LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 2011), que la caisse d'allocations familiales de la Drôme (la caisse) a demandé à Mme X...le remboursement d'un indu au titre d'allocations de soutien familial et de majorations pour parent isolé qui lui ont été versées, de 2007 à 2009 ; qu'une juridiction de sécurité sociale a rejeté le recours de Mme X...;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt, après avoir annulé le jugement en application des dispositions de l'article 454 du code de procédure civile, d'évoquer le litige et d'accueillir la demande de Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la faculté d'évocation n'appartient qu'à la cour d'appel saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ; qu'en usant de la faculté d'évocation quand elle n'était saisie de l'appel, ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, aurait mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 568 du code de procédure civile ;
2°/ que la faculté d'évocation de la cour d'appel ne peut porter que sur les points du litige qui n'ont pas été jugés en première instance ; qu'en usant de cette faculté pour se prononcer sur le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu introduite par la caisse d'allocations familiales de la Drôme, qui avait fait l'objet du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale dont elle avait prononcé l'annulation, la cour d'appel a violé l'article 568 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que lorsque l'appel tend à titre principal à l'annulation du jugement, la cour d'appel se trouve, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et doit statuer sur le fond, même si elle déclare le jugement nul ;
Et attendu qu'après avoir annulé le jugement en application des dispositions de l'article 454 du code de procédure civile, l'arrêt retient que, faute pour la caisse d'établir l'existence d'une communauté de vie entre M. X...et Mme Y..., la demande de cette dernière devait être accueillie ;
Que par ces motifs, substitués à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Drôme aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande ; la condamne à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Drôme
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après annulation du jugement déféré, " évoqué le litige, infirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Drôme, débouté la Caisse d'allocations familiales de la Drôme de sa demande en répétition de l'indu, condamné la Caisse d'allocations familiales de la Drôme à rembourser à Madame X...la somme de 1 541, 98 € qui a fait l'objet d'une retenue injustifiée " ;
AUX MOTIFS QUE " sur la nullité du jugement : le jugement frappé d'appel mentionne que le président de la juridiction était Madame Z...alors que la juridiction était présidée par Monsieur A...; qu'en application de l'article 454 du Code de procédure civile, il convient de prononcer la nullité du jugement ; qu'en application de l'article 568 du Code de procédure civile, la cour évoquera le litige ;
QUE " sur le fond, l'agent assermenté de la Caisse d'allocations familiales a relevé que le courrier de Monsieur X...est remis dans la boîte aux lettres de Madame Y...; que Monsieur X...est régulièrement vu à cette adresse ; que ni Monsieur X...ni Madame Y...ne possèdent de véhicule à leur nom ni au nom de l'entreprise de Monsieur
X...
; qu'au cours de l'année 2000, Madame Y...a fait établir des cartes grises pour deux véhicules : une Renault Twingo neuve et un Renault Trafic d'occasion ; que les adresses signalées étaient ...à Valence ; que Monsieur X...a été, selon le RSI, immatriculé le 30 avril 1996 au titre de son activité professionnelle en qualité de maçon au 2, côte ...à Valence, puis au 17 ...à Valence ; qu'il a cessé son activité le 11 octobre 2007, a été mis en redressement judiciaire en novembre 2007 ; que Maître B...a été désigné ; que selon les services fiscaux, l'adresse de Monsieur X...est 17 ...à Valence ; que selon la Caisse primaire d'assurance maladie, au 23 janvier 2009, il était domicilié au 17 ...à Valence ; qu'il n'a bénéficié d'aucun remboursement depuis le 1er janvier 2008 ; qu'il a présenté des factures de soins à l'étranger (Tunisie) en août 2008, demandes qui ont été rejetées ;
QU'au rapport d'enquête … sont annexées les pièces suivantes : l'avis d'imposition adressé à Monsieur X...le 1er janvier 2009 pour les revenus de l'année 2008 mentionne comme adresse de l'intéressé : 17 ...à Valence ; que sur cet avis ne figurent au titre des revenus que ceux de Monsieur X...(…) ; (une) déclaration de main courante de Madame Y...du 21 octobre 2008 pour un " différend entre époux/ concubins " ; (une) demande de RSA de Monsieur X...en date du 26 janvier 2010 effectuée auprès du CCAS de Sainte Maxime (83120) dans laquelle il déclare résider chez Monsieur et Madame C...– ... à Sainte-Maxime ; que cette adresse figure sous la rubrique : " votre adresse complète depuis le 13 janvier 2010 " ; que Monsieur X...déclare dans cette demande : " chômage indemnisé depuis le 15 septembre 2009 – Régime général " et précise être sans revenus au cours des trois derniers mois ; (une) attestation délivrée par Pôle Emploi le 5 janvier 2010 : Monsieur X...domicilié 17 ...à Valence ;
QUE s'il résulte de ces différents éléments que Monsieur X...a reçu des courriers à caractère administratif au 17 ...à Valence, ils sont insuffisants à établir que, pendant la période de mai 2007 à mars 2009, il a effectivement résidé à cette adresse et qu'il a eu avec Madame Y...une réelle communauté de vie ; que l'agent de la caisse d'allocations familiales ne mentionne aucun témoignage de personnes identifiées attestant d'une communauté de vie ; que la Caisse d'allocations familiales de la Drôme ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une communauté de vie entre Monsieur X...et Madame Y...doit être déboutée de ses demandes " ;
1°) ALORS QUE la faculté d'évocation n'appartient qu'à la Cour d'appel saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ; qu'en usant de la faculté d'évocation quand elle n'était saisie de l'appel, ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, aurait mis fin à l'instance, la Cour d'appel violé l'article 568 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la faculté d'évocation de la Cour d'appel ne peut porter que sur les points du litige qui n'ont pas été jugés en première instance ; qu'en usant de cette faculté pour se prononcer sur le bien-fondé de l'action en répétition de l'indu introduite par la Caisse d'allocations familiales de la Drôme, qui avait fait l'objet du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale dont elle avait prononcé l'annulation, la Cour d'appel a violé derechef l'article 568 du Code de procédure civile.