LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 2 juin 2010 ), que M. X... a adhéré, par l'intermédiaire de son agence bancaire du Crédit lyonnais (la banque) à un contrat d'assurance vie proposé par la société Les Assurances fédérales vie aux droits de laquelle est venue la société Prédica (l'assureur) ; qu'il s'est porté caution avec son épouse d'un emprunt contracté par une société civile immobilière (la SCI) auprès de la banque ; que l'offre de prêt mentionnait comme garantie le nantissement du contrat d'assurance vie et la caution solidaire des époux X... ; que des échéances étant demeurées impayées, la banque, après une mise en demeure infructueuse d'avoir à payer adressée à la SCI et aux cautions, a demandé à l'assureur le rachat partiel du contrat d'assurance ; que M. X... a assigné devant un tribunal de grande instance la banque et l'assureur pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une somme correspondant à la valeur de rachat du contrat d'assurance vie ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi de cassation, d'avoir débouté M. X... de ses demandes, fins et conclusions alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat ; que les actes ou paiements que le contrat annulé avait induits doivent être privés d'effet ; qu'en opposant à M. X..., pour le débouter de sa demande de condamnation de l'assureur à payer la somme de 24 638,22 euros avec intérêts au taux légal de 9,13 % à compter du 31 décembre 2004, un versement opéré sur le fondement d'un contrat annulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1234 du code civil ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui fait l'objet d'une décision juridictionnelle non réformée ou annulée et a été tranché dans le dispositif ; que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 avril 2005 a autorité de chose jugée en ce qu'il a jugé que le contrat du 4 novembre 1994 était nul et que les créances réciproques de M. X... et la banque étaient éteintes par compensation ; que s'agissant du montant de la créance de M. X... à l'encontre de l'assureur et de la validité du paiement effectué en 1997 par les Assurances fédérales vie aux droits desquelles vient l'assureur, la décision de la cour d'appel de Montpellier du 5 avril 2005 est dépourvue de la moindre autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de l'assureur à payer la somme de 24 638,22 euros avec intérêts au taux légal de 9,13 % à compter du 31 décembre 2004, que le paiement effectué par l'assureur en 1997 avait été validé définitivement par la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 5 avril 2005, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant le jugement en toutes ses dispositions et donc en déboutant M. X... de sa demande de condamnation de l'assureur à lui payer le solde du contrat d'assurance vie, après avoir constaté que l'assureur restait devoir la somme de 5 956,42 euros au titre du solde du contrat d'assurance vie évalué à la date du rachat le 25 mai 2005, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'assureur avait réglé la somme de 5 956,42 euros à M. X... le 31 mai 2005 et que cette somme correspondait à la valeur de rachat du contrat de sorte que rien ne lui restait dû, a pu en déduire, peu important que la lettre de garantie du 4 novembre 1994 ait été nulle, sans encourir aucun des griefs du moyen qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches que la société Prédica qui avait réglé la dette de M. X... pouvait lui opposer ce paiement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que Predica fait valoir que la demande de 24.638,22 euros doit être rejetée dans la mesure où le paiement de février 1997 a bien été validé par la cour d'appel de Montpellier puis par la Cour de cassation qui a rejeté le moyen soulevé par M. X.... En effet, la cour d'appel de Montpellier a constaté que les créances réciproques de M. X... et du Crédit Lyonnais étaient éteintes par compensation et ce chef de décision, non critiqué par la Cour de cassation est devenu définitif. M. X... sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 24.638, 22 € avec intérêts au taux de 9,13% à compter du 31/12/2004 correspondant au montant du chèque détourné 12.195,49 € réactualisé. Sur le montant qui restait dû par l'assureur au titre du contrat d'assurance vie : c'est sur ce point que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier a été cassé car elle n'avait pas fixé la valeur de rachat du solde du contrat d'assurance vie. Il convient tout d'abord de constater que la société Predica a réglé, par chèque du 31.05.2005, la somme de 5.956,42 euros. C'est à bon droit que la société Predica soutient que la valeur de rachat du contrat d'assurance vie ne peut être déterminée qu'au moment du rachat. En effet, le contrat prévoit en son article 6 que, en cas de rachat total, les Assurances Fédérales Vie s'engagent à verser la valeur calculée jusqu'au dernier jour du mois précédant le rachat. M. X... demande d'évaluer la valeur de rachat à 5213,51 € mais ne justifie pas cette évaluation. Or, il résulte de l'historique du contrat que la valeur de rachat au 25 mai 2005 était de 5.956,42 euros.M. X... sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 213,51 €. En conséquence, le jugement qui avait débouté M. X... de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions ;
1) ALORS QUE la nullité emporte anéantissement rétroactif du contrat ; que les actes ou paiements que le contrat annulé avait induit doivent être privés d'effet ; qu'en opposant à M. X..., pour le débouter de sa demande de condamnation de la société Predica à payer la somme de 24.638,22 euros avec intérêts au taux légal de 9,13% à compter du 31 décembre 2004, un versement opéré sur le fondement d'un contrat annulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1234 du code civil ;
2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui fait l'objet d'une décision juridictionnelle non réformée ou annulée et a été tranché dans le dispositif ; que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 avril 2005 a autorité de chose jugée en ce qu'il a jugé que le contrat du 4 novembre 1994 était nul et que les créances réciproques de M. X... et du Crédit Lyonnais étaient éteintes par compensation ; que s'agissant du montant de la créance de M. X... à l'encontre de la société Predica et de la validité du paiement effectué en 1997 par les Assurances fédérales Vie aux droits desquelles vient la société Predica, la décision de la cour d'appel de Montpellier du 5 avril 2005 est dépourvue de la moindre autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de la société Predica à payer la somme de 24.638,22 euros avec intérêts au taux légal de 9,13% à compter du 31 décembre 2004, que le paiement effectué par l'assureur en 1997 avait été validé définitivement par la cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 5 avril 2005, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant le jugement en toutes ses dispositions et donc en déboutant M. X... de sa demande de condamnation de la société Predica à lui payer le solde du contrat d'assurance vie, après avoir constaté que la société Predica restait devoir la somme de 5.956,42 euros au titre du solde du contrat d'assurance vie évalué à la date du rachat le 25 mai 2005, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.