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14/02/2013 | FRANCE | N°12-14244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 12-14244


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte décernée, le 13 octobre 2009, par la caisse du Régime social des indépendants de la Côte d'azur aux fins d'obtenir le paiement de cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité impayées ;
Attendu qu

e pour rejeter l'opposition à contrainte formée par M. X..., le jugement retient qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte décernée, le 13 octobre 2009, par la caisse du Régime social des indépendants de la Côte d'azur aux fins d'obtenir le paiement de cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité impayées ;
Attendu que pour rejeter l'opposition à contrainte formée par M. X..., le jugement retient que l'article L. 123-7 du code de la sécurité sociale dispose que l'assujettissement à la caisse de retraite des travailleurs indépendants est obligatoire, dès lors que la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés et a la qualité de commerçant ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant dépendre la solution du litige d'un texte inexistant, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté l'opposition formée par M. X..., dit que la contrainte notifiée par le RSI CÔTE D'AZUR est validée pour la somme de 1.232,53 € et rappelé que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge de M. X..., et a rejeté toutes les autres demandes de l'exposant ;
AUX MOTIFS QUE « Analyse : que l'opposition à contrainte formée par Monsieur Claude X... concerne les cotisations d'assurance vieillesse invalidité décès relatives à l'armée 2006 et 2007 ; que Monsieur Claude X... a été affilié au Régime Social des Indépendants du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 pour son activité commerciale au nom de X... YACHTING ; que l'article L. 123-7 du Code de la Sécurité Sociale stipule que l'assujettissement à la Caisse de Retraite des travailleurs indépendants est obligatoire dès lors que la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés et a la qualité de commerçant ; que cette cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse de des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales ; qu'elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin ; que peu importe l'existence ou non d'une activité économique, l'assuré continue d'être affilié tant que l'entreprise n'a pas cessé d'exister alors même qu'il ne réalise aucun revenu ; qu'il est impératif que l‘assuré ait fait une cessation d'activité à la Chambre du Commerce ou à la Chambre des Métiers ; que l'Arrêt de la Cour de Cassation du 6 février 2008 produit par Monsieur Claude X... indique bien que « toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés est présumée, sauf preuve contraire, exercer une activité commerciale au regard de la législation sociale, que cette activité lui ait ou non procuré des revenus. Qu'il lui appartient, pour combattre cette présomption, d'établir qu'en dépit de cette inscription, elle a cessé son activité » ; qu'en l'espèce, suite à une annonce BODDAC en date du 24 juillet 2007, la Caisse RSI a pu procéder à la radiation de Monsieur Claude X... à la date du 30 juin 2007 et les cotisations dues ont été recalculées sur une base minimale, pour l'année 2006 et le 1er semestre 2007 pour un montant de 1.232,53 € ; que l'opposition sera donc rejetée et la contrainte du RSI validée » (jugement, p. 2-3) ;
ALORS QUE, premièrement, pour justifier sa décision, le jugement attaqué, reprenant en cela les conclusions du RSI (conclusions, p. 3, § 5), énonce que « l'article L. 123-7 du code de la sécurité sociale stipule que l'assujettissement à la caisse de retraite des travailleurs indépendants est obligatoire dès lors que la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés et a la qualité de commerçant » (jugement, p. 2, § 8) ; qu'en statuant de la sorte, lorsque le code de la sécurité sociale ne comporte pas d'article L. 123-7, le jugement n'a pas motivé sa décision et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'assujettissement au régime de l'assurance vieillesse des professions commerciales cesse lorsque l'activité professionnelle qui justifiait cet assujettissement a pris fin ; que l'assuré peut prouver cette cessation d'activité par tout moyen ; qu'en conséquence, si l'assuré inscrit au registre du commerce et des sociétés est présumé, au regard de la législation sociale, exercer une activité commerciale, il peut établir par tout moyen, à l'égard des institutions de sécurité sociale, qu'il n'exerce pas ou a cessé d'exercer cette activité sans devoir au préalable obtenir sa radiation du registre précité ; qu'en jugeant, au cas d'espèce, que l'assuré ne pouvait mettre fin à son affiliation au RSI qu'après avoir « fait une cessation d'activité à la chambre du commerce ou à la chambre des métiers », « peu important l'existence ou non d'une activité économique » (jugement, p. 2, avant-dernier §), lorsque l'assujettissement de M. X... au RSI prenait fin avec sa cessation d'activité, laquelle pouvait être établie par tout moyen, les juges du fond ont violé l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement et subsidiairement, pour prouver qu'il n'avait pas exercé d'activité justifiant son affiliation au RSI, M. X... produisait avec ses écritures, soutenues à l'oral, ses avis d'imposition des années 2006 et 2007 dont il ressortait que l'exposant n'avait perçu aucun revenu ni assumé aucune charge durant ces années ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments pour déterminer si M. X... avait exercé une activité justifiant son affiliation au RSI entre le 1er janvier 2006 et le 30 juin 2007, les juges du fond n'ont pas motivé leur décision et, partant, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, en vertu de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ; que les parties peuvent dans ce cadre produire une note en délibéré ; qu'au cas d'espèce, M. X... a été invité par le tribunal, lors de l'audience des débats, à produire une pièce, ce qu'il a fait par la voie d'une note en délibéré en date du 29 novembre 2011 ; qu'en ne se prononçant pas sur cette note, le jugement attaqué a violé l'article 445 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, cinquièmement et à tout le moins, lorsque l'une des parties produit une note en délibéré, le juge doit, à tout le moins, la viser dans sa décision et exprimer, d'une manière ou d'une autre, qu'il en a pris connaissance, ne serait-ce qu'en la déclarant irrecevable ; qu'au cas d'espèce, en ne faisant nullement état de la note en date du 29 novembre 2011 dans le jugement attaqué, le tribunal a violé l'article 445 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14244
Date de la décision : 14/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2013, pourvoi n°12-14244


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14244
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