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14/02/2013 | FRANCE | N°12-12906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 12-12906


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 novembre 2011) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008, l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai (l'URSSAF) a notifié à l'association Emmaüs Saint-Omer (l'association) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, sur une base forfaitaire, et dans l'assiette de la cotisation au Fonds national d'aide au logement du pécule versÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 novembre 2011) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008, l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai (l'URSSAF) a notifié à l'association Emmaüs Saint-Omer (l'association) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, sur une base forfaitaire, et dans l'assiette de la cotisation au Fonds national d'aide au logement du pécule versé aux personnes en difficulté qu'elle avait prises en charge (les compagnons) ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 13 janvier 2009, l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre de l'assiette forfaitaire pour les compagnons, alors, selon le moyen :
1°/ que l'affiliation au régime général de la sécurité sociale implique l'accomplissement d'un travail subordonné, peu important que l'activité concernée relève d'un régime de prélèvement dérogatoire ; qu'en considérant que l'affiliation des compagnons au régime général et l'assujettissement du pécule reçu par eux dans les conditions fixées par l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, n'impliquaient pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en ne caractérisant pas, ainsi que la loi le lui commandait et les conclusions de l'association Emmaüs l'y invitaient, l'existence d'un lien de subordination entre l'association et les compagnons, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l'assiette de l'ensemble des cotisations du régime général de sécurité sociale est déterminée par les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, lequel est inséré au chapitre 2 ("assiette, taux et calcul des cotisations") du titre IV ("ressources") du livre II (régime général) de ce code ; que l'article L. 241-12 du même code, qui figure dans le même titre, au chapitre 1er "généralités", a pour seul objet d'instituer un régime de prélèvement dérogatoire en faveur de l'activité de réinsertion professionnelle, en prévoyant que la rémunération versée au titre de cette activité sera assujettie aux cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales selon une assiette forfaitaire réduite, et sera exonérée dans la limite de cette assiette, de la part patronale de ces cotisations ; que ce texte précise les structures et établissements dans lesquels il est applicable ; qu'ainsi si l'article L. 241-12 déroge aux modalités de prélèvement "de droit commun" du régime général, il ne déroge pas aux dispositions issues de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui déterminent la nature des sommes entrant dans l'assiette des cotisations ; qu'en se référant à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale pour décider que le pécule reçu par certains compagnons entrait dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 241-12 précité par fausse application, et l'article L. 242-1 précité par refus d'application ;
4°/ que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, seules les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont prises en considération ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience, l'association a fait valoir que le versement du pécule était indépendant de toute activité puisque certains compagnons inactifs le recevaient alors que d'autres, actifs mais bénéficiaires de prestations sociales, ne le recevaient pas ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'absence de lien existant entre l'exercice d'une activité et le versement du pécule, lequel s'apparente à une aide sociale, non à une rétribution versée en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 241-12 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale que, dès lors qu'elle est la contrepartie d'une activité de réinsertion socioprofessionnelle, la rémunération versée aux personnes en difficulté par l'un des organismes mentionnés par ce texte donne lieu au versement des cotisations sociales calculées sur une base forfaitaire, peu important, notamment, que cette activité s'exerce hors de tout lien de subordination ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des termes même de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale que la spécificité de l'action aux fins de réinsertion sociale menée par l'association auprès des personnes accueillies a été prise en compte, la notion d'activité énoncée à l'alinéa 1er étant plus large que celle de travail, et qu'en intégrant la communauté d'Emmaüs, le compagnon est soumis aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à l'insertion ou à la réinsertion sociale, que la question de l'existence d'un lien de subordination est indifférente, l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale évoquant des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle, sans autre distinction, et que la circonstance que certains membres ne perçoivent pas de pécule alors qu'ils ont exercé une activité pour l'association et que d'autres en perçoivent un alors qu'ils n'ont pas travaillé n'est pas démontrée par l'association ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que, peu important sa nature, le pécule perçu par les compagnons était soumis à cotisation suivant la base forfaitaire prévue par l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Emmaüs Saint-Omer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Emmaus Saint-Omer.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR VALIDE le redressement au titre de l'assiette forfaitaire pour les Compagnons d'Emmaüs (192.805 euros), et REJETTE les demandes de l'association Emmaüs de ce chef ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ». Par ailleurs, aux termes de l'article L 241-12 du même code, « les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette. Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales au titre des activités mentionnées au présent article et calculée sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au salaire minimum de croissance. Les présentes dispositions sont applicables aux périodes d'activité accomplies à compter du 1er janvier 1999. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes : - centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les services ou établissements habilités qui organisent des activités professionnelles dans un but de réinsertion socioprofessionnelle en application des articles L. 121-2 et L. 222-5 du même code ; - structures agréées au titre de l'article 185-2 du même code et des textes pris en application dudit article organisant des activités professionnelles en vue de favoriser leur insertion sociale et les structures assimilées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale» ; qu'en l'espèce l'association Emmaüs de Saint Omer figure sur la liste établie par l'arrêté du 1er avril 1994, des structures assimilées aux structures agréées qui organisent des activités professionnelles dans le but de la réinsertion sociale conformément à l'alinéa 2 de l'article L 241-12 du code de la sécurité sociale. Les rémunérations versées aux personnes accueillies par ces srtuctures, conformément aux dispositions de ce même alinéa 2 de l'article L 241-12 du code de la sécurité sociale, entrent dans l'assiette forfaitaire définie à l'alinéa 1 de ce même texte. Il résulte en effet des termes mêmes de ces textes que la spécificité de l'action aux fins de réinsertion sociale menée par l'association Emmaüs de Saint Omer auprès des personnes accueillies a été prise en compte, la notion d'activité énoncée à l'alinéa 1, étant en outre plus large que celle de travail, et que dans ce cadre, lorsque des travaux leur ont été confiés, et qu'ils ont perçu un pécule, peu important selon l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, la nature de la rémunération, celui-ci doit être soumis à cotisations. L'abrogation de l'article 185-2 du code de l'action sociale qui fondait l'agrément des structures agréées, est sans incidence sur la soumission aux dispositions de l'article L 241-12 des structures « assimilées », dans la mesure où la liste en a été établie pour les besoins de l'application de l'article L 241-12 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 18 janvier 1994. Au demeurant, l'article 311-1 du code de l'action sociale définit aujourd'hui les structures susceptibles de recevoir l'agrément de l'Etat de sorte que l'abrogation de l'article 185-2 du même code ne saurait avoir pour effet de priver d'effet les dispositions spécifiques prévues à l'article L 241-12 du code de la sécurité sociale pour les publics concernés. En l'espèce, le président de l'association, présent lors des opérations de contrôle, a indiqué à l'inspecteur que les compagnons effectuaient des journées de huit heures, du mardi au samedi. Dès lors l'agent chargé du contrôle n'a pas réintégré de cotisations pour les séjours inférieurs aux semaines du mardi au samedi ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en intégrant la communauté d'Emmaüs, le compagnon est soumis aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à /'insertion ou la réinsertion sociale. Par conséquent, l'article L. 241-12 est applicable, en vertu de son alinéa 1er, à l'association Emmaüs. La question de l'existence d'un lien de subordination est indifférente, l'article L. 241-12 évoquant des activités exercées dans un but de réinsertion professionnelle, sans autre distinction. L'association Emmaüs Saint Omer propose une réinsertion par le travail aux compagnons, de sorte que chacun d'eux a vocation à travailler, soit à l'extérieur, soit au sein de la communauté, par l'exécution de tâches ménagères notamment. Dans la mesure où les compagnons, logés et nourris par la communauté, perçoivent, à défaut de bénéficier d'autres aides financières, un « pécule » de l'ordre de 40 euros par semaine, soit 160 euros par mois, cette somme revêt le caractère d'une rémunération au sens du droit de la sécurité sociale, son montant étant indifférent. La communauté d'Emmaüs étant constituée sous la forme d'une association loi 1901, son but non lucratif fait obstacle au versement d'une participation aux bénéfices à chacun des membres qui composent la communauté, sauf à ce que cette somme constitue une rémunération. La circonstance que certains membres ne perçoivent pas de pécule alors qu'ils ont exercé une activité pour l'association et que d'autres en perçoivent alors qu'ils n'ont pas travaillé, non démontrée par l'association Emmaüs, est indifférente : l'article L. 241-12 du Code de la sécurité sociale constitue une disposition spécifique, créée par le législateur pour le cas des associations de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté, étant rappelé que chacun des compagnons a vocation à travailler et à percevoir en principe un pécule, dès lors qu'il ne dispose pas d'autres ressources. " est d'ailleurs constant entre les parties que les associations Emmaüs des autres régions françaises versent des cotisations à l'URSSAF en application de ce texte ;
1°) ALORS QUE l'affiliation au régime général de la sécurité sociale implique l'accomplissement d'un travail subordonné, peu important que l'activité concernée relève d'un régime de prélèvement dérogatoire ; qu'en considérant que l'affiliation des compagnons au régime général et l'assujettissement du pécule reçu par eux dans les conditions fixées par l'article L. 241-12 du Code de sécurité sociale, n'impliquaient pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'en ne caractérisant pas, ainsi que la loi le lui commandait et les conclusions de l'association Emmaüs l'y invitaient (arrêt p. 2 al. 5 et p. 3 in fine), l'existence d'un lien de subordination entre l'association et les compagnons, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE l'assiette de l'ensemble des cotisations du régime général de sécurité sociale est déterminée par les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, lequel est inséré au chapitre 2 (« assiette, taux et calcul des cotisations») du titre IV (« ressources») du livre " (régime général) de ce Code ; que l'article L. 241-12 du même code, qui figure dans le même titre, au chapitre 1er « généralités », a pour seul objet d'instituer un régime de prélèvement dérogatoire en faveur de l'activité de réinsertion professionnelle, en prévoyant que la rémunération versée au titre de cette activité sera assujettie aux cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales selon une assiette forfaitaire réduite, et sera exonérée dans la limite de cette assiette, de la part patronale de ces cotisations ; que ce texte précise les structures et établissements dans lesquels il est applicable ; qu'ainsi si l'article L. 241-12 déroge aux modalités de prélèvement « de droit commun» du régime général, il ne déroge pas aux dispositions issues de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui déterminent la nature des sommes entrant dans l'assiette des cotisations ; qu'en se référant à l'article L. 241-12 du Code de la sécurité sociale pour décider que le pécule reçu par certains compagnons entrait dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 241-12 précité par fausse application, et l'article L. 242-1 précité par refus d'application ;
4°) ALORS QUE pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, seules les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont prises en considération ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 2 aI. 5), l'association a fait valoir que le versement du pécule était indépendant de toute activité puisque certains compagnons inactifs le recevaient alors que d'autres, actifs mais bénéficiaires de prestations sociales, ne le recevaient pas (conclusions : production) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'absence de lien existant entre l'exercice d'une activité et le versement du pécule, lequel s'apparente à une aide sociale, non à une rétribution versée en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 241-12 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12906
Date de la décision : 14/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Exception - Cas - Activité de réinsertion socioprofessionnelle

Il résulte de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale que, dès lors qu'elle est la contrepartie d'une activité de réinsertion socioprofessionnelle, la rémunération versée aux personnes en difficulté par l'un des organismes mentionnés par ce texte donne lieu au versement des cotisations sociales calculées sur une base forfaitaire, peu important que cette activité s'exerce hors de tout lien de subordination


Références :

article L. 241-12 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2013, pourvoi n°12-12906, Bull. civ. 2013, II, n° 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 27

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12906
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