LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue le 11 mars 2009 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 octobre 2008 qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir constater la réalisation de la vente intervenue entre elle-même et la société Domaine de la Croix, aux droits de laquelle vient la société Australia, et condamné le trésorier payeur général des Alpes Maritimes, en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Michel Y..., à lui restituer une somme versée à titre d'acompte, mise sous séquestre ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation, remis au greffe de la Cour de cassation le 27 février 2012, n'a pas été signifié à la société Australia, qui n'a pas constitué avocat, dans le délai prévu par le texte susvisé ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.