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14/02/2013 | FRANCE | N°12-10124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 12-10124


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les sociétés assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; qu'il en résulte qu'elles doivent déclarer à cet organisme les montants ayant se

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les sociétés assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; qu'il en résulte qu'elles doivent déclarer à cet organisme les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration fiscale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Faurie électricité (la société) ayant déclaré au titre de l'année 2007 à la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) chargée du recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés un chiffre d'affaires inscrit à son compte de résultat sur l'imprimé fiscal n° 2052 inférieur au seuil de recouvrement alors qu'un chiffre d'affaires supérieur à ce seuil résultait de ses déclarations de taxe à la valeur ajoutée dites C3A, s'est vu réclamer par la caisse une contribution d'un certain montant qu'elle a contestée devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société et condamner la caisse à rembourser la contribution perçue, le jugement retient qu'entrant dans la catégorie des prestataires de service, la société ne saurait voir retenir le chiffre porté sur ses déclarations TVA ; que dans cette situation, le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale correspondant à celui figurant sur l'imprimé n° 2052 devait être retenu ;
Qu'en faisant prévaloir ainsi un chiffre qui n'était pas la base sur laquelle était acquittée la taxe au chiffre d'affaires, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne ;
Condamne la société Faurie électricité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale du régime social des indépendants
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit que l'assiette à retenir pour le calcul de la contribution sociale de solidarité d'une SARL prestataire de services était le chiffre d'affaires déclaré figurant sur l'imprimé n° 2052 et d'avoir, en conséquence, condamné la Caisse Nationale RSI à rembourser à la société FAURIE ELECTRICITE la somme de 1 243 €
AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution, le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors t axes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que les textes ne précisaient pas ce qu'il fallait entendre par chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale ; que selon la Cour de Cassation, dans un arrêt Cofiroute, ce chiffre d'affaires n'était autre que celui entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires ; que selon la réponse ministériel le publiée au JO le 13 mai 2008, le chiffre retenu était « en principe ce lui que les entreprises doivent porter sur leurs déclarations TVA se rapportant à des opérations imposables ou exonérées de TVA …En revanche, pour celles réalisant des prestations de services, la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération, et ce, quelle que soit la date à laquelle la prestation est effectuée » ; que dans un jugement du 28 octobre 2008, la juridiction de céans avait estimé que le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale retenu pour l'assujettissement et le calcul de la contribution sociale de solidarité était celui figurant sur l'imprimé n° 2052, comme seul chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale et calculé dans le respect du principe de l'autonomie des exercices ; qu'en l'espèce la société ayant pour code NAF 43.21A correspondant aux « travaux d'installation électrique dans tous les locaux » réalisait des prestations de services ; que sa situation n'était pas comparable avec celle d'un commerçant ou d'une société d'autoroute ; que dès lors rentrant dans la catégorie des prestataires de service, elle ne pouvait voir retenir le chiffre porté sur ses déclarations TVA ; que dans cette situation, le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale correspondant à celui figurant sur l'imprimé n° 2052 devait être retenu ; qu'en l'espèce, le chiffre d'affaires de la SARL FAURIE pour l'année 2007 était inférieur à 760 000 € ; qu'elle n'était pas redevable de cette contribution que la caisse RSI devait rembourser.
ALORS QU'en application de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée par le chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, ce chiffre d'affaires étant celui entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, la déclaration fiscale visée par le texte étant celle établie en vue de la liquidation et du reversement de la TVA au Trésor Public, dite déclaration CA3 ; et qu'en considérant que le chiffre d'affaires à déclarer par la société FAURIE n'était pas l'addition des sommes déclarées pour la liquidation et le paiement de la TVA, pendant l'année civile n-1, portées sur ses déclarations TVA, mais celui figurant sur l'imprimé n° 2052, document d'ordre comptable qui reprend les produits d'exploitation enregistrés sur le compte de résultat, le tribunal a violé les articles L. 651-3, L. 651-5 et D. 651-16 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-10124
Date de la décision : 14/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2013, pourvoi n°12-10124


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10124
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