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14/02/2013 | FRANCE | N°11-27896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 11-27896


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui sont recevables :
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que M. X... a contesté devant un tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) de liquider ses pensions de retraite de base et complémentaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 ; que, par jugement irrévocable d

u 26 juin 2009, le tribunal a accueilli sa demande en ce qu'elle portait su...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui sont recevables :
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que M. X... a contesté devant un tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) de liquider ses pensions de retraite de base et complémentaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 ; que, par jugement irrévocable du 26 juin 2009, le tribunal a accueilli sa demande en ce qu'elle portait sur la retraite de base mais l'en a débouté pour le surplus aux motifs, d'une part, que, selon les statuts de la caisse, la date d'effet de la retraite complémentaire était reportée au premier jour du mois suivant la régularisation de cotisations en cas de paiement tardif, d'autre part, qu'il résultait des pièces versées au dossier que M. X... était redevable, au titre de ses cotisations, d'une somme de 2 333 euros ; que celui-ci a ultérieurement saisi le même tribunal afin que cette décision soit interprétée en ce sens que, en cas de paiement de la somme de 2 333 euros, la caisse serait tenue de liquider ses droits au bénéfice de la retraite complémentaire à compter du premier jour du mois suivant la régularisation ;
Attendu que pour accueillir cette demande et assortir cette obligation d'une astreinte, l'arrêt retient qu'en constatant que le paiement des cotisations échues permettait à M. X... d'obtenir le bénéfice de sa retraite complémentaire, le premier juge s'était borné à tirer les conséquences légales de la réglementation applicable et avait fait une stricte application des statuts ; qu'il n'existait aucune contradiction entre la décision interprétée et le jugement interprétatif ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, après s'être déterminée en fonction non du jugement qu'elle devait interpréter mais de la réglementation applicable et des statuts de la caisse, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel du jugement interprétatif du 23 juin 2010 qui, modifiant le jugement irrévocable du 26 juin 2009 ayant débouté Monsieur X... de sa demande de liquidation de sa retraite complémentaire, a dit qu'en cas de paiement de la somme de 2.333 € par Monsieur X..., la CIPAV sera tenue de liquider les droits au bénéfice de la retraite complémentaire à compter du premier jour du mois suivant la régularisation, D'AVOIR débouté la CIPAV de ses prétentions, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, D'AVOIR condamné la CIPAV au paiement d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la date de notification de l'arrêt, faute de règlement de la pension de retraite complémentaire arrêté au 1er janvier 2005 avec effet au 1er septembre 2005.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressortait des pièces du dossier que :
- Monsieur X... avait saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var par requête du 29 juin 2006, à l'effet d'obtenir le bénéfice de ses avantages de vieillesse à compter du 1er janvier 2005, tant en ce qui concernait le régime de base qu'en ce qui concernait le régime de retraite complémentaire ;
- par jugement du 26 juin 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avait fait droit à la demande de Monsieur X... en ce qui concernait le régime de base mais l'avait débouté de sa demande formée au titre du régime de retraite complémentaire en constatant d'une part que l'article 3.16 des statuts énonçait "en cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation", d'autre part que "Mr X... Michel n'est pas à jour de ses cotisations ; Mr X... Michel reste redevable de la somme de 2.333 euros" avant de conclure "que c'est par une exacte application des dispositions statutaires que la caisse a refusé de servir la retraite complémentaire" ;
- par courrier du 2 février 2010, Monsieur X..., exposant que malgré le versement de la somme de 2.333 euros il rencontrait des difficultés pour faire liquider ses droits au bénéfice de la retraite complémentaire à compter du 1er jour suivant la régularisation, avait demandé au Tribunal d'interpréter sa décision en disant qu'en cas de paiement de la somme de 2.333 euros, la CIPAV serait tenue de liquider ses droits au bénéfice de la retraite complémentaire à compter du premier jour suivant la régularisation ;
- par jugement du 25 juin 2010, rendu au visa de l'article 461 du Code de procédure civile, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var, après avoir constaté que la CIPAV ne s'opposait pas à la demande, avait accueilli celle-ci et dit "qu'en cas de paiement de la somme de 2.333 euros, la CIPAV sera tenue de liquider ses droits au bénéfice de la retraite complémentaire à compter du 1er jour suivant la régularisation" ;
qu'il suivait de ce qui précédait qu'en constatant que le paiement des cotisations échues permettait à Monsieur X... d'obtenir le bénéfice de sa retraite complémentaire, le Premier Juge s'était borné à tirer toutes les conséquences de la réglementation statutaire applicable ; que la CIPAV n'était pas fondée à soutenir ni que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'avait pas fait une stricte application des statuts, ni qu'une contradiction existait entre la décision interprétée et le jugement interprétatif ; que la CIPAV ajoutait en second lieu que Monsieur X... restait redevable de cotisations échues pour les années 2000 et 2005 à 2011, à l'exception de l'année 2008 apurée par le dernier règlement ; que toutefois l'article 3.16 des statuts énonçait : "La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au 1er jour du mois qui suit la demande (…) / La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée (…)" ; qu'il en résultait qu'alors que Monsieur X... avait sollicité la liquidation de ses droits au 1er janvier 2005 et s'était acquitté des cotisations échues à cette date, la CIPAV n'était pas fondée à soutenir que les cotisations échues postérieurement et jusqu'en 2011 étaient également dues ; que la CIPAV ne pouvait qu'être déboutée de ses demandes ; que sur les demandes reconventionnelles, il n'était pas contesté que Monsieur X... s'était acquitté dans le courant du mois d'août 2009 du montant échu des cotisations dues ; qu'il était en conséquence fondé à solliciter la confirmation du jugement déféré, outre le paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard faute de paiement de sa retraite arrêtée au 1er janvier 2005 et liquidée à effet du 1er septembre 2009 ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE les juges ne peuvent, sous couvert d'interpréter leur décision, modifier les droits et obligations reconnus aux parties ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ayant, par son jugement du 26 juin 2009, débouté Monsieur X... de sa demande de liquidation des droits au régime de retraite complémentaire, la Cour d'appel qui, confirmant le jugement interprétatif du 25 juin 2010, a dit qu'en cas de paiement de la somme de 2.333 € par Monsieur X..., la CIPAV serait tenue de liquider ses droits au bénéfice de la retraite complémentaire à compter du premier jour du mois suivant la régularisation, a modifié le dispositif du jugement irrévocable du 26 juin 2009 et a violé les articles 461 et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE sous couvert d'interpréter leur décision, les Juges ne peuvent en modifier les dispositions ; que saisie de l'appel du jugement interprétatif du 25 juin 2010, la Cour d'appel qui, pour confirmer ce jugement, a considéré qu'en constatant que le paiement des cotisations échues permettait à Monsieur X... d'obtenir le bénéfice de sa retraite complémentaire, le premier juge s'était borné à tirer toutes les conséquences de la réglementation statutaire applicable, s'est livrée à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et a violé derechef les articles 461 et 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE sous couvert d'interpréter leur décision, les juges ne peuvent en modifier les dispositions ; que saisie de l'appel du jugement interprétatif du 25 juin 2010, la Cour d'appel qui a confirmé ce jugement et, y ajoutant, a condamné la CIPAV à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la date de notification de son arrêt, faute de règlement de la pension de retraite complémentaire, a modifié le dispositif du jugement irrévocable du 26 juin 2009 et, excédant ses pouvoirs, a violé les articles 461 et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'aux termes de l'article 3.16 des statuts actuels de la CIPAV et de l'article 16 des statuts antérieurs, en vigueur au 1er janvier 2005, la liquidation de la pension de retraite complémentaire ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne soit acquittée, la date d'effet de la retraite, en cas de paiement tardif, étant reportée au premier jour du mois suivant la régularisation ; qu'ayant relevé que Monsieur X... avait demandé la liquidation de ses droits au 1er janvier 2005 et s'était acquitté dans le courant du mois d'août 2009, du montant échu des cotisations dues au 1er janvier 2005, la Cour d'appel qui a dit la CIPAV infondée à soutenir que les cotisations échues postérieurement au 1er janvier 2005 étaient dues, a violé l'article 3.16 des statuts de la CIPAV approuvés par arrêté ministériel du 3 octobre 2006, l'article 5 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et l'article L 644-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à leur défaut ; qu'ayant énoncé que Monsieur X... était fondé à solliciter une astreinte de 50 euros par jour de retard faute de paiement de sa retraite arrêtée au 1er janvier 2005 et liquidée à effet du 1er septembre 2009, la Cour d'appel qui a cependant condamné la CIPAV au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard faute de règlement de la pension de retraite complémentaire, arrêtée au 1er janvier 2005, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27896
Date de la décision : 14/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2013, pourvoi n°11-27896


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27896
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