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19/02/2013 | FRANCE | N°11-23017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2013, 11-23017


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que l'association et M. X... qui, représentés par le même avocat, ont formé un pourvoi par le même acte, sont irrecevables à présenter un moyen de nature à préjudicier aux intérêts de l'un d'entre eux ;
Mais attendu que le moyen qui porte exclusivement sur la responsabilité de l'association et qui ne critique pas les motifs relatifs à l'absence de faute du préposé de l'association, n'est pas de nat

ure à préjudicier aux intérêts propres de M. X... ;
Que le moyen tiré de l'irre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que l'association et M. X... qui, représentés par le même avocat, ont formé un pourvoi par le même acte, sont irrecevables à présenter un moyen de nature à préjudicier aux intérêts de l'un d'entre eux ;
Mais attendu que le moyen qui porte exclusivement sur la responsabilité de l'association et qui ne critique pas les motifs relatifs à l'absence de faute du préposé de l'association, n'est pas de nature à préjudicier aux intérêts propres de M. X... ;
Que le moyen tiré de l'irrecevabilité du pourvoi ne peut qu'être rejeté ;
Mais sur le moyen unique :
Vu l' article 1147 du code civil ;
Attendu que lors d'un cours de "pencak Silat", (art martial pratiqué sous forme de combat rythmique), dispensé au sein de l'association PGB Paris, Silat de l'école de la Grue blanche, (l'association), Mme Y..., élève, a reçu un coup au visage ayant entraîné des blessures, porté par M. X..., son instructeur ; que Mme Y... et la société d'assurances GAN ont assigné l'association et son préposé, la mutuelle d'assurance MAIF, leur assureur ainsi que la CPAM devant le juge des référés pour obtenir une mesure d'expertise destinée à l'évaluation de son préjudice et le versement d'une provision de 25 000 euros ;
Attendu que pour rejeter la demande tant de l'association que du préposé, la cour d'appel énonce que les circonstances dans lesquelles Mme Y... a été blessée sont celles d'un cours de sport dispensé par M. X... préposé de l'association et que cette dernière qui est son commettant est, de plein droit, par application de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, responsable du dommage qui a été causé, sauf démonstration que le coup porté aurait été étranger aux attributions de M. X..., à d'autres fins que l'esquive enseignée lors du cours, qu'il y a lieu de renvoyer Mme Y... et l'association devant le juge du fond en ce qui concerne la charge d'une obligation de réparation incombant au préposé en l'absence de démonstration évidente de ce qu'il a excédé les limites de ses fonctions ou agi à des fins étrangères ;
Qu'en statuant ainsi alors que la responsabilité de l'organisateur d'une activité sportive est de nature contractuelle et suppose, lorsque le créancier a un rôle actif, la faute prouvée du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association France Pencak Silat, M. X... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement l'association PGB Paris, Silat de l'école de la grue blanche (l'AFPS) et la Maif à verser à Mme Laurence Y... la somme de 25.000 € à valoir sur la réparation du préjudice qui lui a été causé le 30 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les circonstances dans lesquelles Mme Y... a été blessée sont celles d'un cours de sport dispensé par M. X... pour le compte de l'association ; que M. X... est préposé de l'association et l'association PGB Paris son commettant est, de plein droit, par application de l'article 1384, alinéa 5 du code civil, responsable du dommage qui a été causé, sauf démonstration que le coup porté aurait été étranger aux attributions de M. X..., à d'autres fins que l'esquive enseignée lors du cours ; que si, la responsabilité de l'association PGB, Silat de l'Ecole de la Grue Blanche et l'obligation de réparer le dommage cause à Mme Y... ne sont pas sérieusement contestables, il y a lieu de renvoyer Mme Y... et l'Association devant le juge du fond en ce qui concerne, la charge d'une obligation de réparation incombant au préposé en l'absence de démonstration évidente de ce qu'il a excédé les limites de ses fonctions ou agi à des fins étrangères ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, à l'audience du 12 mai 2010, il n'a pas été contesté que le coup allégué par Mme Y... avait bien été porté dans le cadre des activités de l'association "PGB Paris" dont la Maif est l'assureur, et qu'il l'avait été par l'instructeur M. X... ; que dans ces conditions, l'obligation de réparation des défendeurs est d'ores et déjà évidente et la demande de provision est justifiée dans son principe ;
1) ALORS QUE le juge des référés n'a le pouvoir d'ordonner une provision que si elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable ; que les clubs sportifs qui sont tenus envers leurs membres et adhérents d'une obligation de sécurité de moyens ne peuvent voir leur responsabilité engagée que s'ils ont commis une faute ; qu'en se bornant à relever, pour retenir la responsabilité de l'AFPS, que Mme Y... avait reçu un coup au cours d'une séance d'entraînement sans caractériser la moindre faute de l'association dans l'organisation de la sécurité des activités de ses membres et adhérents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 809 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge des référés n'a le pouvoir d'ordonner une provision que si elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable ; que la responsabilité du commettant ne peut être engagée qu'en cas de faute du préposé ; que la pratique de toute activité sportive impliquant un certain risque, les moniteurs de sport ne sont tenus qu'à une obligation de sécurité de moyens vis-à-vis de leurs élèves ; qu'en se bornant à affirmer que l'AFPS est de plein droit responsable du dommage causé par son préposé sans caractériser la moindre faute imputable à M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1384 alinéa 5 du code civil et 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23017
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2013, pourvoi n°11-23017


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23017
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