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19/02/2013 | FRANCE | N°11-24295

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2013, 11-24295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1641 et 1642 du code civil :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ALP composites (la société ALP), assurée par la société AGF devenue Allianz IARD (l'assureur), a réalisé des pièces destinées à la construction de catamarans pour la société Nautitech ; que soutenant que les coques livrées étaient affectées de vices cachés, la société Nautitech a demandé la désignation d'un expert ; que la société ALP ayant ét

é mise en liquidation judiciaire, la société Nautitech a assigné l'assureur en paiement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1641 et 1642 du code civil :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ALP composites (la société ALP), assurée par la société AGF devenue Allianz IARD (l'assureur), a réalisé des pièces destinées à la construction de catamarans pour la société Nautitech ; que soutenant que les coques livrées étaient affectées de vices cachés, la société Nautitech a demandé la désignation d'un expert ; que la société ALP ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Nautitech a assigné l'assureur en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des prétentions de la société Nautitech et la condamner à payer à l'assureur une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que la société Nautitech reconnaît la présence de taches blanches au moment de la livraison, dont l'expert a souligné qu'elles étaient présentes en quantité significative à l'intérieur des coques, cette notion de quantité significative confortant le caractère manifeste des défauts de sorte que les vices allégués étaient apparents à la livraison ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait également relevé que les conséquences de ces vices sur l'impropriété de la coque n'avaient été appréhendés que postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nautitech ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nautitech
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société NAUTITECH de l'ensemble de ses prétentions et d'AVOIR condamné la société NAUTITECH à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont fait droit partiellement aux prétentions de la Société NAUTITECH aux motifs que la Société ALP COMPOSITES avait commis une faute contractuelle, au sens de l'article 1147 du Code Civil, en ne livrant pas les pièces commandées nettes de toutes réserves. La Société NAUTITECH exerce une action directe contre l'assureur en responsabilité civile de la Société ALP COMPOSITES. Il lui appartient toutefois au préalable de démontrer que la responsabilité civile de son fournisseur se trouve engagée, ainsi qu'elle le soutient, aux termes de la garantie en vices cachés ou de manquement à l'obligation de délivrance. Il est exposé de manière liminaire dans le contrat signé le 30 Mars 2007, d'une part, que la Société NAUTITECH, dénommée dans l'acte comme "donneur d'ordre", souhaite confier la réalisation d'une partie d'un de ses modèles, le Nautitech 44, à la Société ALP COMPOSITES, "fournisseur", qui fabrique et réalise depuis 2002 des pièces pour un autre modèle Nautitech 40 et, d'autre part, que le contrat ainsi signé annule et remplace les accords précédents. Ce contrat est expressément intitulé "contrat de fourniture pour Nautitech 40 et 44" et son article 1 énonce que son objet est d'organiser les relations entre le donneur d'ordre et le fournisseur, pour la "réalisation" des trente pièces précitées. Il est ensuite précisé que la Société ALP COMPOSITES s'engage à "fabriquer" ces ensembles, le donneur d'ordre devant mettre à sa disposition des moules, dans des conditions définies par l'article 8. L'article 6 a visé la grille des prix auxquels les pièces "fabriquées par le fournisseur" seront vendues au donneur d'ordre. L'article 5 a notamment prévu qu'en cas de "vices cachés, la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil" devait s'appliquer. Les conditions dans lesquelles le fournisseur devait sa garantie contractuelle ont ensuite été énoncées. La Société NAUTITECH se prévaut de vices cachés affectant les coques de bateau 40 n° 68, 69 et 70 et 44 n° 28, 29, 30, 31 et 32, les désordres affectant les deux dernières coques ayant une autre origine que celle concernant les 6 premières. Le rapport d'expertise judiciaire ne mentionne aucun vice affectant la coque 44 n° 31 et la Société NAUTITECH ne développe aucune argumentation sur les désordres pouvant affecter cette coque, ce qui rend mal fondée ses prétentions d'indemnisation à ce titre. S'agissant de la coque 44 n° 32 l'expert judiciaire a relevé qu'elle avait été faite par procédé "contact", méthode classique de stratification, et qu'après découpe au niveau d'un hublot babord révélant une cohésion quasiinexistante au sein même du stratifié, la Société NAUTITECH avait "décidé, suite à cette découverte, de ne plus travailler sur cette coque, devant l'incertitude quant à la possibilité pour celle-ci de se délaminer". Pour autant l'expert n'a pas dans ses conclusions, indiqué que le défaut relevé caractérisait une impropriété de la coque et a seulement cité le choix de la Société NAUTITECH de ne pas poursuivre les opérations de montage, Ce constat expertal se révèle ainsi insuffisant pour caractériser l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code Civil. La Société NAUTITECH considère essentiellement que les coques 40 n° 68, 69 et 70 et 44 n° 28, 29 et 30 étaient affectées de défaut au moment où elles ont été livrées et que ce défaut, matérialisé par des traces blanches n'a pu être décelé dans toute son ampleur qu'après analyses en laboratoire et expertise judiciaire. La Société NAUTITECH reconnaît ainsi qu'au moment de la livraison elle a remarqué la présence de ces tâches. En outre, le rapport amiable rédigé à son initiative par le bureau d'études CRITT relate (P2) que la Société NAUTITECH "s'est étonnée de la présence de taches blanches sur les bordées et la nacelle" et souligne que "ces traces, en quantité significative se présentent sous forme d'agglomérats à l'intérieur des coques, et sous forme de toile d'araignée ou corail sur la nacelle". La notion de "quantité significative" conforte le caractère manifeste des défauts. Il s'en déduit que les vices allégués étaient apparents à la livraison, même si leurs conséquences sur l'impropriété de la coque ont été appréhendées postérieurement. Aucun bon de livraison ne se trouve communiqué aux débats. La date de livraison des 6 coques précitées reste inconnue. L'article 5 du contrat signé le 30 Mars 2011 a stipulé que lors de la livraison les parties devaient examiner contradictoirement les pièces livrées, toute réserve exprimée par le donneur d'ordre sur le bon de livraison obligeant le fournisseur à reprendre à ses frais le produit défectueux dans les 15 jours ouvrables de la découverte du défaut, et à lever les réserves dans les 20 jours de la restitution. Cette clause exprime la volonté des parties d'encadrer formellement, dans des délais limités, la mise en jeu de la garantie pour vices cachés. Alors qu'elle se trouvait en présence de vices apparents et avérés, la Société NAUTITECH ne justifie pas avoir, de manière contradictoire, fait constater les désordres en présence de la Société ALP COMPOSITES et n'établit pas plus avoir refusé la livraison ou émis des réserves. Cette attitude l'empêche de se prévaloir de vices cachés, dès lors qu'elle ne peut soutenir avoir ignoré l'existence des désordres, ainsi que déjà exposé dans les motifs précédents. La Société NAUTITECH considère à titre subsidiaire que le manquement de la Société ALP COMPOSITES dans l'exécution de son obligation de délivrance doit être retenu, puisque les pièces livrées n'étaient pas conformes à ce qui avait été commandé. Or les motifs précédents ont relevé que la Société NAUTITECH, en présence de désordres apparents, n'établissait pas avoir refusé la livraison ou émis des réserves. Cette carence dans l'administration de la preuve rend donc tout aussi vaine son argumentation subsidiaire, puisqu'elle se trouve ainsi réputée avoir accepté une livraison non conforme. La Société NAUTITECH exerce l'action directe contre la Société ALLIANZ, assureur de la Société ALP COMPOSITES. Toutefois il s'évince des motifs précédents que la responsabilité civile du fournisseur ne peut être engagée sur le fondement des vices cachés ou de manquement à l'obligation de délivrance, ce qui exclut d'examiner la garantie pouvant être due par l'assureur. En conséquence la Société NAUTITECH sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions et la décision déférée sera infirmée. La décision de la Cour d'infirmer le jugement assorti de l'exécution provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure sans que la Cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer ;
1. – ALORS QUE s'analysent en des vices cachés les vices apparents dont on ne peut mesurer l'ampleur des conséquences dommageables lors de la réception ; qu'en l'espèce, après avoir estimé que des taches blanches étaient apparentes à la livraison, la Cour d'appel a retenu que « leurs conséquences sur l'impropriété de la coque ont été appréhendées postérieurement », entérinant en cela le rapport de l'expert judiciaire qui avait conclu que « les défauts ne pouvaient être identifiés que lors de la mise en oeuvre des collages des éléments structurels par NAUTITECH », soit postérieurement à la livraison ; qu'en qualifiant pourtant de vices apparents les défauts litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du code civil ;
2. – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le contrat de fourniture conclu entre la société NAUTITECH et la société ALP COMPOSITES le 30 mars 2007 contenait un article 5.3 relatif aux « Réserves et vices cachés » ; qu'il y était stipulé au titre des « réserves » qu'elles devaient être exprimées par le donneur d'ordre sur le bon de livraison, qu'elles obligeaient le fournisseur à reprendre le produit dans les 15 jours de la découverte du défaut et qu'elles devaient être levées dans les 20 jours de la restitution ; qu'il y était ensuite prévu, au titre des « vices cachés », que c'était la garantie légale des articles 1641 et s. du Code Civil qui s'appliquait, la garantie ayant vocation à jouer pendant une période de 24 mois à partir de la date de la livraison ; qu'en affirmant que par la clause visant les réserves et fixant les délais de 15 et 20 jours, les parties avaient encadré la mise en jeu de la garantie des vices cachés dans des délais limités, la Cour d'appel a dénaturé, le contrat de fourniture du 30 mars 2007 qui, pour les vices cachés, se référaient exclusivement au délai de 24 mois à compter de la livraison, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
3. – ALORS QUE la réception de la chose n'emporte pas renonciation à la garantie des vices cachés ; qu'en jugeant que la société NAUTITECH ne pouvait se prévaloir des vices cachés parce qu'à réception, elle n'avait pas fait contradictoirement constater les désordres, ni refusé la livraison ni émis de réserves, la Cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24295
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2013, pourvoi n°11-24295


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24295
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