LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 novembre 2011), que M. X..., salarié de la société Randstad, mis à la disposition de la société Finition DMV aux droits de laquelle vient la société Salzgitter Mannesmann Stainless tubes France, a été victime, le 15 janvier 2007, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi qu'une mesure d'expertise en vue de l'évaluation de son préjudice, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société Salzgitter Mannesmann Stainless tubes France et la société Randstad font grief à l'arrêt de retenir la faute inexcusable de la société Salzgitter Mannesmann Stainless tubes France dans la survenance de l'accident de M. X... et de les condamner in solidum à réparer le préjudice de ce dernier ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., envers lequel l'entreprise utilisatrice avait rempli son obligation de formation renforcée, travaillait sur une dresseuse de tubes d'acier au moment de son accident ; qu'afin d'évacuer un tube surnuméraire, il a, tout en restant à l'intérieur de la zone d'interdiction de présence, fait redémarrer la machine alors qu'elle avait été arrêtée, automatiquement, grâce à un système de sécurité ; qu'au cours de la remise en fonctionnement, son pied a alors été entraîné et coincé ; que la survenance d'un accident, le 13 mars 2006, dans les mêmes locaux, ayant causé le décès d'un opérateur de maintenance salarié d'une entreprise sous-traitante, ne suffit pas à démontrer que l'employeur avait connaissance de la dangerosité de la machine ; que, néanmoins, au vu d'une injonction de la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté du 20 février 2007 et du rapport d'inspection de l'APAVE du 23 avril 2007, l'équipement de travail en cause dans l'accident comportait pas moins de sept non-conformités dont deux présentent un lien avec les faits ; que ces défauts sont à l'origine de l'accident ; que l'entreprise aurait dû avoir conscience du danger présenté par la machine et prendre les mesures propres à en prémunir le salarié, ce qu'elle n'a pas fait ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la faute du salarié était la cause exclusive de l'accident dès lors que celle-ci ne peut être de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, a pu déduire que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était bien fondée ;
D'où il suit que le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident ne sont pas fondés ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, d'une part, l'indemnité allouée à la victime d'un accident du travail en réparation des préjudices énumérés par ce texte est versée directement à la victime par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur, d'autre part, qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, l'entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action récursoire de la part de l'employeur ;
Attendu qu'en condamnant la société Salzgitter Mannesmann Stainless tubes France, in solidum avec la société Randstad, à indemniser M. X... du préjudice lié à la faute inexcusable et en la condamnant à verser à M. X... une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Salzgitter Mannesmann Stainless tubes France à indemniser M. X... du préjudice lié à la faute inexcusable et condamné la société Salzgitter Mannesmann Stainless tubes France à payer à M. X... 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes de réparation de son préjudice dirigées contre la société Salzgitter Mannesmann Stainless tubes France ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Salzgitter Mannesmann Stainless tubes France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Salzgitter Mannesmann Stainless tubes France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu la faute inexcusable de la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES dans la survenance de l'accident de Monsieur X..., condamné in solidum la société RANDSTAD et la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES à indemniser Michel X... du préjudice lié à la faute inexcusable, condamné la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES à garantir la société RANDSTAD de toutes les condamnations susceptibles d'intervenir du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable et de ses conséquences, fixé au maximum la majoration de la rente servie à Monsieur X..., ordonné une expertise en vue de l'évaluation du préjudice, condamné la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES à verser à Monsieur X... une indemnité provisionnelle de 5.000 € ;
AUX MOTIFS QUE « La SAS Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France, aux droits de la Société Finition DMV, est spécialisée dans la fabrication de tubes en acier inoxydable sans soudure. Elle utilise des machines à dresser les tubes, dite dresseuses. Il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 16 janvier 2007 que : - le 15 janvier 2007, Michel X... travaillait sur une dresseuse VT 254, - il devait dresser trois tubes de diamètre 244, d'une longueur de 3,10 mètres et d'un poids d'environ 400 kilogrammes, - les trois tubes se trouvaient sur la table d'entrée de la dresseuse, - deux tubes sont tombés dans la goulotte d'entrée au lieu d'un seul, - Michel X... est monté sur le bâti de la table d'entrée, - il a séparé les deux tubes à l'aide d'un écarteur, - en montant sur le bâti, il est passé devant la cellule de sécurité, mettant ainsi la machine en arrêt et rendant tout mouvement de la dresseuse impossible, - Michel X... a fait appel à Morgan Y..., qui se tenait à proximité du poste de coupe, et lui a demandé de refermer la goulotte sur le premier tube pendant qu'il maintenait le deuxième à distance à l'aide de l'écarteur, - Michel X... s'est placé en dehors du champ de détection de la cellule tout en restant à l'intérieur de la zone d'interdiction de présence lorsque la machine est en route, c'est à dire entre la cellule et la goulotte d'alimentation de la dresseuse, - il se trouvait debout, les deux pieds sur le bâti, pour que son collègue puisse remettre la machine en fonctionnement et fermer la goulotte, - Morgan Y... a hésité à réaliser la manoeuvre et, à deux reprises, a demandé confirmation de son ordre à Michel X..., - ensuite, Morgan Y... a réarmé la cellule et a appuyé sur le bouton de fermeture de la goulotte, - au cours de la fermeture, le pied droit de Michel X... a été entraîné par l'extrémité de la partie mobile de la goulotte avant d'être coincé contre le bâti de la table, - entendant le cri de son collègue, Morgan Y... a ouvert la goulotte pour permettre à Michel X... de se dégager. Michel X... considère que cet accident procède de la faute inexcusable de l'employeur. Il soutient : - qu'il n'a pas bénéficié d'une formation de sécurité renforcée au poste spécifique de dresseur, - que la SAS Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France avait connaissance de la dangerosité de la machine puisqu'un accident mortel du travail s'était produit au mois de mars précédent, - que la procédure de dépannage en cas de bascule de plusieurs tubes sur la dresseuse ne fait l'objet d'aucune instruction, - que la machine présentait des non-conformités au regard des risques de pincement et de cisaillement lors des interventions atypiques ainsi que des risques de blessure du corps par choc, écrasement ou coupures lors du passage de la passerelle à la table d'entrée, du fait de la discontinuité d'enfermement des organes mobiles dangereux, - que les mesures nécessaires au respect des préconisations-des services d'inspection ont été mises en place après l'accident, - qu'il n'a commis aucune imprudence eu égard à son niveau de formation et que, quoiqu'il en soit sur ce point, la faute de l'employeur a été déterminante. Il ressort toutefois des productions de l'entreprise utilisatrice : - que l'appelant a bénéficié des formations intitulées "accueil formation sécurité", le 29 novembre 2005, et "dressage tubes", le 30 novembre 2005, - que le 27 janvier 2006, il a fait l'objet d'un "audit fabrication consignes de sécurité", - qu'il a reçu une autorisation "pont au sol et élingues" le 9 février 2006, - qu'il a été habilité à la conduite des ponts à commande au sol le 9 février 2006 avec une note de 59/75, la note qualifiante étant de 40, - qu'il a été formé au métier de vérificateur de l'atelier finition le 2 mars 2006, - qu'à la mi-mars 2006, il a suivi une nouvelle formation au "dressage", - qu'il a suivi une action de sensibilisation sur les accidents animée par des médecins urgentistes d'une durée de deux heures le 8 novembre 2008. Dans ces conditions, Michel X... ne peut pas sérieusement soutenir que l'employeur a failli à son obligation de formation renforcée au poste de dresseur. Il est, d'ailleurs, indiqué, dans le procès-verbal précité de la réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que "Michel X... est un intérimaire ayant effectué plusieurs missions dans notre société depuis novembre 2005. Il a presque toujours travaillé à la grosse chaîne comme dresseur et connaît parfaitement le fonctionnement de l'installation", ce que l'intéressé ne conteste pas sérieusement. La SAS Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France démontre que l'accident du travail survenu le 13 mars 2006 dans ses locaux concernait un opérateur de maintenance, salarié d'une entreprise sous-traitante, et que cet accident procédait, pour l'essentiel, d'une mauvaise compréhension entre ce salarié et le responsable de la sécurité du site en ce qui concerne les conditions de consignation de la dresseuse ainsi que d'une insuffisance de préparation de la procédure à suivre et des consignes à donner. La survenance de cet accident est insuffisante à démontrer que l'employeur avait connaissance de la dangerosité de la machine au regard du déroulement de l'accident litigieux. En effet, l'accident du 13 mars 2006 est survenu alors que la machine avait été arrêtée pour permettre le bon déroulement des opérations de maintenance, que ces opérations avaient lieu à au centre et à l'intérieur de la table d'entrée, loin de la position occupée par Michel X... le 15 janvier 2007 à l'extrémité de la table, du côté de ma cabine, que l'opérateur de maintenance a appuyé par inadvertance sur le bouton distributeur pneumatique, provoquant l'ouverture des mâchoires et son écrasement, et que, comme l'a relevé le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi de la SAS Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France et de l'entreprise sous-traitante devant le tribunal correctionnel, l'accident a démontré que ces dernières interprétaient différemment l'expression "disponibilité de la machine", montrant ainsi une évidente impréparation des entreprises ainsi que de l'opérateur en matière de procédure et de consignées à suivre. Tel n'est pas le cas de Michel X... qui connaissait les consignes à suivre comme il a été démontré ci-avant. L'appelant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de dépannage en cas de bascule de plusieurs tubes sur la dresseuse ne fait l'objet d'aucune instruction. Les formations qu'il a suivies lui ont, en effet, appris à se servir du pont avec lequel il aurait dû évacuer, après l'avoir élingué, le tube surnuméraire, la cellule placée sur la dresseuse suffisant à immobiliser automatiquement la machine le temps nécessaire à l'exécution de cette opération. S'agissant des non-conformités de la machine alléguées par Michel X..., il doit être noté que dans une injonction annexée à un courrier du 20 février 2007, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bourgogne-Franche Comté a précisé que les installations de travail présentaient des risques de pincement et/ou de cisaillement lors d'interventions dans le cadre de correction de situation atypiques notamment et a invité la SAS Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France a proposer des solutions techniques et organisationnelles permettant de prendre en compte la sécurité de cette installation. La SAS Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France a confié à l'APAVE une mission d'inspection et d'assistance technique en référence à la réglementation en matière de sécurité des équipements de travail de la dresseuse V2T-254. Le rapport d'inspection, en date du 23 avril 2007, comprend la indications suivantes : - "la discontinuité d'enfermement des organes mobiles dangereux engendre des possibilités de passage de la passerelle à la table d'entrée" et qu'il en résulte des risques de blessure du corps humain par chocs, écrasements, coupures...", - "la lecture du schéma électrique de l'installation montre que l'arrêt des éléments mécaniques restant accessibles (montée - descente de la table d'entrée, ouverture -fermeture de goulotte d'entrée, montée - descente - ouverture de goulotte de sortie) est réalisé via l'automate programmable", cette "disposition ne garanti(ssant) par la sûreté d'arrêt des organes mobiles concernés", d'où des "risques de blessure par chocs et écrasement", - "la disposition de la table d'entrée et de sa goulotte ne permet pas d'effectuer en sécurité les opérations suivantes (...) prise dans la goulotte de deux tubes métalliques simultanément". L'APAVE a observé que la SAS Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France avait entrepris l'étude du circuit de commande de façon que l'arrêt des différents organes mobiles pouvant être accessibles (montée/descente table d'entrée, différents mouvements de goulotte d'entrée et de sortie) soit toujours conclu par une coupure de puissance et par le traitement des parties de circuit de commande ayant trait à la sécurité en s'assurant qu'il n'existe aucun intermédiaire en logique programmée ou en technique électronique dans la chaîne de sécurité, ces dispositions permettant le respect des normes NF EN 954-1 et NF EN 60204-1 pour l'élaboration des parties de système de commandes concernées. Pour avoir elle-même mis en oeuvre une action correctrice du circuit de commande non désavouée par l'APAVE, la SAS Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France ne peut pas soutenir, comme elle le fait, que "le système de sécurité constitué par la barrière immatérielle rendant inerte la machine lorsque l'opérateur accède aux tubes n'a fait l'objet d'aucune critique de la part de l'organisme vérificateur". Il est également noté par l'APAVE que l'entreprise étudiait la refonte des éjecteurs pour limiter de façon significative les causes d'intervention dans la zone dangereuse de la table d'entrée. L'APAVE a, en définitive, relevé que l'équipement de travail en cause comportait pas moins de sept non-conformités. La Cour observe que deux non-conformités présentent un lien avec les faits de la cause. Il est établi que les défauts de la machine sont à l'origine de l'accident. Il suit de là que l'entreprise aurait du avoir conscience du danger présenté par la dresseuse et qu'elle aurait dû prendre les mesures propres à en prémunir le salarié, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions et malgré l'imprudence commise par Michel X..., les manquements de l'entreprise utilisatrice revêtent le caractère de faute inexcusable. Il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum la SAS Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France et la SAS RAND STAD à indemniser Michel X... du préjudice lié à la faute inexcusable. » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de démontrer que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger et le caractère suffisant des mesures de protection prises par l'employeur s'apprécient objectivement par rapport à ce que devait savoir, à la date de l'accident, un employeur conscient de ses devoirs et obligations ; que l'existence de préconisations visant à l'amélioration de la sécurité des travailleurs prises postérieurement à l'accident du travail ne saurait à elle seule caractériser la conscience du danger que pouvait avoir l'employeur et/ou le caractère insuffisant des mesures prises par lui à la date de l'accident ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la Cour d'appel que, d'une part, la dresseuse disposait d'une cellule de sécurité mettant la machine en arrêt et rendant tout mouvement de la machine impossible en cas de montée d'un salarié sur le bâti (arrêt p. 3), d'autre part, que Monsieur X... s'est placé délibérément en dehors du champ de détection de la cellule de sécurité tout en restant dans la zone d'interdiction de présence lorsque la machine est en route (arrêt p. 3), de troisième part, que Monsieur X... a insisté à plusieurs reprises auprès d'un collègue de travail pour qu'il mette en route la machine (arrêt p. 3) et, enfin, que Monsieur X... connaissait parfaitement le fonctionnement de l'installation et les consignes de sécurité à suivre (arrêt p. 4 al. 3 et al. 6) ; qu'en estimant néanmoins que la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES n'était pas fondée à se prévaloir du caractère suffisant du système de sécurité constitué par la barrière immatérielle rendant la machine inerte lorsque l'opérateur accède aux tubes, au motif qu'elle avait mis en oeuvre des mesures visant à l'amélioration de la sécurité à la suite de l'accident de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas apprécié les éléments constitutifs de la faute inexcusable à la date de survenance de l'accident de travail et a, par conséquent, violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une faute inexcusable de démontrer que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'existence d'une faute inexcusable ne peut être retenue que si le comportement de l'employeur est une cause nécessaire de l'accident du travail ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a, pour caractériser la faute inexcusable de la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES, estimé que l'APAVE aurait relevé que l'équipement de travail comportait pas moins de sept nonconformités et observé que « deux non-conformités présentent un lien avec les faits de la cause » ; qu'en statuant de la sorte, sans indiquer quelle était la nature de ces « non-conformités » et en quoi celles-ci avaient contribué à la survenance de l'accident, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a donc pas donné à sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'employeur débiteur d'une obligation de sécurité de résultat ne peut voir sa responsabilité engagée à la suite d'un accident du travail s'il justifie que l'accident provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; que constitue une cause étrangère exonérant l'employeur de sa responsabilité le comportement délibéré du salarié consistant à se mettre en danger en mettant hors d'état de fonctionner les systèmes de sécurité mis en place par l'employeur et à méconnaître ouvertement les consignes de sécurité qui lui ont été données ; qu'au cas présent, il est constant que Monsieur X..., qui connaissait parfaitement le fonctionnement de l'installation et les consignes de sécurité à suivre, s'était volontairement placé hors de portée de la cellule de protection permettant l'arrêt de la machine et d'éviter ainsi tout risque de contact avec la machine en mouvement en cas d'intervention sur la dresseuse et avait insisté auprès d'un collègue pour qu'il mette la machine en route alors qu'il se trouvait dans la zone d'interdiction de présence « machine en route » (arrêt p. 3-4) ; que la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES exposait qu'aucune mesure de protection ne pouvait permettre d'éviter un tel comportement (conclusions p. 12-13) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement de Monsieur X... consistant à s'affranchir des dispositifs de sécurité et à les rendre inopérants ne constituait pas, de par son caractère délibéré, la cause exclusive de l'accident du travail dont il a été victime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 4122-1 du Code du travail, L. 452-1 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIREIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la société RANDSTAD et la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES à indemniser Michel X... du préjudice lié à la faute inexcusable, et condamné la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES à verser à Monsieur X... une indemnité provisionnelle de 5.000 € ;
AUX MOTIFS QUE « Les autres demandes. Il y a lieu d'instituer la mesure d'expertise médicale sollicitée par Michel X..., de confier à l'expert la mission énoncée dans le dispositif qui suit en fonction des préjudices allégués et d'allouer à l'appelant une indemnité provisionnelle d'un montant de 5.000 €. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à l'action récursoire formée par la SAS RANDSTAD contre la SAS Salzgitter Marmesmann Stainless Tubes France qui est responsable des conditions d'exécution du travail pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, notamment en matière de santé et de sécurité. Il est équitable de contraindre la SAS Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France à participer à concurrence de 1.800 € aux frais de défense de Michel X.... » ;
ALORS QU'en vertu de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, l'indemnisation allouée à la victime d'un accident du travail en réparation des préjudices subis à la suite de cet accident est versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'en condamnant solidairement la société RANDSTAD et la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES à indemniser Michel X... du préjudice lié à la faute inexcusable et en condamnant la SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES à verser à la victime une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Randstad,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES France s'était rendue coupable d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident de monsieur X... et de l'AVOIR condamnée in solidum avec la société RANDSTAD à indemniser ce dernier du préjudice subséquent ;
AUX MOTIFS QUE « la SAS SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES France, aux droits de la société FINITION DMV, est spécialisée dans la fabrication de tubes en acier inoxydable sans soudure ; elle utilise des machines à dresser les tubes, dites dresseuses ; il ressort du PV de la réunion extraordinaire du CHSCT du 16 janvier 2007 que : - le 15 janvier 2007, Michel X... travaillait sur une dresseuse VT 254, - il devait dresser trois tubes de diamètre 244, d'une longueur de 3,10 mètres et d'un poids d'environ 400 Kg, - les trois tubes se trouvaient sur la table d'entrée de la dresseuse, - deux tubes sont tombés dans la goulotte d'entrée au lieu d'un seul, - Michel X... est monté sur le bâti de la table d'entrée, - il a séparé deux tubes à l'aide d'un écarteur, - en montant sur le bâti, il est passé devant la cellule de sécurité, mettant ainsi la machine en arrêt et rendant tout mouvement de la dresseuse impossible, - Michel X... a fait appel à Morgan Y..., qui se tenait à proximité du poste de coupe, et lui a demandé de refermer la goulotte sur le premier tube pendant qu'il maintenait le deuxième à distance à l'aide de l'écarteur, - Michel X... s'est placé en dehors du champ de détection de la cellule tout en restant à l'intérieur de la zone d'interdiction de présence lorsque la machine est en route, c'est-à-dire entre la cellule et la goulotte d'alimentation de la dresseuse, - il se trouvait debout, les deux pieds sur le bâti, pour que son collègue puisse remettre la machine en fonctionnement et fermer la goulotte, - Morgan Y... a hésité à réaliser la manoeuvre et, à deux reprises, a demandé confirmation de son ordre à Michel X..., - ensuite, Morgan Y... a réarmé la cellule et a appuyé sur le bouton de fermeture de la goulotte, - au cours de la fermeture, le pied droit de Michel X... a été entraîné par l'extrémité de la partie mobile de la goulotte avant d'être coincé contre le bâti de la table, - entendant le cri de son collègue, Morgan Y... a ouvert la goulotte pour permettre à Michel X... de se dégager ; (…) il ressort des productions de l'entreprise utilisatrice : - que l'appelant a bénéficié des formations intitulées « accueil formation sécurité », le 29 novembre 2005, et « dressage tubes », le 30 novembre 2005, - que, le 27 janvier 2006, il a fait l'objet d'un « audit fabrication consignes de sécurité », - qu'il a reçu une autorisation « pont au sol et élingues » le 9 février 2006, - qu'il a été habilité à la conduite des ponts à commande au sol le 9 février 2006 avec une note de 59/75, la note qualifiante étant de 40, - qu'il a été formé au métier de vérificateur de l'atelier finition le 2 mars 2006, - qu'à la mi-mars 2006, il a suivi une nouvelle formation au « dressage », - qu'il a suivi une action de sensibilisation sur les accidents animée par des médecins urgentistes d'une durée de deux heures le 8 novembre 2008 ; dans ces conditions, Michel X... ne peut pas sérieusement soutenir que l'employeur a failli à son obligation de formation renforcée au poste de dresseur ; il est d'ailleurs indiqué dans le PV précité, que « Michel X... est un intérimaire ayant effectué plusieurs missions dans notre société depuis novembre 2005. Il a presque toujours travaillé à la grosse chaîne comme dresseur et connaît parfaitement le fonctionnement de l'installation », ce que l'intéressé ne conteste pas sérieusement ; la SAS SALZGITTER MANNESMANN 8/20 STAINLESS TUBES France démontre que l'accident du travail survenu le 13 mars 2006 dans ses locaux concernait un opérateur de maintenance, salarié d'une entreprise soustraitante, et que cet accident procédait pour l'essentiel d'une mauvaise compréhension entre ce salarié et le responsable de la sécurité du site, en ce qui concerne les conditions de consignation de la dresseuse ainsi que d'une insuffisance de préparation de la procédure à suivre et des consignes à donner ; la survenance de cet accident est insuffisante à démontrer que l'employeur avait connaissance de la dangerosité de la machine au regard du déroulement de l'accident litigieux ; en effet, l'accident du 13 mars 2006 est survenu alors que la machine avait été arrêtée pour permettre le bon déroulement des opérations de maintenance, que ces opérations avaient eu lieu au centre et à l'intérieur de la table d'entrée, loin de la position occupée par M. X... le 15 janvier 2007 à l'extrémité de la table, du côté de la cabine, que l'opérateur de maintenance a appuyé sur le bouton distributeur pneumatique, provoquant l'ouverture des machoires et son écrasement, et que, comme l'a relevé le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi de la SAS SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES France et de l'entreprise sous-traitante devant le tribunal correctionnel, l'accident a démontré que ces dernières interprétaient différemment l'expression « disponibilité de la machine », montrant ainsi une évidente impréparation des entreprises ainsi que de l'opérateur en matière de procédure et de consignes à suivre ; tel n'est pas le cas de M. X... qui connaissait les consignes à suivre comme il a été démontré ci-avant ; l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de dépannage en cas de bascule de plusieurs tubes sur la dresseuse ne fait l'objet d'aucune instruction ; les formations qu'il a suivies lui ont, en effet, appris à se servir du pont avec lequel il aurait dû évacuer, après l'avoir élingué, le tube surnuméraire, la cellule placée sur la dresseuse suffisant à immobiliser automatiquement la machine le temps nécessaire à l'exécution de cette opération ; s'agissant des non-conformités de la machine alléguées par Michel X..., il doit être noté que, dans une injonction annexée à un courrier du 20 février 2007, la CRAM de Bourgogne-Franche Comté a précisé que les installations de travail présentaient un risque de pincement et/ou de cisaillement lors d'interventions dans le cadre de correction de situations atypiques notamment et a incité la SAS SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES France à proposer des solutions techniques et organisationnelles permettant de prendre en compte la sécurité de cette installation ; la SAS SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES France a confié à l'APAVE une mission d'inspection et d'assistance technique en référence à la réglementation en matière de sécurité des équipements de travail de la dresseuse V2T-254 ; le rapport d'inspection, en date du 23 avril 2007, comprend les indications suivantes : « - la discontinuité d'enfermement des organes mobiles dangereux engendre des possibilités de passage de la passerelle à la table d'entrée » et qu' « il résulte des risques de blessure du corps humain par chocs, écrasements, coupures… », - la lecture du schéma électrique de l'installation montre que l'arrêt des éléments mécaniques restant accessibles (montée – descente de la table d'entrée, ouverture-fermeture de la goulotte d'entrée, entrée-descenteouverture de goulotte de sortie) est réalisé via l'automate programmable », cette «disposition ne garanti(ssant) pas la sûreté des organes mobiles concernés», d'où des « risques de blessure par chocs et écrasement », - la disposition de la table d'entrée et de sa goulotte ne permet pas d'effectuer en sécurité les opérations suivantes (…) prise dans la goulotte de deux tubes métalliques simultanément » ; l'APAVE a observé que la SAS SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES avait entrepris l'étude du circuit de commande de façon que l'arrêt des différents organes mobiles pouvant être accessibles (montée/descente table d'entrée, différents mouvements de goulotte d'entrée et de sortie) soit toujours conclu par une coupure de puissance et par le traitement des parties de circuit de commande ayant trait à la sécurité en s'assurant qu'il n'existe aucun intermédiaire en logique programmée ou en technique électronique dans la chaîne de sécurité, ces dispositions permettant le respect des normes NF EN 954-1 et NF EN 60204-1 pour l'élaboration des parties de système de commandes concernées ; pour avoir elle-même mis en oeuvre une action correctrice du circuit de commande non désavouée par l'APAVE, la SAS SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES ne peut pas soutenir, comme elle le fait, que « le système de sécurité constitué par la barrière immatérielle rendant inerte la machine lorsque l'opérateur accède aux tubes n'a fait l'objet d'aucune critique de la part de l'organisme vérificateur » ; il est également noté par l'APAVE que l'entreprise étudiait la refonte des éjecteurs pour limiter de façon significative les causes d'intervention dans la zone dangereuse de la table d'entrée ; l'APAVE a, en définitive, relevé que l'équipement de travail en cause comportait pas moins de sept non-conformités ; la Cour observe que deux non-conformités présentent un lien avec les faits de la cause ; il est établi que les défauts de la machine sont à l'origine de l'accident ; il suit de là que l'entreprise aurait dû avoir conscience du danger présenté par la dresseuse et qu'elle aurait dû prendre les mesures propres à en prémunir le salarié, ce qu'elle n'a pas fait ; dans ces conditions, et malgré l'imprudence commise par Michel X..., les manquements de l'entreprise utilisatrice revêtent le caractère de faute inexcusable » ;
1°) ALORS QUE l'employeur ne peut avoir conscience du danger et commettre une faute inexcusable lorsque l'accident résulte de la témérité blâmable du salarié ayant volontairement mis en échec les systèmes et mesures de protection et de sécurité en place et violé les consignes de sécurité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la procédure de dépannage en cas de bascule de plusieurs tubes sur la dresseuse avait fait l'objet d'instructions et que monsieur X... avait bénéficié de formations lui ayant appris à se servir du pont avec lequel il aurait dû évacuer, après l'avoir élingué, le tube surnuméraire, la cellule placée sur la dresseuse suffisant à immobiliser automatiquement la machine le temps nécessaire à l'exécution de cette opération (arrêt, p. 5, premier alinéa) ; qu'elle a encore constaté que, lorsque monsieur X... était monté sur le bâti, il était passé devant la cellule de sécurité, mettant ainsi la machine en arrêt et rendant tout mouvement de la dresseuse impossible et que, si la cellule avait été réarmée, cela était uniquement dû à l'insistance avec laquelle monsieur X... avait exigé de son collègue SIMONOT qu'il procède à ce réarmement et appuie sur le bouton de fermeture de la goulotte ; qu'en considérant cependant que l'employeur aurait dû, en pareille hypothèse, avoir conscience du danger, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant et a violé les articles 1147 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie d'affirmation ; qu'il doit ainsi préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant que deux non-conformités, révélées postérieurement à l'accident, présentaient un lien avec les faits de la cause et qu'il était établi que les défauts de la machine étaient à l'origine de l'accident sans préciser en quoi consistaient ces non-conformités et en quoi elles établissaient que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger face à l'attitude de monsieur X..., et sans préciser les éléments lui permettant de statuer de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE ni la non-conformité d'un appareil en lien avec l'accident ni la conscience du danger n'établissent à elles seules la faute inexcusable si l'employeur a mis en oeuvre des mesures de protection qui, sans l'intervention fautive du salarié, étaient de nature à assurer une mise hors danger ; qu'ainsi, ni le fait de songer à une action correctrice du circuit de commande de nature à permettre un arrêt des différents organes mobiles accessibles, ce par une coupure de puissance et par le traitement des parties de circuit de commande ayant trait à la sécurité en s'assurant qu'il n'existe aucun intermédiaire en logique programmée ou en technique électronique dans la chaîne de sécurité, ce aux fins de mise en conformité avec des normes NF EN 954-1 et NF EN 60204-1 pour l'élaboration des parties de système de commandes, ni le fait d'étudier la refonte des éjecteurs pour limiter de façon significative les causes d'intervention dans la zone dangereuse de la table d'entrée ne suffisaient à caractériser le manquement à l'obligation de sécurité de résultat dès lors que, comme il a été constaté, un système d'arrêt avait été installé (cellule de désarmement) et que les salariés étaient formés pour gérer l'extraction d'un tube surnuméraire ; qu'en déduisant cependant la faute inexcusable de la mise aux normes décidée à la suite de l'accident, la Cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour d'appel a constaté que monsieur X... avait bénéficié de formations lui ayant appris à se servir du pont avec lequel il aurait dû évacuer, après l'avoir élingué, le tube surnuméraire, la cellule placée sur la dresseuse suffisant à immobilier automatiquement la machine le temps nécessaire à l'exécution de cette opération (arrêt, p. 5, premier alinéa) ; qu'en retenant cependant qu'ayant dû avoir conscience du danger du fait de la non-conformité de la dresseuse, l'employeur aurait dû prendre les mesures propres à en prémunir le salarié, ce qu'il n'avait pas fait (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS enfin QUE la non-conformité d'un appareil, révélée après l'accident litigieux, ne caractérise pas en soi la conscience du danger, laquelle doit être contemporaine à cet accident ; qu'en retenant la faute inexcusable par cela seul que, dans une injonction annexée à un courrier du 20 février 2007, soit après l'accident de monsieur X..., la CRAM de Bourgogne-Franche-Comté avait précisé que les installations de travail présentaient des risques de pincement et/ou de cisaillement lors d'interventions dans le cadre de correction de situations atypiques et que la société SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES France avait alors confié à l'APAVE une mission d'inspection et d'assistance technique en référence à la réglementation en matière de sécurité des équipements et notamment de la dresseuse V2T-254, la Cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.