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14/02/2013 | FRANCE | N°12-13339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 12-13339


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), que la société SNPE matériaux énergétiques (la société) a demandé, le 27 décembre 2005, à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) le remboursement des cotisations afférentes aux indemnités versées aux salariés en compensation de la perte de rémunération consécutive à la réduction de la durée du travail en application d'un accord conclu, à effet du 1er août 1997, dans le cadre de l'article 39-1 de la loi n° 93-1

313 du 20 décembre 1993 ; que l'URSSAF n'ayant fait droit à sa demande que pour le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), que la société SNPE matériaux énergétiques (la société) a demandé, le 27 décembre 2005, à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) le remboursement des cotisations afférentes aux indemnités versées aux salariés en compensation de la perte de rémunération consécutive à la réduction de la durée du travail en application d'un accord conclu, à effet du 1er août 1997, dans le cadre de l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ; que l'URSSAF n'ayant fait droit à sa demande que pour les cotisations afférentes à l'année 2003, la société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de restitution de l'indu portant sur les cotisations versées du 1er août 1997 au 27 décembre 2002, alors, selon le moyen, que les circulaires du ministre chargé de la sécurité sociale publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ou de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 sont opposables aux cotisants et aux organismes de sécurité sociale et constituent des circulaires impératives; qu'en considérant cependant que la lettre ministérielle du 17 mars 1997 diffusée par circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) du 2 juillet 1997 ne constituait pas une règle de droit, la cour d'appel a violé les articles L. 243-6-2 et L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, que le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente ; que, selon l'article L. 243-6-3 du même code, les organismes de recouvrement doivent se prononcer sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de certaines règles d'assiette qu'il énumère, la décision de l'organisme lui étant ensuite opposable tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées ;
Et attendu que l'arrêt constate que la société a spontanément soumis à cotisations les indemnités compensatrices versées à ses salariés dans le cadre de l'accord de réduction du temps de travail, ce dont il résulte nécessairement que sa demande n'entrait pas dans les prévisions des dispositions susmentionnées ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le même moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ou de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004, ce cotisant est protégé contre tout changement d'interprétation de ladite circulaire ou instruction et ne saurait en subir aucun préjudice ; qu'en considérant cependant que le changement d'interprétation résultant de l'arrêt du 20 janvier 2004, repris dans la circulaire ACOSS n° 2004-175 du 28 décembre 2004, qualifiant de dommages-intérêts l'indemnité compensatrice de la perte de rémunération induite par la réduction du temps de travail versée aux salariés en vertu de la loi dite de Robien du 20 décembre 1993 et excluant cette indemnité de l'assiette des cotisations déterminées par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, lequel contredisait les termes de la lettre ministérielle du 17 mars 1997 diffusée par circulaire de l'ACOSS du 2 juillet 1997, ne permettait pas à la société SNPE de réclamer le remboursement de l'intégralité de cotisations indûment versées, ou du moins de celles versées dans les trois années précédant la circulaire ACOSS n° 2004-175 du 28 décembre 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 243-6, L. 243-6-2 et L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale et le principe de confiance légitime tel que consacré par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
2°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement de la loi ; qu'en affirmant cependant que la créance d'indu de la société SNPE n'était pas née avec l'arrêt du 20 janvier 2004 ou avec la circulaire ACOSS n° 2004-175 du 28 décembre 2004 qualifiant de dommages-intérêts l'indemnité compensatrice de la perte de rémunération induite par la réduction du temps de travail versée aux salariés en vertu de la loi dite de Robien du 20 décembre 1993 et excluant cette indemnité de l'assiette des cotisations déterminées par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, partant, que cet arrêt ou que la circulaire ACOSS n° 2004-175 du 28 décembre 2004 ne constituaient pas le point de départ du délai de prescription de trois ans ouvrant la possibilité de demander le remboursement des cotisations indûment acquittées, la cour d'appel a violé les articles 2234 du code civil, L. 243-6, L. 243-6-2 et L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale et le principe de confiance légitime tel que consacré par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Mais attendu que la divergence d'interprétation d'un texte ne fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant une juridiction de sécurité sociale sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée ; que la prescription instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne porte pas atteinte au principe de confiance légitime ;
Et attendu que l'arrêt rappelle exactement que l'arrêt du 20 janvier 2004 par lequel la Cour de cassation qualifie l'indemnité compensatrice de la perte de rémunération induite par la réduction du temps de travail versée aux salariés en vertu de l'article 39-1 de la loi dite de Robien du 20 décembre 1993 de dommages-intérêts exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, a seulement procédé à une interprétation de la norme applicable et non pas révélé la non-conformité de la règle de droit avec une règle supérieure ; qu'il retient que c'est la société elle-même qui a choisi de calculer les cotisations en retenant l'interprétation donnée dans une circulaire de l'ACOSS, laquelle ne peut pas être assimilée à une règle de droit, et qu'elle ne peut soutenir ainsi que sa créance d'indu est née de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2004 ; qu'il relève que la société se borne à affirmer qu'elle était dans l'ignorance légitime de son droit d'exclure les indemnités compensatrices de l'assiette des cotisations de sécurité sociale antérieurement à cet arrêt, alors qu'une telle ignorance ne caractérisait pas à elle seule l'impossibilité absolue dans laquelle elle se serait trouvée d'agir avant l'expiration du délai légal de prescription devant la juridiction de la sécurité sociale ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la demande de la société était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen du pourvoi n'est pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNPE matériaux énergétiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SNPE matériaux énergétiques ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société SNPE matériaux énergétiques.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de restitution de l'indu portant sur les cotisations versées du 1er août 1997 au 27 décembre 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale disposait : 1) dans sa version résultant de la loi numéro 88-16 du 5 janvier 1998, en vigueur jusqu'au 19 décembre 2003 applicable à l'espèce présente, « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. » ; 2) dans sa version résultant de la loi numéro 2003-1199 du 18 décembre 2003, en vigueur jusqu'au 22 décembre 2010 applicable à l'espèce présente : « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations. Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration. » ; que toute loi modifiant les délais de prescription est applicable immédiatement sans toutefois porter atteinte aux prescriptions déjà acquises ; qu'il est constant que la demande de remboursement des cotisations a été présentée par le courrier du 27 décembre 2005 ; que la SNPE n'est pas fondée à revendiquer l'application du nouvel alinéa 2 de ce texte, -version résultant de la loi numéro 88-16 du 5 janvier 1998- dans la mesure où elle reconnaît elle-même en page 17 de ses écritures qu'elle a « spontanément soumis à cotisations les indemnités de compensations allouées à ses salariés dans le cadre d'un accord de Robien défensif pour concorder avec l'interprétation donnée sur la nature de ces sommes par l'URSSAF aux termes d'une lettre ministérielle du 17 mars 1997 (diffusée par circulaire ACOSS N°95-051 du 2 juillet 1997) qui précisait que « les sommes versées aux salariés en compensation de la réduction du temps de travail sont soumises à cotisations lorsque cette réduction s'inscrit dans le cas des dispositions des articles 39 et 39-1 de la loi du 11 juin 1996 » ; que l'arrêt du 20 janvier 2004 dont elle se prévaut, en qualifiant l'indemnité compensatrice de la perte de rémunération induite par la réduction du temps de travail versée aux salariés en vertu de l'accord prévu par l'article 39-1 de la loi dite de Robien du 20 décembre 1993 de dommages-intérêts exclus de l'assiette des cotisations déterminées par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale a seulement procédé à une interprétation de la norme applicable et non pas révélé une non-conformité de la règle de droit avec une règle supérieure ; que c'est la SNPE elle-même qui a choisi de calculer les cotisations en retenant l'interprétation de l'URSSAF donnée dans une circulaire ACOSS, laquelle ne peut pas être assimilée à une règle de droit ; de ce fait elle ne peut pas soutenir que sa créance d'indu est née avec l'arrêt du 20 janvier 2004 ; qu'en conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions d'application de l'alinéa 2 de l'article L 243-6 ci-dessus reproduit, dérogatoire aux dispositions générales énoncées par l'alinéa premier n'étaient pas réunies ; que par ailleurs, la société SNPE se borne à affirmer qu'elle était dans l'ignorance légitime de son droit d'exclure les indemnités de compensation de l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant cet arrêt ; or, cette ignorance ne caractérisait pas à elle seule l'impossibilité absolue dans laquelle elle se serait trouvée d'agir avant l'expiration du délai légal de prescription devant la juridiction des affaires de sécurité sociale pour remettre en cause l'interprétation de la nature des sommes litigieuses donnée par l'URSSAF ; que dès lors, à la date du 27 décembre 2005, la SNPE ne pouvait pas réclamer le remboursement de cotisations versées antérieurement au 27 décembre 2002 ; que la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite la demande en remboursement des cotisations versées du premier août 1997 au 31 juillet 2000 doit être confirmée ; Sur l'irrecevabilité de la demande de remboursement des cotisations versées postérieurement au premier août 2000 ; que la lettre du 27 décembre 2005, après un rappel du contenu de l'arrêt du 20 janvier 2004, de la signature d'un accord dans le cadre de la loi du 11 juin 1996, affirmait que les indemnités compensatrices ne devaient pas être incluses dans l'assiette des cotisations sociales et se poursuivait comme suit : « Par conséquent, nous avons recalculé les charges sociales des seuls salariés présents lors de la mise en place de la réduction du temps de travail, en exonérant de charges sociales la partie du salaire destiné à compenser la perte de rémunération, à l'exception de la CSG-RDS et cela tant que les effets de la réduction du temps de travail ont permis le maintien des emploi et d'éviter les licenciements économiques. Après recalculs des charges pour les salariés concernés il apparaît d'ores et déjà un trop versé de : 898 012,95 € pour la période du 01/09/1997 au 31/12/2000. Le recalcul des charges de tous ces salariés nécessitant des opérations complexes, nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous communiquer le solde des versements indus découlant de la jurisprudence sus citée. Néanmoins, il apparaît d'ores et déjà une différence totale entre notre faveur d'un montant de 477 712,31 euros que nous vous saurions gré de bien vouloir nous rembourser ou nous autoriser à imputer sur nos prochains versements. Par ailleurs, nous vous avons fait parvenir le bordereau récapitulatif des cotisations relatives aux années 2002 et 2003….. Or notre service paie a commis l'erreur suivante : erreur de calcul sur l'aide Aubry 2 . Calculs erronés. . Non prise en compte des cadres forfaits heure ne dépassant pas la durée légale du travail…… erroné pour la période 2002/2003. Il apparaît une différence en notre faveur d'un montant de 122 391,16 euros… » ; que vainement, la SNPE soutient qu'avec ce courrier, elle réclamait le remboursement de toutes les cotisations versées au titre de l'accord conclu en vertu de la loi dite de Robien ; qu'en effet, sans même qu'il soit besoin d'une quelconque interprétation, l'annonce dans ce courrier d'une future demande après « recalcul des charges nécessitant des opérations complexes » pour les périodes postérieures au 1er juillet 2000 réduisait nécessairement dans l'immédiat la première partie de la requête au remboursement de la somme de 477 712,31 euros versée pour la période du 1er août 1997 au 31 juillet 2000 au titre de l'accord de Robien et d'autre part au remboursement des cotisations d'un montant de 122 391,16 euros versées pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003 ; que la SNPE, faute d'avoir présenté la demande annoncée pour la période postérieure au 1er juillet 2000, était nécessairement irrecevable en ses prétentions formulées pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sans que soit respecté le préalable obligatoire de la saisine de la commission de recours amiable prévu aux articles R. 142-1 et R 142- 18 du code de la sécurité sociale ; que la décision des premiers juges doit en conséquence être confirmée sauf à rectifier l'erreur matérielle quant à l'irrecevabilité retenue pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, laquelle concerne la demande relative aux cotisations versées sur toute la période du premier août 2000 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2004 au 27 décembre 2005 (arrêt, pp. 4-7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « conformément à la demande initiale adressée à l'URSSAF le 27 décembre 2005, la Commission de recours amiable a été saisie d'une demande de remboursement résultant de cotisations indues calculées sur les indemnités compensatrices de la réduction du temps de travail après la mise en oeuvre d'un accord de Robien défensif du 1er août 1997 au 31 juillet 2000, d'une part, et d'un mauvais calcul des allègements ouverts par la loi Aubry II pour les années 2002 à 2003 ; qu'il s'ensuit que la demande portant sur les cotisations indues pour la période du 1er août 1997 au 27 décembre 2005 est partiellement irrecevable pour les périodes du 1er août 2000 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2004 au 27 décembre 2005, conformément aux dispositions de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, à défaut de saisine préalable de la Commission de recours amiable pour le surplus ; que l'article L. 243-6 Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction actuelle entrée en vigueur le 21 décembre 2003 dispose que « la demande en remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui relève la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue » ; que conformément à ce texte, toute demande en remboursement de cotisations indûment versées doit être formée dans le délai de trois ans à compter de leur versement ou à compter du revirement de jurisprudence ayant reconnu le droit d'agir suite à la non-conformité révélée de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit inférieure ; que la société SNPE MATERIAUX ENERGETIQUES soutient à juste titre que la règle déclarée non conforme par l'arrêt du 24 janvier 2004 résulte d'une simple circulaire qui ne saurait être qualifiée de règle de droit, à défaut de force obligatoire et il s'ensuit que les conditions d'application de l'alinéa 2, dérogatoire aux dispositions générales énoncées par l'article L. 243-6, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, ne sont pas réunies ; qu'en toute hypothèse, la mauvaise interprétation d'un texte par l'URSSAF ne constitue pas une force majeure ayant placé les entreprises concernées dans l'impossibilité d'agir et la prescription triennale a donc commencé à courir à compter du règlement des cotisations indues ; que par conséquent, la requérante, qui n'a introduit sa demande en remboursement que le 27 décembre 2005, est forclose pour les cotisations indûment versées du 1er août 1997 au 31 juillet 2000 et sa demande doit être déclarée irrecevable comme prescrite » (jugement, pp. 4 et 5) ;
ALORS 1°) QUE les circulaires du ministre chargé de la sécurité sociale publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ou de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 sont opposables aux cotisants et aux organismes de sécurité sociale et constituent des circulaires impératives ; qu'en considérant cependant que la lettre ministérielle du 17 mars 1997 diffusée par circulaire de l'ACOSS du 2 juillet 1997 ne constituait pas une règle de droit, la Cour a violé les articles L. 243-6-2 et L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS 2°) QUE lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations ou contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ou de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004, ce cotisant est protégé contre tout changement d'interprétation de ladite circulaire ou instruction et ne saurait en subir aucun préjudice ; qu'en considérant cependant que le changement d'interprétation résultant de l'arrêt du 20 janvier 2004, repris dans la circulaire ACOSS n° 2004-175 du 28 décembre 2004, qualifiant de dommages-intérêts l'indemnité compensatrice de la perte de rémunération induite par la réduction du temps de travail versée aux salariés en vertu de la loi dite de Robien du 20 décembre 1993 et excluant cette indemnité de l'assiette des cotisations déterminées par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, lequel contredisait les termes de la lettre ministérielle du 17 mars 1997 diffusée par circulaire de l'ACOSS du 2 juillet 1997, ne permettait pas à la société SNPE de réclamer le remboursement de l'intégralité de cotisations indûment versées, ou du moins de celles versées dans les trois années précédant la circulaire ACOSS n° 2004-175 du 28 décembre 2004, la Cour a violé les articles L. 243-6, L. 243-6-2 et L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale et le principe de confiance légitime tel que consacré par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
ALORS 3°) QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement de la loi ; qu'en affirmant cependant que la créance d'indu de la société SNPE n'était pas née avec l'arrêt du 20 janvier 2004 ou avec la circulaire ACOSS n° 2004-175 du 28 décembre 2004 qualifiant de dommages-intérêts l'indemnité compensatrice de la perte de rémunération induite par la réduction du temps de travail versée aux salariés en vertu de la loi dite de Robien du 20 décembre 1993 et excluant cette indemnité de l'assiette des cotisations déterminées par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et, partant que cet arrêt ou que la circulaire ACOSS n° 2004-175 du 28 décembre 2004 ne constituaient pas le point de départ du délai de prescription de trois ans ouvrant la possibilité de demander le remboursement des cotisations indûment acquittées, la Cour a violé les articles 2234 du Code civil, L. 243-6, L. 243-6-2 et L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale et le principe de confiance légitime tel que consacré par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de restitution de l'indu portant sur les cotisations versées du 27 décembre 2002 au 27 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« Sur l'irrecevabilité de la demande de remboursement des cotisations versées postérieurement au premier août 2000 ; que la lettre du 27 décembre 2005, après un rappel du contenu de l'arrêt du 20 janvier 2004, de la signature d'un accord dans le cadre de la loi du 11 juin 1996, affirmait que les indemnités compensatrices ne devaient pas être incluses dans l'assiette des cotisations sociales et se poursuivait comme suit : « Par conséquent, nous avons recalculé les charges sociales des seuls salariés présents lors de la mise en place de la réduction du temps de travail, en exonérant de charges sociales la partie du salaire destiné à compenser la perte de rémunération, à l'exception de la CSG-RDS et cela tant que les effets de la réduction du temps de travail ont permis le maintien des emploi et d'éviter les licenciements économiques. Après recalculs des charges pour les salariés concernés il apparaît d'ores et déjà un trop versé de : 898 012,95 € pour la période du 01/09/1997 au 31/12/2000. Le recalcul des charges de tous ces salariés nécessitant des opérations complexes, nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous communiquer le solde des versements indus découlant de la jurisprudence sus citée. Néanmoins, il apparaît d'ores et déjà une différence totale entre notre faveur d'un montant de 477 712,31 euros que nous vous saurions gré de bien vouloir nous rembourser ou nous autoriser à imputer sur nos prochains versements. Par ailleurs, nous vous avons fait parvenir le bordereau récapitulatif des cotisations relatives aux années 2002 et 2003….. Or notre service paie a commis l'erreur suivante : erreur de calcul sur l'aide Aubry 2 . Calculs erronés. . Non prise en compte des cadres forfaits heure ne dépassant pas la durée légale du travail…… erroné pour la période 2002/2003. Il apparaît une différence en notre faveur d'un montant de 122 391,16 euros… » ; que vainement, la SNPE soutient qu'avec ce courrier, elle réclamait le remboursement de toutes les cotisations versées au titre de l'accord conclu en vertu de la loi dite De Robien ; qu'en effet, sans même qu'il soit besoin d'une quelconque interprétation, l'annonce dans ce courrier d'une future demande après « recalcul des charges nécessitant des opérations complexes » pour les périodes postérieures au 1er juillet 2000 réduisait nécessairement dans l'immédiat la première partie de la requête au remboursement de la somme de 477 712,31 euros versée pour la période du 1er août 1997 au 31 juillet 2000 au titre de l'accord de Robien et d'autre part au remboursement des cotisations d'un montant de 122 391,16 euros versées pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003 ; que la SNPE, faute d'avoir présenté la demande annoncée pour la période postérieure au 1er juillet 2000, était nécessairement irrecevable en ses prétentions formulées pour la première fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sans que soit respecté le préalable obligatoire de la saisine de la commission de recours amiable prévu aux articles R. 142-1 et R 142- 18 du code de la sécurité sociale ; que la décision des premiers juges doit en conséquence être confirmée sauf à rectifier l'erreur matérielle quant à l'irrecevabilité retenue pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, laquelle concerne la demande relative aux cotisations versées sur toute la période du premier août 2000 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2004 au 27 décembre 2005 (arrêt, pp. 6-7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « conformément à la demande initiale adressée à l'URSSAF le 27 décembre 2005, la Commission de recours amiable a été saisie d'une demande de remboursement résultant de cotisations indues calculées sur les indemnités compensatrices de la réduction du temps de travail après la mise en oeuvre d'un accord de Robien défensif du 1er août 1997 au 31 juillet 2000, d'une part, et d'un mauvais calcul des allègements ouverts par la loi Aubry II pour les années 2002 à 2003 ; qu'il s'ensuit que la demande portant sur les cotisations indues pour la période du 1er août 1997 au 27 décembre 2005 est partiellement irrecevable pour les périodes du 1er août 2000 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2004 au 27 décembre 2005, conformément aux dispositions de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, à défaut de saisine préalable de la Commission de recours amiable pour le surplus » (jugement, p. 4) ;
ALORS 1°) QUE les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis des pièces soumises à leur examen ; que la société SNPE, dans son courrier du 27 décembre 2005, demandait à l'URSSAF le remboursement de l'ensemble des cotisations indues calculées sur les indemnités compensatrices de la réduction du temps de travail après la mise en oeuvre d'un accord de Robien défensif du 1er août 1997 au 27 décembre 2005, et que si elle ne calculait le montant desdites cotisations indûment versées que pour la période comprise entre le 1er août 1997 au 31 juillet 2000, cela ne signifiait pas qu'elle limitait sa demande à cette seule période ; qu'en considérant au contraire que la société SNPE n'avait pas formulé de demande de remboursement de l'indu pour la période postérieure au 1er juillet 2000, la cour d'appel a dénaturé les termes du courrier du 27 décembre 2005 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées n'est encadrée par aucun formalisme particulier ; qu'en considérant que la société SNPE n'avait pas formulé de demande de remboursement pour la période comprise entre le 31 juillet 2000 et le 27 décembre 2005 faute d'avoir chiffré précisément le montant des cotisations à lui restituer pour ladite période, les juges du fond ont ajouté une condition à la loi et violé les dispositions de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13339
Date de la décision : 14/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement indu - Action en répétition - Droits des cotisants - Demande auprès des organismes de recouvrement - Demande ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de certaines règles d'assiette - Absence - Effet

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement indu - Action en répétition - Interprétation de la législation relative aux cotisations et cotisations et contributions sociales - Doctrine administrative - Bénéfice - Limites - Détermination - Portée

Selon l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admises par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente. Selon l'article L. 243-6-3 du même code, les organismes de recouvrement doivent se prononcer sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de certaines règles d'assiette qu'il énumère, la décision de l'organisme lui étant opposable tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées. L'arrêt ayant constaté que la société a spontanément soumis à cotisations les indemnités compensatrices versées à ses salariés dans le cadre d'un accord de réduction du temps de travail, il en résulte nécessairement que sa demande n'entrait pas dans les prévisions des dispositions précédemment mentionnées


Références :

articles L. 243-6-2 et L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2013, pourvoi n°12-13339, Bull. civ. 2013, II, n° 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 28

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13339
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