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14/02/2013 | FRANCE | N°11-28954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 11-28954


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société fruitière vinicole d'Arbois (l'employeur) depuis 1977 en qualité de responsable technique, et licencié pour inaptitude le 18 mai 2007, a déclaré le 2 octobre 2007, être atteint d'un syndrome anxio-dépressif, maladie non inscrite au tableau ; qu'après avoir notifié un refus de prise en charge le 20 mars 2008 et avoir recueilli l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon, la caisse de mut

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société fruitière vinicole d'Arbois (l'employeur) depuis 1977 en qualité de responsable technique, et licencié pour inaptitude le 18 mai 2007, a déclaré le 2 octobre 2007, être atteint d'un syndrome anxio-dépressif, maladie non inscrite au tableau ; qu'après avoir notifié un refus de prise en charge le 20 mars 2008 et avoir recueilli l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon, la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la caisse), a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après avoir ordonné avant dire droit la saisine du comité régional de Lyon, le tribunal a, au vu de l'avis des deux comités, reconnu le caractère professionnel de la maladie, déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société et rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; que la cour d'appel a confirmé le jugement sauf en ce qu'il avait homologué les avis des deux comités et a dit n'y avoir lieu, dans les rapports entre la caisse et la société, de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 1147 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt retient que l'observation de M. Y..., médecin, relative à la surcharge de travail ne fait que reprendre les déclarations du salarié ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'employeur ait été alerté par le médecin du travail sur les conditions de travail susceptibles de nuire à l'état de santé du salarié dont seuls les problèmes de santé liés principalement au tabagisme étaient connus ; que l'employeur justifie que le poste de travail du salarié avait évolué, bénéficiant d'une équipe complète et ses fonctions ayant été redéfinies en 2004, avec l'embauche à compter de 2003 d'une responsable qualité l'assistant dans ses missions ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait des responsabilités importantes ; qu'après son hospitalisation, il avait repris le travail durant un mois à mi-temps ; que par la suite, des discussions avaient été engagées pour un aménagement de poste, la cour d'appel, qui ne s'est en outre pas expliquée sur une attestation susceptible d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la reconnaissance de la maladie professionnelle, l'arrêt retient que la caisse n'a pas informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et ne l'a pas invité à prendre connaissance des pièces constitutives du dossier avant de prendre sa décision de refus du 20 mars 2008 ; que la décision finale de la caisse n'a pas été précédée d'un avis de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 441-11 ne sont pas applicables à la décision de la juridiction et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les avis motivés des deux comités régionaux avaient été communiqués à l'employeur dans le cadre de l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et devant la cour d'appel avant qu'il ait été statué sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de sorte que le caractère contradictoire de la procédure avait été respecté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société fruitière vinicole d'Arbois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société fruitière vinicole d'Arbois à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, disant d'une part que dans les rapports entre M. X... et son ancien employeur, la société coopérative de production Fruitière Vinicole d'Arbois, l'affection de M. X... ne devait pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle et, d'autre part, que cette société n'avait pas commis de faute inexcusable, D'AVOIR DEBOUTE M. X... de ses demandes de majoration de la rente aux taux maximum, et de fixation de son indemnisation aux sommes de 60. 000 et 2. 000 € au titre, respectivement, du pretium doloris et du préjudice moral, et du préjudice d'agrément ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment l'avis des comités régionaux, sans être lié par ceux-ci, étant rappelé qu'en l'espèce les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon et de Lyon intervenus dans le présent litige ont retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de M. X... qui avait déclaré un syndrome anxio dépressif attribué selon lui à une surcharge de travail et les conditions dans lesquelles celui-ci était réalisé, le premier comité ayant notamment retenu que les premières manifestations étaient apparues en 1994 avec une récidive en 1999 et une aggravation à l'origine de la prescription de l'arrêt de travail à compter du 29 mai 2006 ; que les documents produits aux débats ne permettent pas de retenir qu'avant le mois de mai 2006, les problèmes de santé rencontrés par M. X... aient un lien avec le travail, le médecin du travail ayant en effet toujours déclaré apte M. X...sans aucune réserve et ce jusqu'à son hospitalisation du 5 mai 2006 qui a nécessité une arterio-embolisation en urgence, ainsi que cela résulte du compte-rendu d'hospitalisation rédigé le 19 mai 2006 par le docteur Z..., lequel relevait que l'intéressé avait connu deux épisodes de pneumopathie en 1990 et 1998 et présentait un tabagisme important estimé à trois paquets par jour depuis environ 33 ans ; Que le docteur Didier Y..., pneumo-phtisiologue, a précisé, dans un certificat du 12 septembre 2006, que M. X... venait de présenter une décompensation respiratoire sévère liée à la conjonction d'un tabagisme actif, mais également à un stress professionnel lié à une surcharge de travail extrêmement importante, étant relevé que c'est sur la foi de ce certificat médical que le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. X... et ses activités professionnelles a été retenu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon ; Que toutefois, cette appréciation du médecin sur la surcharge de travail extrêmement importante ne fait que reprendre les déclarations du salarié lui-même et que ce n'est qu'à partir de cette hospitalisation et de la visite de reprise du 16 juin 2006 que la question de la surcharge de travail et du stress invoqué par le salarié s'est posée, le médecin du travail précisant qu'un aménagement de poste était médicalement souhaitable ; Qu'après avoir repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 2 juin 2006 jusqu'au 1er juillet 2006, M. X... a continué son travail à plein temps et ce jusqu'à son nouvel arrêt de travail en date du 24 octobre 2006, étant relevé que des discussions ont eu lieu à propos de l'aménagement du poste de travail, le salarié ayant rencontré le président de la société coopérative le 8 août et en septembre après les vendanges ainsi que le précise notamment le médecin du travail, le docteur A...dans une lettre adressée à un autre médecin pour avis à propos d'aménagements possibles pour un poste de direction ; Qu'il résulte d'une lettre adressée le 25 septembre 2006 par M. X... à son employeur que c'est à la suite des diverses consultations médicales réalisées après son hospitalisation et évoquant le problème du stress intense et de la pression permanente auxquels il était soumis qu'il a réfléchi à sa situation et qu'il a le 8 août 2006 proposé au président de la société coopérative de ramener ses missions à la responsabilité intégrale tant sur le plan de l'oenologie qu'au niveau de la vinification, le but de cette lettre étant de connaître la décision du président qui souhaitait un délai de réflexion ; Que les débats à l'audience ont révélé que les parties étaient divergentes par rapport à cette réorganisation à propos de la durée du travail nécessaire pour accomplir les tâches proposées par le salarié qui souhaitait conserver un temps plein et qui s'est heurté aux réticences de l'employeur sur ce point ; Qu'au vu de ces éléments, s'il est certain que M. X... avait des responsabilités importantes au sein de la société coopérative Fruitière d'Arbois, ainsi que plusieurs témoins le confirment, il n'est cependant pas établi que la maladie de syndrome anxio dépressif prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté au vu de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon ait été directement et essentiellement provoquée par le travail habituel de la victime dont les problèmes de santé étaient pour l'essentiel consécutifs à son important tabagisme, lequel a été confirmé non seulement par les médecins qui ont eu à intervenir mais également par plusieurs salariés ayant côtoyé habituellement M. X..., l'un d'entre eux étant même choqué d'apprendre que celui-ci voulait faire passer sa maladie en maladie professionnelle ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son appréciation ; que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon du 12 décembre 2008 (pièce communiquée sous le n° 14 par le salarié, et bordereau de communication de pièces : production) indique que c'est en « considérant » les documents médico-administratifs du dossier, le compte rendu de la consultation de pathologie professionnelle rédigé par le docteur B..., l'avis formulé par le médecin du travail, l'avis du technicien de la prévention de la MSA, les déclarations faites par le salarié et par l'employeur au comité le 23 mars 2009, qu'il a été décidé que le syndrome anxio dépressif affectant M. X... était essentiellement et directement causé par son travail ; en affirmant que c'était « sur la (seule) foi » du certificat médical du Dr Y... du 12 septembre 2006- certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, « que le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. X... et ses activités professionnelles a été retenu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon » (arrêt p. 6 in fine), la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon en date du 12 décembre 2008, dont il résulte des « considérant » qu'il ne s'est pas déterminé au regard du ce certificat médical ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement ayant homologué l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon en date du 6 mai 2010 retenant, lui aussi, le caractère professionnel de la maladie (pièce communiquée sous le n° 31 par le salarié : production), sans s'expliquer comme l'y invitaient les conclusions de M. X... (conclusions p. 8 et s., p. 18 in fine, p. 29 al. 4 : production), sur les constatations des trois médecins auteurs de cet avis, suivant lesquelles « les éléments apportés dans le dossier montrent un surmenage professionnel en particulier bien objectivé par un consultant extérieur ayant participé au redressement de l'entreprise en difficulté à partir de 2000. Ce consultant avait alerté le président de la coopérative sur l'augmentation de la charge de travail, et la nécessité de dédoubler le poste, sans succès. Il existe dans ce dossier des éléments objectifs montrant que la dégradation de l'état de santé est bien en lien direct et essentiel avec les conditions de travail » ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre explication sur cet avis homologué par les premiers juges, et l'attestation du « consultant extérieur » qu'il visait, versée aux débats par le salarié (pièce communiquée n° 18 : production), qui étaient de nature à établir une situation de surmenage professionnel causée par une surcharge de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE l'arrêt attaqué relève les responsabilités importantes dont M. X... était investi au sein de la société fruitière viticole d'Arbois, la nécessité formulée par le médecin du travail en juin 2006, d'aménager son poste eu égard à la surcharge du travail et au stress du salarié et enfin, l'absence de contestation d'une telle nécessité par l'employeur, dont la seule réticence portait sur le maintien d'un poste à temps plein ; qu'il résultait de ces constatations un lien de cause à effet direct et essentiel entre les conditions de travail de M. X... et la dégradation de sa santé mentale, que l'aménagement de poste recommandé par la médecine du travail avait pour but de protéger ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE le juge saisi de l'appréciation du caractère professionnel d'une pathologie, doit se prononcer sur la seule maladie que le salarié a déclarée comme maladie professionnelle ; que pour juger que le syndrome anxio dépressif déclaré comme maladie professionnelle, ne résultait pas directement et essentiellement du travail habituel de M. X..., la cour d'appel a relevé que les problèmes de santé de celui-ci étaient pour l'essentiel consécutifs à son important tabagisme ; qu'elle s'est ainsi déterminée par un motif inopérant, la pathologie déclarée à la caisse ne concernant pas « les problèmes de santé » de M. X... en général, mais, exclusivement, un syndrome anxio dépressif ; que l'arrêt s'en trouve privé de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, disant d'une part que dans les rapports entre M. X... et son ancien employeur, la société coopérative de production Fruitière Vinicole d'Arbois, l'affection de M. X... ne devait pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle et, d'autre part, que cette société n'avait pas commis de faute inexcusable, D'AVOIR DEBOUTE M. X... de ses demandes de majoration de la rente aux taux maximum, et de fixation de son indemnisation aux sommes de 60. 000 et 2. 000 € au titre, respectivement, du pretium doloris et du préjudice moral, et du préjudice d'agrément ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient qu'il a eu à déplorer depuis de très nombreuses années et spécialement à compter de l'année 2006 une nette dégradation de ses conditions de travail, et que dès le 25 septembre 2006, il avait attiré l'attention de son employeur sur un problème de stress intense qu'il subissait ainsi que sur la pression permanente à laquelle il était soumis sur le plan professionnel ; qu'il ajoute que la société coopérative Fruitière Vinicole d'Arbois n'a pas réagi à ce courrier et qu'elle n'a pas davantage réagi lorsqu'il a été à nouveau en arrêt de travail à compter du 24 octobre 2006 ; Qu'il produit plusieurs attestations à l'appui de ses allégations ainsi que les certificats médicaux établis à la suite de son hospitalisation le 5 mai 2006, et notamment le certificat du Dr Y... établi le 12 septembre 2006, évoqué ci-dessus, lequel a été pris en compte par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon pour reconnaître la maladie déclarée " syndrome anxio dépressif comme maladie professionnelle, étant rappelé que pour ce médecin pneumo-phtisiologue, M. X... venait de présenter une décompensation respiratoire sévère liée à la conjonction d'un tabagisme actif mais également à un stress professionnel lié à une surcharge de travail extrêmement importante ; que cependant, outre que cette observation du Dr Y... relative à la surcharge de travail ne fait que reprendre les déclarations de M. X..., il ne résulte pas des pièces du dossier que l'employeur ait été alerté par le médecin du travail sur les conditions de travail susceptibles de nuire à l'état de santé du salarié dont seuls les problèmes de santé liés principalement au tabagisme étaient connus ; Que la société Fruitière Vinicole d'Arbois justifie en effet que M. X... a toujours été déclaré apte par le médecin de travail à chacune des visites annuelles entre 1990 et 2005, seule une visite en 2003 n'ayant pas donné lieu à un avis, le salarié étant absent excusé ; Qu'elle justifie également, notamment par des témoignages et par des organigrammes, que le poste de travail de M. X..., directeur technique, a évolué y compris avant son hospitalisation le 5 mai 2006, l'intéressé bénéficiant d'une équipe complète et ses fonctions ayant été redéfinies en 2004 avec l'embauche à compter de l'année 2003 d'une responsable qualité l'assistant dans sa mission ; qu'elle justifie en outre qu'après l'hospitalisation, elle a accepté la reprise du travail de l'intéressé durant le mois de juin dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et que par la suite des discussions ont été engagées pour un aménagement de poste, ainsi que rappelé ci-dessus ; Qu'il résulte d'autre part de la lettre adressée le 28 septembre 2006 par M. X... au président de la société coopérative que ce n'est qu'à la suite des divers entretiens avec plusieurs médecins après son hospitalisation du 5 mai 2006 que le salarié a fait part du stress lié à sa surcharge de travail, étant relevé que cette lettre est postérieure au certificat du Dr Y... en date du 16 septembre 2006 sur lequel le comité régional s'est fondé pour retenir la maladie professionnelle ; Que la cour considère au vu de ces éléments que la société Fruitière Vinicole d'Arbois n'avait et n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel M. X... prétend avoir été exposé et n'a donc pas commis de faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE M. X... a subi une intervention aux poumons en mai 2006 ; qu'il écrivait qu'il avait alors réalisé que sa charge de travail avait considérablement augmenté en raison des évolution de la Fruitière et que les spécialistes avaient évoqué des problèmes de stress ; que la Fruitière Viticole n'avait pas été alertée de cet état ; que le 16 juin 2006 date à laquelle le médecin du travail a mentionné qu'un aménagement de poste était souhaitable ; que M. X... ne saurait nier qu'à partir de 2006 un aménagement de poste lui a été proposé à savoir une réduction définitive de son temps de travail (mi-temps) et que celuici le refusa ;
1°) ALORS QUE l'employeur, lorsqu'il est alerté par l'un de ses collaborateurs de la nécessité de dédoubler un poste dont la charge excessive présente un danger pour la santé de celui qui l'occupe, a nécessairement conscience ou doit avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié affecté à ce poste ; qu'en l'espèce il ressortait de l'attestation de M. C...versée aux débats (pièce communiquée n° 18 : production) que celui-ci avait, en 2004, alerté de la sorte le président de la société Fruitière Viticole d'Arbois au sujet du poste occupé par M. X..., en insistant sur le danger que représentait pour la santé de celui-ci, un maintien de la situation existante ; que faute de s'être expliquée sur cette pièce de nature à établir que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé M. X... eu égard à la surcharge de travail et à la multiplicité des tâches que représentait son poste, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code du travail ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE la conscience qu'a ou doit avoir l'employeur, du danger auquel est exposé son salarié, n'implique pas nécessairement qu'il en ait été alerté par le médecin du travail, ou que celui-ci ait déclaré l'intéressé inapte à son poste ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur aux motifs insuffisants qu'il n'avait pas été alerté par le médecin du travail de ce que les conditions de travail de M. X...étaient susceptibles de nuire à sa santé, et que celui-ci avait été déclaré apte à son poste jusqu'en 2005, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS EN TOUTES HYPOTHÈSES QUE l'avis émis par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise passée le 16 juin 2006, suivant lequel d'une part une réserve était émise quant à l'aptitude de M. X... à reprendre son poste et d'autre part, un aménagement de ce poste était médicalement souhaitable, était de nature à caractériser la conscience que devait avoir l'employeur du danger auquel M. X... était exposé en reprenant son travail dans des conditions inchangées et, par suite, à rendre constitutive d'une faute inexcusable l'absence d'aménagement de poste jusqu'à son licenciement pour inaptitude intervenu le 18 mai 2007 ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales d'un tel avis de la médecine du travail, dont elle a relevé le contenu (arrêt p. 7 al. 2), et du fait, qu'elle a constaté, qu'il avait exclusivement été suivi d'un mi-temps thérapeutique durant le mois de juin 2006, et de l'engagement de discussions, jamais abouties, pour un aménagement de poste, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, l'employeur a la charge de prouver qu'il a formulé une proposition d'aménagement de poste conforme à l'avis de la médecine du travail ; qu'en considérant qu'il appartenait à M. X... de contester qu'un tel aménagement de poste lui avait été proposé en 2006, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS ENFIN QUE la faute inexcusable de l'employeur peut être retenue lorsqu'elle a contribué à l'aggravation d'une maladie professionnelle ; qu'en considérant que les évènements postérieurs au 16 septembre 2006, date du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, ne pouvaient être retenus au titre de faits caractérisant une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, demanderesse au pourvoi provoqué
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de la caisse de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle était inopposable à l'employeur et que, dans les rapports entre la CMSA et la société coopérative fruitière vinicole d'Arbois, il n'y avait lieu de prendre en charge la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté, après avoir rejeté dans un premier temps la demande de M. X... de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie déclarée le 2 octobre 2007, à savoir un syndrome anxio-dépressif, a décidé de faire droit à cette demande au vu de l'avis favorable donné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon le 24 mars 2009 ; que les effets de cette décision sont donc définitifs dans les rapports entre la victime et la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté, laquelle était liée par l'avis du comité s'imposant à elle, et ne peuvent plus être remis en cause au préjudice de la victime, la seule question à trancher étant celle des effets de cette décision à l'égard de l'employeur, qui est en droit de la contester tant au regard du principe du contradictoire que sur le fond, une telle contestation, si elle aboutit, entraînant l'inopposabilité à l'employeur de la décision contestée ; que la société coopérative fruitière vinicole d'Arbois conclut à titre principal à l'absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de M. X... et son activité professionnelle et à titre subsidiaire au non-respect par la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté du principe du contradictoire ; que si elle a un intérêt évident à critiquer les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles compte tenu des incidences de ces avis sur la procédure relative à la faute inexcusable et sur la procédure prud'homale, la question du respect du principe du contradictoire sera néanmoins examinée préalablement, ce principe étant en effet essentiel et permettant de garantir les droits de chaque partie ; que les règles applicables en matière de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie sont prévues par les articles R. 441-10 à. R. 441-16 du code de la sécurité sociale auxquels renvoie l'article R 751-17 du code rural, les dispositions réglementaires du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale, dont les articles précités, étant en effet applicables aux maladies d'origine professionnelle en agriculture ; que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans son ancienne rédaction applicable au présent litige, dispose que, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; que l'organisme de sécurité sociale doit, en application de ce texte, informer préalablement l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important le sens de la décision de la caisse ; qu'en l'espèce, si la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté a bien avisé la société fruitière vinicole d'Arbois, par lettre du 10 octobre 2007, de la réception d'un formulaire de déclaration de maladie professionnelle concernant son salarié M. X... en date du 2 octobre 2007, ledit formulaire étant joint, de même qu'elle a avisé le 26 décembre 2007 l'employeur de la nécessité d'une instruction complémentaire qui ne saurait excéder 90 jours, il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que la Mutualité sociale agricole ait informé préalablement l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et l'ait invitée prendre connaissance des pièces constitutives du dossier avant de rendre sa décision le 20 mars 2008 ; qu'il importe peu que cette décision, qui a été portée à la connaissance de l'employeur, ait été une décision de rejet, ni même, ainsi que l'affirme dans ses conclusions la caisse, le fait que cette décision ait été fondée sur la seule déclaration de maladie professionnelle, dès lors qu'il ressort des constatations énoncées ci-dessus que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, l'employeur n'ayant ainsi pas pu vérifier les différents documents contenus dans le dossier, ce qui entache la procédure menée, étant relevé que la société fruitière vinicole d'Arbois déplore qu'à aucun moment, même par la suite, elle n'a eu la possibilité de consulter le dossier d'instruction et n'a ainsi pas pu prendre connaissance des divers certificats médicaux, ni faire valoir utilement sa position devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon, saisi ultérieurement par la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté, sans au demeurant que la décision finale de la caisse n'ait été précédée d'un avis de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; qu'ainsi, sans même examiner les nombreux autres points de contestation soulevés concernant le principe du contradictoire, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par celui-ci est inopposable à la société au regard de ce principe, ainsi que l'a décidé le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement n° 21000035 rendu le 26 octobre 2010 qui sera confirmé en ce qu'il a dit que la décision de la caisse de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté du 2 avril 2009 est inopposable à la société fruitière vinicole d'Arbois ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort des éléments versés aux débats que la caisse de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté a notifié à l'employeur, par lettre simple, le 2 avril 2009, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a donné un avis favorable à la demande de M. X... et sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. X... déclarée le 2 octobre 2007 ; que la société coopérative fruitière vinicole d'Arbois n'a pas été en mesure de discuter les éléments pris en considération par la caisse de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté ; que cette dernière a failli à son obligation telle qu'imposée par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la décision de la juridiction qui, saisie d'un différend sur l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, doit recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui déjà saisi par la caisse pour décider de la prise en charge de la maladie ; que par jugement avant dire droit du 17 mars 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur le différend opposant la victime à l'employeur qui contestait la prise en charge de la maladie décidée par la caisse après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon, avait demandé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon ; que l'avis du comité de Lyon, comme celui du comité de Dijon, ainsi que l'ensemble des éléments soumis aux juges pour apprécier l'origine professionnelle de la maladie, avaient été portés à la connaissance de la société coopérative fruitière vinicole d'Arbois dans le cadre de l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et de la procédure d'appel ; que dès lors, en retenant que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur à l'égard duquel le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance avait pourtant été respecté, la cour d'appel a violé les articles L 461-1, R 142-24-2, R 441-11 D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de la caisse de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle était inopposable à l'employeur et que, dans les rapports entre la CMSA et la société coopérative fruitière vinicole d'Arbois, il n'y avait lieu de prendre en charge la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment l'avis des comités régionaux, sans être lié par ceux-ci, étant rappelé qu'en l'espèce les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon et de Lyon intervenus dans le présent litige ont retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de M. X... qui avait déclaré un syndrome anxio-dépressif attribué selon lui à une surcharge de travail et les conditions dans lesquelles celui-ci était réalisé, le premier comité ayant notamment retenu que les premières manifestations étaient apparues en 1994 avec une récidive en 1999 et une aggravation à l'origine de la prescription de l'arrêt de travail à compter du 29 mai 2006 ; que les documents produits aux débats ne permettent pas de retenir qu'avant le mois de mai 2006, les problèmes de santé rencontrés par M. X... aient un lien avec le travail, le médecin du travail ayant en effet toujours déclaré apte M. X... sans aucune réserve et ce jusqu'à son hospitalisation du 5 mai 2006 qui a nécessité une artério-embolisation en urgence, ainsi que cela résulte du compte-rendu d'hospitalisation rédigé le 19 mai 2006 par le docteur Z..., lequel relevait que l'intéressé avait connu deux épisodes de pneumopathie en 1990 et 1998 et présentait un tabagisme important estimé à trois paquets par jour depuis environ 33 ans ; que le docteur Didier Y..., pneumo-phtisiologue, a précisé, dans un certificat du 12 septembre 2006, que M. X... venait de présenter une décompensation respiratoire sévère liée à la conjonction d'un tabagisme actif, mais également à un stress professionnel lié à une surcharge de travail extrêmement importante, étant relevé que c'est sur la foi de ce certificat médical que le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. X... et ses activités professionnelles a été retenu parle comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon ; que toutefois, cette appréciation du médecin sur la surcharge de travail extrêmement importante ne fait que reprendre les déclarations du salarié lui-même et que ce n'est qu'à partir de cette hospitalisation et de la visite de reprise du 16 juin 2006 que la question de la surcharge de travail et du stress invoqué par le salarié s'est posée, le médecin du travail précisant qu'un aménagement de poste était médicalement souhaitable ; qu'après avoir repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 2 juin 2006 jusqu'au 1er juillet 2006, M. X... a continué son travail à plein temps, jusqu'à son nouvel arrêt de travail en date du 24 octobre 2006, étant relevé que des discussions ont eu lieu à propos de l'aménagement du poste de travail, le salarié ayant rencontré le président de la société coopérative le 8 août et en septembre après les vendanges, ainsi que le précise notamment le médecin du travail, le docteur A..., dans une lettre adressée à un autre médecin pour avis à propos d'aménagements possibles pour un poste de direction ; qu'il résulte d'une lettre adressée le 25 septembre 2006 par M. X... à son employeur que c'est à la suite des diverses consultations médicales réalisées après son hospitalisation et évoquant le problème du stress intense et de la pression permanente auxquels il était soumis qu'il a réfléchi à sa situation et qu'il a le 8 août 2006 proposé au président de la société coopérative de ramener ses missions à la responsabilité intégrale tant sur le plan de l'oenologie qu'au niveau de la vinification, le but de cette lettre étant de connaître la décision du président qui souhaitait un délai de réflexion ; que les débats à l'audience ont révélé que les parties étaient divergentes par rapport à cette réorganisation à propos de la durée du travail nécessaire pour accomplir les tâches proposées par le salarié qui souhaitait conserver un temps plein et qui s'est heurté aux réticences de l'employeur sur ce point ; qu'au vu de ces éléments, s'il est certain que M. X... avait des responsabilités importantes au sein de la société coopérative Fruitière d'Arbois, ainsi que plusieurs témoins le confirment, il n'est cependant pas établi que la maladie de syndrome anxio dépressif prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté au vu de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon ait été directement et essentiellement provoquée par le travail habituel de la victime dont les problèmes de santé étaient pour l'essentiel consécutifs à son important tabagisme, lequel a été confirmé non seulement par les médecins qui ont eu à intervenir mais également par plusieurs salariés ayant côtoyé habituellement M. X..., l'un d'entre eux étant même choqué d'apprendre que celui-ci voulait faire passer sa maladie en maladie professionnelle ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son appréciation ; que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon indique que c'est en « considérant » les documents médico-administratifs du dossier, le compte rendu de la consultation de pathologie professionnelle rédigé par le docteur B..., l'avis formulé par le médecin du travail, l'avis du technicien de la prévention de la MSA, les déclarations faites par le salarié et par l'employeur au comité le 23 mars 2009, qu'il a été décidé que le syndrome anxio-dépressif affectant M. X... était essentiellement et directement causé par son travail ; qu'en affirmant que c'était « sur la (seule) foi » du certificat médical du docteur Y... du 12 septembre 2006, joint à la déclaration de maladie professionnelle, « que le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. X... et ses activités professionnelles a été retenu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon » (arrêt, p. 6 in fine), la cour d'appel a dénaturé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon, dont les « considérants » établissent qu'il ne s'est pas déterminé au regard du ce certificat médical, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement ayant homologué l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon retenant, lui aussi, le caractère professionnel de la maladie, sans s'expliquer sur les constatations des trois médecins auteurs de cet avis, suivant lesquelles : « Les éléments apportés dans le dossier montrent un surmenage professionnel en particulier bien objectivé par un consultant extérieur ayant participé au redressement de l'entreprise en difficulté à partir de 2000. Ce consultant avait alerté le président de la coopérative sur l'augmentation de la charge de travail, et la nécessité de dédoubler le poste, sans succès. Il existe dans ce dossier des éléments objectifs montrant que la dégradation de l'état de santé est bien en lien direct et essentiel avec les conditions de travail » ; qu'en s'abstenant d'énoncer le moindre motif sur cet avis homologué par les premiers juges et l'attestation du « consultant extérieur » qu'il visait, qui étaient de nature à établir une situation de surmenage professionnel causée par une surcharge de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé les responsabilités importantes dont M. X... était investi au sein de la société fruitière viticole d'Arbois, la nécessité formulée par le médecin du travail en juin 2006 d'aménager son poste eu égard à la surcharge du travail et au stress du salarié et, enfin, l'absence de contestation d'une telle nécessité par l'employeur, dont la seule réticence portait sur le maintien d'un poste à temps plein ; qu'il résultait de ces constatations un lien de cause à effet direct et essentiel entre les conditions de travail de M. X... et la dégradation de sa santé mentale, que l'aménagement de poste recommandé par la médecine du travail avait pour but de protéger ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE le juge saisi de l'appréciation du caractère professionnel d'une pathologie doit se prononcer sur la seule maladie que le salarié a déclarée comme maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, pour juger que le syndrome anxiodépressif déclaré comme maladie professionnelle ne résultait pas directement et essentiellement du travail habituel de M. X..., la cour d'appel a énoncé que ses problèmes de santé étaient pour l'essentiel consécutifs à son important tabagisme ; qu'elle s'est déterminée par un motif inopérant, la pathologie déclarée à la caisse ne concernant pas « les problèmes de santé » de M. X... en général, mais exclusivement un syndrome anxio-dépressif ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28954
Date de la décision : 14/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2013, pourvoi n°11-28954


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28954
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