'effectuer des formalités auprès de l'assureur débiteur de l'indemnité ; que si la SAS Ducret n'a pas fait signifier la cession de créance conformément à l'article 1690 du code civil, et si le débiteur cédé ne l'a acceptée ni expressément ni tacitement dans un acte authentique, elle a en revanche informé la compagnie Groupama de la cession de créance en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2008 dont Groupama a eu connaissance dès le 25 mars 2008 comme relevé à juste titre par le premier juge ; que cependant, le créancier cessionnaire est en droit malgré le défaut de respect des formes de l'article 1690 du code civil de réclamer l'exécution de son obligation au débiteur cédé quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession ; qu'en l'espèce, il est établi que Groupama a réglé les sommes dues entre les mains de son assuré avant l'engagement de la présente procédure ; qu'ainsi le paiement entre les mains du créancier cessionnaire causerait un grief certain au débiteur cédé qui de ce fait paierait deux fois sa dette ; que Groupama peut donc, dans un tel cas, opposer à la SAS Ducret le défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil ; qu'en conséquence, la SAS Ducret doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QU'engage sa responsabilité le tiers qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles ; qu'au cas d'espèce, la société Daniel Ducret faisait valoir que la société Groupama s'était rendue complice d'une violation par Mme X..., cédante de la créance, de ses obligations résultant de la convention de cession en procédant à un paiement entre ses mains quand cette dernière n'y avait pas droit dès lors que la créance avait quitté son patrimoine ; que la société Ducret sollicitait en conséquence que la somme correspondant au nominal de la créance cédée lui soit attribuée, à tout le moins, à titre de dommages-intérêts à l'encontre de la société Groupama (conclusions d'appel signifiées le 22 septembre 2010, p. 10) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de repousser les demandes de la société Daniel Ducret, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24373
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2013, pourvoi n°11-24373


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24373
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