La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2013 | FRANCE | N°09-12302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2013, 09-12302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue le 11 mars 2009 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 octobre 2008 qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir constater la réalisation de la vente intervenue entre elle-même et la société Domaine de la Croix, aux droits de laquelle vient la société Australia, et condamné l

e trésorier payeur général des Alpes Maritimes, en qualité d'administrateur provisoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue le 11 mars 2009 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 octobre 2008 qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir constater la réalisation de la vente intervenue entre elle-même et la société Domaine de la Croix, aux droits de laquelle vient la société Australia, et condamné le trésorier payeur général des Alpes Maritimes, en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Michel Y..., à lui restituer une somme versée à titre d'acompte, mise sous séquestre ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation, remis au greffe de la Cour de cassation le 27 février 2012, n'a pas été signifié à la société Australia, qui n'a pas constitué avocat, dans le délai prévu par le texte susvisé ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12302
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2013, pourvoi n°09-12302


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:09.12302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award