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14/02/2013 | FRANCE | N°12-13656

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 12-13656


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF de Loire Atlantique (l'URSSAF) a, le 18 décembre 2006, notifié à la société Couverture et bardage (la société) une lettre d'observations portant sur un redressement au titre de l'application du taux accidents du travail "bureau" et au titre de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux ouvriers du bâtiment; que la société a contesté ce redressement devant u

ne juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF de Loire Atlantique (l'URSSAF) a, le 18 décembre 2006, notifié à la société Couverture et bardage (la société) une lettre d'observations portant sur un redressement au titre de l'application du taux accidents du travail "bureau" et au titre de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux ouvriers du bâtiment; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger valables les opérations de contrôle effectuées par l'URSSAF, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe du contradictoire impose à l'URSSAF d'observer un délai suffisant entre l'avis du contrôle et le contrôle, afin que l'employeur soit à même de réunir l'ensemble des documents demandés ; que manque à ce principe l'URSSAF qui laisse à l'employeur moins de quinze jours pour rassembler les pièces nécessaires au contrôle ; qu'en constatant que la société n'avait disposé que de quatre jours ouvrables pour préparer les documents demandés par l'inspecteur, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'article 2 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, impose aux autorités administratives, telles que les organismes de sécurité sociale et autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, de mettre à disposition des citoyens les textes juridiques dont il est demandé la communication; qu'en l'espèce, malgré la demande expresse de la société, l'URSSAF ne lui a pas communiqué les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ni publiées, ni diffusées, sur lesquelles elle s'appuyait pour justifier son redressement; qu'en estimant que la société ne pouvait se prévaloir de la loi du 12 avril 2000 pour solliciter la nullité du redressement, la cour d'appel a violé l'article 2 de ladite loi ;
Mais attendu, d'une part, que l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'a pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement ;
Que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucun texte n'impose à l'URSSAF de respecter un délai minimum entre l'avis et les opérations de contrôle et que la circulaire de l'ACOSS, qui recommande que cet avis soit adressé quinze jours avant le début des opérations, constitue une injonction interne à l'organisme ; qu'il relève que la société a reçu de l'URSSAF un avis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue cinq jours avant le début des opérations de contrôle ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, avaient été respectées ;
Et attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 sont sans incidence sur la régularité des opérations de contrôle effectuées par les organismes de recouvrement ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et, sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux ouvriers du bâtiment, alors, selon le moyen :
1°/ que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, telle que prévue par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, est lié non à l'activité de l'entreprise mais à la fonction qu'exercent les salariés au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... exerce les fonctions de conducteur de travaux au sein de la société, fonction expressément visée par les textes auxquels se réfère l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; qu'en se référant néanmoins à l'activité de l'entreprise pour constater que M. X... n'exerçait pas la fonction de conducteur de travail "en matière de couverture", et refuser ainsi d'appliquer la déduction forfaitaire spécifique à ce salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
2°/ que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, suffit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que M. X... n'exerçait pas une activité permanente sur les chantiers pour refuser de lui appliquer la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
Mais attendu que l'article 5 de l'annexe IV du code général des Impôts, auquel renvoie l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, permet une déduction forfaitaire sur la rémunération pour les professions qui y sont mentionnées, et notamment pour les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ;
Que l'arrêt énonce que l'article 1er du décret du 17 novembre 1936 énumère les sous-groupes de la nomenclature des industries et professions de l'INSEE, et notamment le sous-groupe 4 Q a relatif aux entreprises de travaux publics, 4 Q c relatif aux entreprises de plomberie et couverture, et 4 Q d relatif aux industries du bâtiment; que ce même texte, auquel il se réfère, qualifie d'ouvriers du bâtiment les conducteurs de travaux des entreprises de travaux publics et les maîtres-maçons, mais non les conducteurs de travaux en matière de couverture ; que s'agissant d'une dérogation, celle-ci doit être entendue de manière restrictive ; que par ailleurs, la société ne prouve pas que son salarié avait une activité permanente sur les chantiers, alors que, d'après les éléments relevés par l'agent de contrôle, et non contredits, il effectuait de nombreuses tâches administratives sédentaires, telles que la planification des différents chantiers, le suivi administratif du personnel affecté sur ces derniers et les achats de matériaux ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a jugé à bon droit de valider ce chef de redressement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-5 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le taux des cotisations dues par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail; que, selon le second, le contrôle de l'application par le redevable des règles d'assiette, de taux et de calcul de ces cotisations est confié à l'organisme de recouvrement; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la détermination du taux de ces cotisations relève de la compétence exclusive de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, il appartient à l'organisme de recouvrement de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui ont été ainsi notifiés ;
Attendu que pour valider le redressement au titre de l'application du taux accidents du travail "bureau", l'arrêt retient que la décision de redressement de l'URSSAF, portant sur l'application d'un tel taux à des salariés se déplaçant sur des chantiers, ne remettait pas en cause la détermination d'un établissement distinct, bénéficiaire d'un taux "bureau" au sein de l'entreprise, ni celle du taux à appliquer à cet établissement ; que le classement d'un employé au sein de cet établissement nécessite que ce dernier exerce bien des fonctions remplissant les critères de sédentarité définis à l'arrêté et que ses attributions ne l'exposent pas à des risques professionnels ne relevant pas du risque "bureau" ; que c'est à juste titre que l'URSSAF a décidé que ne pouvaient être affectés dans l'établissement relevant du taux "bureau" les salariés que leurs fonctions amènent à se déplacer régulièrement sur les chantiers, en qualité de chefs d'agence, responsables d'activité, chargés d'affaire ou techniciens d'étude, tout en y maintenant le personnel qui remplit les critères de sédentarité au sens de l'arrêté du 17 octobre 1995 et exercent des fonctions ne les exposant pas à d'autres risques professionnels, à savoir les assistants commerciaux , et les personnes affectées à la comptabilité de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'inspecteur de recouvrement s'était borné à s'assurer du respect par l'employeur des taux de cotisation d'accidents du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement opéré au titre du taux accidents du travail "bureau", l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Pays de la Loire ; la condamne à payer à la société Couverture et bardage la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Couverture et bardage
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR écarté la nullité du redressement opéré par l'URSSAF DE LOIRE-ATLANTIQUE et d'AVOIR confirmé le redressement de la société COUVERTURE ET BARDAGE portant sur l'application du taux accidents du travail « bureau » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société a reçu un avis préalablement aux opérations de contrôle par lettre recommandée reçue 4 jours ouvrables avant le début des opérations de l'URSSAF ; que la circulaire ACCOS qui recommande que l'URSSAF adresse cette lettre 15 jours avant le début des opérations constitue une injonction interne à l'organisme qui a uniquement pour but d'être assuré, par le retour de l'accusé de réception que le caractère contradictoire du contrôle était respecté et de s'en ménager la preuve ; que par ailleurs ce n'est qu'à compter du 1er septembre 2007 que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale a prévu, sur l'avis de passage, la mention du droit pour la personne contrôlée de se faire assister du conseil de son choix pendant le contrôle ; que les opérations de contrôle et de mise en recouvrement sont restées soumises aux dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure, applicables à la date de l'avis de passage ; qu'enfin le contrôle a été réalisé du 5 avril 2006 au 29 juin ; que l'entreprise a été en mesure de fournir tous les documents demandés qui ont pu être examinés de manière contradictoire et que la société a eu connaissance des résultats du contrôle et a pu présenter ses observations à la suite de l'envoi par l'inspecteur de l'URSSAF de la lettre d'observation le 29 juin 2006 ; que l'ensemble des prescriptions l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale applicables à l'époque du contrôle et de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ont été en l'espèce respectées ; qu'enfin la notification du redressement est parfaitement motivée ; que si l'agent qui a procédé à la vérification cite effectivement 3 décisions de la CNIT, son argumentaire cite expressément les textes législatifs et réglementaires sur lesquels il se fonde, et explicite le raisonnement qu'il a construit ; qu'à supposer que la société n'ait pas eu accès aux décisions elle-même, elle a eu connaissance, de manière contradictoire de la motivation et de ses fondements juridiques, et a ainsi été mise en mesure de faire les observations utiles, auxquelles la Caisse n'était nullement tenue de répondre dans la mesure où ces observations n'amenaient de sa part aucune modification de sa décision initiale, elle -même motivée, tant en fait qu'en droit ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen de nullité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale (dans sa version applicable au moment du contrôle), l'U.R.S.S.A.F. de Loire-Atlantique devait, préalablement au contrôle, adresser un avis par lettre recommandée avec accusé de réception à l'employeur ; que tel a été le cas en l'espèce, l'U.R.S.S.A F, ayant avisé la SARL COUVERTURE ET MACONNERIE par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2006, reçue le 30 mars 2006, pour un contrôle devant débuter le 5 avril 2006 à 9H15 ; qu'aucun texte ayant valeur légale ou réglementaire, n'imposait à l'U.R.S.S.A.F. de respecter un délai minimum, ni même d'informer le destinataire de la possibilité d'être assisté d'un conseil (ce dernier droit n'a été inséré à l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale que par décret du 11 avril 2007) ; que par ailleurs, la SARL COUVERTURE ET MACONNERIE n'a pas crû devoir solliciter un report alors que l'avis reçu le 30 mars 2006 mentionnait une telle possibilité ; qu'enfin, force est de constater que la SARL COUVERTURE ET MACONNERIE, tout au long des opérations de contrôle, qui se sont déroulées du 5 avril au 29 juin 2006, ne s'est jamais plainte du manque de temps laissé pour communiquer les documents requis, lesquels ont tous été effectivement mis à disposition de l'inspecteur de l'U.R.S.S.A.F. ; que l'examen de ces documents a été fait de manière contradictoire ; que l'inspecteur de l'U.R.S.S.A.F. a adressé sa lettre d'observation le 29 juin 2006 ; que la SARL COUVERTURE ET MACONNERIE y a répondu le 26 juillet 2006 en contestant de façon détaillée les chefs de redressement ; que l'U.R.S.S.A.F. a répliqué le 17 novembre 2006 avant d'adresser sa mise en demeure du 18 décembre 2006 ; que si l'absence de réponse au courrier adressé à l'inspecteur de l'U.R.S.S.A.F. le 6 juillet 2006 par le conseil de la SARL COUVERTURE ET MACONNERIE qui sollicitait communication des trois décisions de la C.N.I.T.A.A.T. évoquées dans la lettre d'observations, est regrettable ne serait ce que sur le plan de la courtoisie, il n'en demeure pas moins qu'aucun texte n'imposait à l'U.R.S.S.A.F. de produire ces décisions dans le cadre des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale ; que communiquées dans le cadre de la présente procédure contentieuse, ces décisions ont pu être discutées par le conseil de la SARL COUVERTURE ET MACONNERIE ; que la même observation vaut pour toute autre décision juridictionnelle citée dans la lettre d'observation, étant rappelé que la SARL MENUISERIE DU CENS, dans sa réponse du 26 juillet 2006, a pu répliquer en indiquant que les décisions rendues par la CNITAAT démontraient, s'il en était besoin, que la saisine de cette Cour était en l'espèce nécessaire pour voir remettre en cause le taux AT « bureau » et que l'absence de tout recours rendait définitives les décision de la CRAM ; qu'enfin, c'est à tort que la SARL COUVERTURE ET MACONNERIE se prévaut de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dont le champ d'application est hors débat, notamment au regard des articles 2 et 7 de ladite loi et plus généralement, de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale servant de fondement au contrôle ; que le redressement effectué par l'URSSAF de Loire-Atlantique ne sera donc pas annulé à ce titre ;
1) ALORS QUE le principe du contradictoire impose à l'URSSAF d'observer un délai suffisant entre l'avis du contrôle et le contrôle, afin que l'employeur soit à même de réunir l'ensemble des documents demandés ; que manque à ce principe l'URSSAF qui laisse à l'employeur moins de quinze jours pour rassembler les pièces nécessaires au contrôle ; qu'en constatant que la société COUVERTURE ET MACONNERIE n'avait disposé que de quatre jours ouvrables pour préparer les documents demandés par l'inspecteur, la Cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, impose aux autorités administratives telles que les organismes de sécurité sociale et autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, de mettre à disposition des citoyens les textes juridiques dont il est demandé la communication ; qu'en l'espèce, malgré la demande expresse de la société COUVERTURE ET MACONNERIE, l'URSSAF ne lui a pas communiqué les décisions de la CNITAAT, ni publiées, ni diffusées, sur lesquelles elle s'appuyait pour justifier son redressement ; qu'en estimant que la société COUVERTURE ET MACONNERIE ne pouvait se prévaloir de la loi du 12 avril 2000 pour solliciter la nullité du redressement, la Cour d'appel a violé l'article 2 de ladite loi.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le redressement notifié par l'URSSAF de Loire-Atlantique portant sur l'application du taux accidents du travail « bureau » des salariés de l'entreprise COUVERTURE ET BARDAGE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des dispositions de l'article L 242-5 et D 242-6-1 du code de la sécurité sociale qu'il revient à la CRAM, en matière de cotisations accidents du travail, de déterminer les catégories de risques, de leur affecter un taux et d'y classer les établissements ; que sa décision ne porte nullement sur l'affectation des salariés nominativement dans l'un ou l'autre des établissements ; que pour les entreprises relevant du bâtiment, l'arrêté du 17 octobre 1995 permet à l'employeur de demander à la CRAM de considérer comme établissement distinct faisant l'objet d'une tarification particulière le siège social ou les bureaux dans certaines conditions précisées au dit arrêté touchant à la sédentarité des personnels qui y sont affectés et à la non aggravation du risque "bureau" par d'autres risques relevant de la même entreprise, les deux conditions étant cumulatives ; qu'en l'espèce la décision de redressement prise par l'URSSAF n'a nullement remis en cause la détermination d'un établissement distinct bénéficiaire d'un taux "bureau" au sein de l'entreprise, non plus que la détermination du taux à appliquer à cet établissement ; que la compétence de la CRAM n'a donc pas été méconnue comme le prétend la société ; que le classement d'un employé au sein de cet établissement nécessite que le salarié exerce bien des fonctions remplissant les critères de sédentarité définis à l'arrêté et que ses attributions ne l'exposent pas à des risques professionnels ne relevant pas du risque « bureau » ; que c'est à juste titre, et dans l'exercice des pouvoirs de contrôle et de recouvrement qu'elle exerce pour le compte des caisses que l'URSSAF a décidé que ne pouvaient être affectés dans l'établissement relevant du taux « bureau » les salariés que leurs fonctions amènent à se déplacer régulièrement ou occasionnellement sur les chantiers, en qualité de chefs d'agence, responsables d'activité, chargés d'affaire ou techniciens d'étude, tout en y maintenant le personnel qui remplit les critères de sédentarité au sens de l'arrêté et exercent des fonctions ne les exposant pas à d'autres risques professionnels, à savoir les assistants commerciaux, et les personnes affectées à la comptabilité de l'entreprise ; que le jugement doit en conséquence être confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 242-5 du Code de la Sécurité Sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la CRAM d'après les règles fixées par décret ; que les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse régionale, sauf recours devant la C.N.I.T.A.A.T. ; que le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque ; qu'enfin, l'employeur est tenu de déclarer à la CRAM toute circonstance de nature à aggraver les risques ; qu'en l'espèce, le litige ne porte pas sur l'établissement des taux opéré par la CRAM mais sur la répartition des salariés selon leur emploi, entre les différents risques retenus pour l'entreprise et pour lesquels la caisse a notifié des taux distincts ; que ce classement du personnel entre dans la mission de recouvrement et de contrôle des cotisations impartie à l'U.R.S.S.A.F., qui contrôle la répartition déclarée à la CRAM par l'employeur ; que l'U.R.S.S.A.F. de Loire-Atlantique était donc bien compétente pour vérifier si le classement des salariés de la SARL COUVERTURE ET MACONNERIE au titre du taux accident de travail "bureau" était justifié et si notamment l'employeur avait bien respecté son obligation de déclarer toute circonstance de nature à aggraver le risque ;
ET QUE l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par arrêtés des 18 juillet 1997, 24 décembre 2001, 24 janvier 2004, prévoit une tarification préférentielle s'appliquant aux sièges sociaux et bureaux des entreprises sous réserve du respect de deux conditions cumulatives : la sédentarité du personnel de ces bureaux et sièges sociaux (ou la non sédentarité sous certaines conditions), et la non aggravation du risque d'accident du travail auquel il est exposé par d'autres risques relevant de la même entreprise ; qu'en l'espèce, l'U.R.S.S.A.F. de Loire-Atlantique a retenu, lors de son contrôle, que les rémunérations de cinq salariés de l'établissement de Saint Herblain et de deux salariés de l'établissement de Nantes avaient été affectés à tort d'un taux accident de travail « bureau » (certains d'entre eux relevaient des deux établissements) ; qu'il s'agit de :- M. Y..., chargé d'affaires en 2005- M. Z..., technicien d'études en 2004 et 2005- Mme A..., responsable d'activités en 2005- M. B..., responsable d'activités en 2004 et 2005- M. C..., chef d'agence en 2003, 2004 et 2005 ;que l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que la plupart de ces salariés avaient à leur disposition un véhicule de la Société et que leurs fonctions les conduisaient régulièrement sur les chantiers, les exposant ainsi à des risques autres que ceux relevant du risque "bureau" ; que les contrats de travail des intéressés prévoyaient du reste des transports sur tous les sites de la société ; que l'inspecteur de l'URSSAF a également observé que les rémunérations d'autres salariés de ces établissements exerçant les mêmes fonctions (chargés d'affaire et technicien d'études) avaient été affectées du taux « chantier » et non du taux « bureau » ; que l'ensemble de ces points n'est pas sérieusement discuté par la SARL COUVERTURE ET MACONNERIE ; que la condition de non aggravation des risques, posée par l'arrêté du octobre 1995 n'est donc pas respectée pour ces salariés ; qu'il s'ensuit que le taux réduit "bureau" ne peut leur être appliqué ; que le redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F. sur ce point est en conséquence justifié et le recours de la SARL COUVERTURE ET MACONNERIE mal fondé ;
1) ALORS QUE qu'il appartient à la seule CARSAT, en matière de cotisations accident du travail, de déterminer les catégories de risques présents dans l'entreprise et de leur affecter un taux qui peut être réduit en cas d'emploi de personnel sédentaire ; que la décision d'attribution de ce taux « AT bureau » emporte pour la Caisse la mission de contrôler la répartition des salariés selon leur emploi entre les différents risques retenus pour l'entreprise ; que seule la CARSAT a les moyens techniques et en personnel de contrôler le respect des normes de sécurité et d'apprécier les risques encourus par les salariés pour fixer le taux de cotisation accident du travail ; qu'en retenant cependant la compétence de l'URSSAF aux fins de vérifier si le classement des salariés de la société COUVERTURE ET MACONNERIE au titre du taux accident de travail « bureau » était justifié, la Cour d'appel a violé les articles L 242-5 et D 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'arrêté du 17 octobre 1995 ;
2) ALORS QUE lorsque la CARSAT a donné à une société son accord pour l'application à certains salariés d'un taux réduit de cotisation d'accident du travail, cet accord lie les parties, et ne peut être remis en cause par l'URSSAF par un redressement rétroactif faisant application d'un taux différent ; qu'en l'espèce, l'URSSAF ne pouvait donc remettre en cause la décision définitive de la CRAM de répartir les salariés de la société COUVERTURE ET MACONNERIE selon leur emploi, entre les différents risques retenus pour l'entreprise et pour lesquels la Caisse avait notifié des taux distincts ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L 242-5 et D 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'arrêté du 17 octobre 1995.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit justifié le redressement de l'URSSAF de Loire-Atlantique opéré au titre de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux seuls ouvriers du bâtiment de la Société COUVERTURE ET BARDAGE ;
AUX MOTIFS QUE l'URSSAF a estimé que la société qui exerce une activité de couverture n'était pas en droit d'appliquer sur la rémunération de Monsieur X..., conducteur de travaux, la déduction forfaitaire de 10%, applicable aux seuls ouvriers du bâtiment ayant une présence effective et permanente sur les chantiers ; que l'article 5 de l'annexe IV du Code Général des Impôts permet une déduction forfaitaire sur la rémunération pour les professions qui y sont mentionnées, et notamment pour "les ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1 du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier" ; que l'article 1 du décret du 17 novembre 1936 énumère les sous-groupes de la nomenclature des industries et professions de l'INSEE et notamment le sous-groupe 4 Q a relatif aux entreprises de travaux public, 4 Q c relatif aux entreprises de plomberie et couverture ,et 4 Q d relatif aux industries du bâtiment ; que le décret du 9 avril 1936 auquel il se réfère qualifie d'ouvriers du bâtiment les conducteurs de travaux des entreprises de travaux publics et les maîtres maçon, mais non les conducteurs de travaux en matière de couverture ; que s'agissant d'une dérogation, celle-ci doit être entendue de manière restrictive ; que par ailleurs, la société ne prouve pas que Monsieur X... avait une activité permanente sur les chantier, alors que, d'après les éléments relevés par l'agent de contrôle et non contredits, il effectuait de nombreuses tâches administratives sédentaires, telles que la planification des différents chantiers, le suivi administratif du personnel affecté sur les chantiers et les achats de matériaux ; qu'il y a lieu sur ce point de réformer le jugement et de dire justifié le redressement effectué dans sa totalité ;
1) ALORS QUE le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, telle que prévue par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, est lié non à l'activité de l'entreprise mais à la fonction qu'exercent les salariés au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Monsieur X... exerce les fonctions de conducteur de travaux au sein de la société COUVERTURE ET MACONNERIE, fonction expressément visée par les textes auxquels se réfère l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ; qu'en se référant néanmoins à l'activité de l'entreprise pour constater que Monsieur X... n'exerçait pas la fonction de conducteur de travail « en matière de couverture », et refuser ainsi d'appliquer la déduction forfaitaire spécifique à ce salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, et l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ;
2) ALORS QUE la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, suffit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en se néanmoins fondant sur le fait que Monsieur X... n'exerçait pas une activité permanente sur les chantiers pour refuser de lui appliquer la déduction forfaitaire spécifique, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, et l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13656
Date de la décision : 14/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail - Compétence exclusive - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - Contrôle - Etendue - Détermination - Portée

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-5 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale que si la détermination du taux des cotisations dues par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles relève de la compétence exclusive de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, il appartient seulement à l'organisme de recouvrement de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui lui ont été ainsi notifiés


Références :

article L. 242-5 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2013, pourvoi n°12-13656, Bull. civ. 2013, II, n° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 30

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13656
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