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14/02/2013 | FRANCE | N°11-27096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 11-27096


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 72 et 74 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
Attendu que les dispositions du deuxième de ces textes ne régissent que les exceptions de procédure ; qu'aucun texte n'exige qu'une irrégularité commise à l'occasion d'un redressement au titre de cotisations dues à un organisme de recouvrement soit invoquée à peine d'irrecevabilité avant contestation du fond ;
Attendu, se

lon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré en 2002 par la caisse g...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 72 et 74 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ;
Attendu que les dispositions du deuxième de ces textes ne régissent que les exceptions de procédure ; qu'aucun texte n'exige qu'une irrégularité commise à l'occasion d'un redressement au titre de cotisations dues à un organisme de recouvrement soit invoquée à peine d'irrecevabilité avant contestation du fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré en 2002 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse), cet organisme a délivré à la société Séchage Bois Réunion (la société) une mise en demeure faisant état d'un redressement pour la période allant du 17 octobre 1999 au 31 décembre 2000 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour écarter la nullité invoquée de la procédure de redressement, l'arrêt retient qu'une nullité de procédure ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, et qu'il convient par conséquent de rejeter le moyen de nullité tiré du non-respect des dispositions des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une défense portant sur la procédure d'un redressement au titre de cotisations dues à un organisme de recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; la condamne à payer à la société Séchage Bois Réunion la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Séchage Bois Réunion
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société SBR tendant à obtenir la nullité du redressement entrepris en l'absence d'avis de contrôle et d'avoir en conséquence confirmé la condamnation de la SBR à verser à la C.G.S.S.R le montant du redressement d'un montant de 31.387,91 euros.
AUX MOTIFS QU'une nullité de procédure ne peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ; qu'il convient donc de rejeter le moyen fondé sur les dispositions des articles L. 243-7 et R. 243-59 du CSS
ALORS QUE le moyen tiré de la nullité du redressement à raison de la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des formalités prescrites par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale constitue un moyen de défense au fond pouvant être invoqué en tout état de cause; qu'en l'espèce, en rejetant le moyen de la société SBR tiré de la nullité du redressement entrepris en l'absence de notification de l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale au prétexte erroné qu'il s'agissait d'une nullité de procédure qui ne pouvait être soulevée pour la première fois en cause d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 71, 72 et 112 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 243-59 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société SBR de son recours et l'ayant en conséquence condamnée à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion le montant de la mise en demeure émise le 16 septembre 2003 à hauteur de 31.387,91 euros.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le fond, il importe de rechercher si la sarl SBR a effectivement pour activité principale la revente de marchandises achetées sous forme de produits finis ; que s'il n'est pas contesté que la sarl SBR réalise le séchage et le traitement du bois brut acheté à RAVATE DISTRIBUTION SAS, il convient néanmoins d'analyser le mécanisme de « sous-traitance » du travail de mise en forme et de façonnage du bois séché et traité à la société ECMBI ; que la sarl SBR explique que cette sous-traitance s'opère par la seule mise à disposition d'ouvriers machinistes par la société ECMBI, les opérations de mise en forme étant réalisées dans ses propres ateliers, avec ses propres machines et sous son contrôle ; que deux conventions régissent le cadre juridique de cette collaboration : - une première signée le 01/03/1998 prévoyant une mise à disposition par la sarl SBR d'un ensemble de machines destinées au travail de bois en menuiserie sur commande de sa part – une seconde intitulée « contrat de location et d'entretien » (des machines) signée le 03/01/2001 dans le prolongement de la première fixant un loyer mensuel de 5.000 frs et stipulant que les machines seront utilisées sous la direction et le contrôle exclusif (jusqu'aux méthodes d'exploitation) de la société EMCBI ; qu'ainsi, dès lors que la sarl SBR – achète du bois brut a RAVATE DISTRIBUTION, - sèche et traite le bois, - vend le bois séché et traité à la société EMCBI qui avec la mise à disposition des machines et ateliers de la sarl SBR, réalise, sur commande de celle-ci, le délignage, le rabotage et la découpe du bois avant de le revendre à SBR sous forme de produit semi-fini, la transcription comptable des activités de SBR relevée par l'inspecteur de recouvrement est fidèle à l'enchaînement des activités de négoce et de production du bois ; que la sarl SBR ne fait que vendre du bois traité et qu'acheter du bois semi-fini à la société EMCBI qui a la maîtrise de l'activité de production pour avoir la direction et le contrôle exclusif des machines louées par SBR, ainsi que le stipule le contrat de location susvisé ; que l'esprit de la relation d'affaires entre SBR et EMCBI ne saurait se limiter à la simple fourniture de main d'oeuvre au regard des opérations de vente et rachat du bois après semi-finition ; qu'un supplément d'information n'est pas de nature à remettre en cause ni la lettre du contrat de location ni les activité d'achat, de vente et de revente entre les sociétés SBR et EMCBI ; que le jugement déféré est confirmé.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la loi du 25/07/1994, dite loi PERBEN a institué un dispositif d'exonération de cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail pour les entreprises privées, installées dans les Départements d'Outre-Mer : que ce dispositif a été prorogé jusqu'au 31/12/2000 et indique dans son article 4, les secteurs concernés : - l'industrie, - l'hôtellerie et la restauration – la presse, - la production individuelle, - l'agriculture et la pêche, y compris l'aquaculture, qu'or, lors d'un contrôle d'assiettes effectué courant 2002, l'inspecteur du recouvrement a réclamé une anomalie quant à l'application de la loi PERBEN ; que sur la base des documents fournis, et notamment comptables, il a estimé qu'il y avait une prééminence de l'activité de négoce à hauteur de 74 % du chiffre d'affaires, par rapport à l'activité de production représentant 26 % du chiffre d'affaires ; que dans ces conditions, il a réintégré les cotisations ce que conteste aujourd'hui la Sarl SBR : que la société critique cette analyse au motif premier « qu'elle repose uniquement sur des documents comptables, une position administration et non économique » ; que la Sarl SBR soutient pour sa part : - qu'elle reçoit des commandes pour des travaux d'aménagement de bureaux, magasins etc ..., - que ses services effectuent les mètres et plans et soumettent les devis aux clients, - que les travaux sont effectués en atelier, - qu'il s'agit ainsi d'une activité de production à hauteur de 98 %, le négoce étant de 2 % : que cependant, la Sarl SBR est immatriculée à la CGSSR depuis le 01/09/1990 pour une activité « sciage et rabotage du bois » code NAF (Nomenclature des Activités Françaises) 20.1.A ; que selon l'inspecteur, la société exerce bien cette activité, mais elle est accessoire à une activité de négoce et ce à travers l'analyse de « la répartition des comptes de produits constituant son chiffre d'affaire, sur deux exercices, 1998/1999 et 1999/2000 » de la manière suivante : « La société SBR se voit confier par la société RAVATE DISTRIBUTION SAS du bois brut pour séchage et traitement. Ces prestations se retrouvent dans les comptes 706100 « Prestations de service séchage » et 706200 « Prestations de service traitement », du Grand Livre. Ce bois traité et séché est ensuite confié par SBR à une usine indépendante, l'entreprise ECMBI qui le met en forme (délignage, rabotage et découpe) et la facture à SBR (compte 60400 « Achats prestations de service » à ECMBI), qui le refacture ensuite à RAVATE DISTRIBUTION SAS (compte 706300 « Prestations de service ») ; - la SBR achète du bois (compte 607100 « Achat bois RAVATE SAS) à RAVATE DISTRIBUTION SAS qu'elle traite et sèche puis revend à ECMBI (compte 70220 « Vente de bois à ECMBI) qui le transforme (tasseaux, cales, palettes, clins et claustras) et le vend exclusivement à SBR (compte 607200 « Achats de marchandises à ECMBI) qui le revend ensuite principalement à RAVATE DISTRIBUTION SAS (compte 707200 « Vente de produits finis à RAVATE SAS ») et accessoirement à d'autres entreprises (compte 70110 « Vente de produits finis » et 707300 « Vente de marchandises autres clients »). Le compte 707300 « Vente de marchandises autres clients » enregistre les facturations forfaitaires des agencements de commerce ou d'habitation. Mais dans ce type d'opération, la SBR n'est qu'un intermédiaire entre le client et les principaux intervenants (Sté ECMBI pour la fabrication des éléments et des artisans pour leur pose). -Comme pour soumissionner aux marchés publics, SBR est contraint d'avoir un volume d'activité avec les collectivités locales, elle achète des marchandises diverses (quincaillerie, outillage, matériaux de construction .. .) à RAVATE DISTRIBUTION SAS (compte 607150 « Achats de marchandises pour collectivités) et les revendent en l'état à ces dernières (compte 70700, 707100, 707150 et 707160). - La mesure de l'activité industrielle à travers les comptes 706100 et 706200 (séchage et traitement du bois) et de l'activité commerciale, à travers les comptes 70710 à 70800 sur deux ans, a permis à l'inspecteur de constater que la première activité de la SBR et de façon constante, est le négoce à hauteur de 74 % et l'activité secondaire est l'industrie à hauteur seulement de 26% » ; qu'il convient dès lors d'examiner l'argumentation de la Sarl SBR ; que le procès-verbal de constat d'huissier du 03/11/2003 ne permet pas d'affirmer que les ateliers pris par clichés photographiques appartiennent à la Sarl SBR, même s'ils ne sont pas loin géographiquement de cette dernière et accessibles ; - que les cinq attestations produites par des clients sont curieusement pré-dactylographiées, signées à la même date et très vagues : qu'elles ne sont accompagnées d'aucun contrat, d'aucun document de paiement prouvant que la Sarl SBR est bien leur co-contractant ; - que les six attestations des « salariés ouvriers machinistes » sont curieuses : qu'ils sont censés être salariés de la société ECMBI, mais affirment tous travailler que pour le compte de la société SBR, au sein d'atelier de cette dernière et avec ses outils, sous les ordres de Monsieur X..., Directeur Technique de la SBR qui « était leur seul chef » ; qu'il s'agit ni plus ni moins d'une confusion de deux sociétés, mais pas de sous-traitance car l'employeur est indépendant juridiquement du donneur d'ordres ; que du reste, la convention de location et d'entretien conclue le 03/01/2001 entre la Sarl SBR et ECMBI est postérieure aux cotisations litigieuses… ; qu'au terme de cette analyse, la Sarl SBR ne peut qu'être déboutée de son recours et la mise en demeure du 16/09/2003 validée à hauteur de 31.387,91 euros.
1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés, la contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés que la société SBR séchait et traitait le bois qu'elle achetait ou qui lui était confié par la société RAVATE DISTRIBUTION ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle ne faisait que vendre du bois traité et acheter du bois semi-fini pour en déduire qu'elle avait une activité principale de négoce, la Cour d'appel qui a statué par des motifs contraires a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2° - ALORS QU'exerce effectivement une activité industrielle de transformation du bois la société qui coordonne et surveille avec son personnel la bonne exécution par son sous-traitant des travaux de délignage, de rabotage et de découpe de bois qu'elle lui fait exécuter sur commande dans ses ateliers et avec ses machines avant de le revendre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés que la société SBR achetait du bois brut à la société RAVATE DISTRIBUTION, qu'elle séchait et traitait ce bois avant de le revendre à la société ECMBI laquelle réalisait, sur commande de la société SBR, le délignage, le rabotage et la découpe du bois dans les ateliers et avec les machines de la société SBR, qu'elle a relevé que dans leurs attestations, les « salariés ouvriers machinistes » bien qu'étant salariés de la société ECMBI affirmaient tous ne travailler que pour le compte de la société SBR au sein des ateliers de cette dernière et avec ses outils, sous les ordres de Monsieur X..., Directeur Technique de la SBR qui « était leur seul chef », qu'elle a encore constaté que la société SBR revendait ensuite ce bois à la société RAVATE DISTRIBUTION ; qu'en jugeant néanmoins que la société SBR avait une activité principale de négoce lorsqu'il résultait de ses constatations qu'elle coordonnait et surveillait au sein de son atelier la bonne exécution par son sous traitant ECMBI de la transformation du bois qu'elle commercialisait ensuite, d'où il résultait qu'elle exerçait principalement et effectivement une activité industrielle liée à la transformation du bois, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et l'article 1er du décret n° 95-215 du 27 février 1995.
3° - ALORS QUE l'activité réellement exercée par une entreprise ne peut se déduire des mentions formelles figurant dans ses contrats mais doit être appréciées dans les faits ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté par motifs adoptés que les « salariés ouvriers machinistes » de la société ECMBI, qui avait pour activité la transformation du bois, attestaient tous ne travailler que pour le compte de la société SBR, au sein des ses ateliers et avec ses outils, en agissant sous les ordres de Monsieur X..., Directeur Technique de la SBR qui « était leur seul chef » ; qu'en se fondant néanmoins sur les stipulations du contrat de location conclu le 3 janvier 2001 entre ces deux sociétés pour conclure que c'était la société ECMBI qui avait la maîtrise de l'activité de production de bois, de sorte que la société SBR ne faisait que lui acheter du bois semi-fini, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et l'article 1er du décret n° 95-215 du 27 février 1995.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27096
Date de la décision : 14/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2013, pourvoi n°11-27096


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27096
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