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14/02/2013 | FRANCE | N°11-25714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 11-25714


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er septembre 2011), que M. X... qui avait exercé au sein de la société Lesieur (l'employeur) de 1965 à 2000 en qualité d'ouvrier d'entretien, a fait le 2 août 2007 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales bilatérales (tableau 30B), qui résultaient, selon lui, de son exposition à l'amiante dan

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er septembre 2011), que M. X... qui avait exercé au sein de la société Lesieur (l'employeur) de 1965 à 2000 en qualité d'ouvrier d'entretien, a fait le 2 août 2007 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales bilatérales (tableau 30B), qui résultaient, selon lui, de son exposition à l'amiante dans les locaux de l'employeur ; que la caisse, après un premier refus et une instruction du dossier, a reconnu le 16 juillet 2008 le caractère professionnel de la maladie ; que la société Lesieur qui avait pu consulter sur place le dossier le 6 mars 2008 et le 9 juillet 2008 a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours tendant à l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure, que la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur la nature professionnelle d'une maladie ou d'un accident, informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il en résulte que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut, sans motif légitime, refuser une photocopie des pièces du dossier au représentant de l'employeur se déplaçant dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier ; qu'au cas présent l'employeur indiquait dans ses écritures d'appel, sans être contredit sur ce point, qu'il avait demandé à deux reprises la possibilité de photocopier sur place les pièces du dossier à l'occasion de sa consultation dans les locaux de la caisse ; qu'en énonçant toutefois que l'obligation résultant de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale « a été satisfaite » dans la mesure où « la caisse a mis à disposition de l'employeur les pièces du dossier énumérées à l'article R. 441-13 » et qu'il avait « pu en prendre connaissance sur place » alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Lesieur s'était vu refuser la possibilité de conserver une copie des pièces du dossier pour pouvoir les consulter dans le délai qui lui était imparti, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ce faisant a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de communiquer le dossier d'instruction à la demande de l'employeur ; que cette obligation de communication n'est soumise à aucune forme particulière et peut s'effectuer par une consultation dans les locaux de la caisse ; qu'en revanche, lorsque l'employeur est venu consulter le dossier sur place, la caisse ne peut valablement refuser la photocopie des pièces du dossier à l'employeur qui en fait la demande sans contrevenir à l'obligation de communication dont elle est débitrice ; qu'au cas présent, en considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde avait satisfait à son obligation de communication, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la caisse avait, par deux fois, privé l'employeur de la possibilité de détenir la copie des pièces du dossier lors de sa consultation dans les locaux de la caisse, la cour d'appel de Bordeaux a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la caisse avait informé la société de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier sur place, de sorte que la société avait été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision ;
Que par ce seul motif, et peu important la communication de la copie des pièces du dossier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lesieur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lesieur ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Lesieur.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré la décision de la CPAM de GIRONDE de prendre en charge la maladie professionnelle de Monsieur X... opposable à la société LESIEUR.
AUX MOTIFS QUE « le 16 juillet 2008, la caisse a reconnu le caractère professionnel de sa maladie ; que le 24 juillet 2008, Mr X... s'est vu octroyer un taux d'IPP de 40 % ; que par jugement du 17 juin 2010, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde (TASS) a débouté la société LESIEUR de sa demande tendant à ce que la prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation sociale lui soit déclarée inopposable ; que la société LESIEUR a régulièrement relevé appel de cette décision ; que par conclusions développées à l'audience, et auxquelles il convient de se référer, la Société LESIEUR demande à la Cour d'informer le jugement et de dire que la décision de prise en charge lui est inopposable et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; que dans ses dernières écritures, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la caisse conclut à la confirmation du jugement ; qu'en premier lieu, la société soutient que l'instruction diligentée par la caisse sur le fondement de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale comporte des erreurs sur les attributions réelles de M. X... au sein de l'entreprise et sur son éventuelle exposition à l'amiante compte tenu du fait qu'aucun enquêteur n'est venu sur le site de l'entreprise ; qu'il apparaît que la caisse s'est appuyée d'une part, sur le questionnaire renseigné par le salarié et le témoignage de M. Z... et d'autre part, sur une précédente enquête relative aux cas de deux autres salariés, M. A... et M. B... qui travaillaient dans l'entreprise à la même époque ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire fait obstacle à ce qu'une caisse utilise les éléments recueillis précédemment au sein de la même entreprise afin d'établir la présence d'amiante au sein de celle-ci, dès lors que ces éléments sont versés au dossier d'instruction de la caisse et peuvent être consultés par l'employeur dans les conditions fixées à l'article R 441-11 ; que quant au témoignage de M. Z..., il résulte du tampon dateur apposé par la caisse, qu'il a été transmis le 30 juin 2008 et qu'il figurait dans le dossier auquel a eu accès l'employeur lorsqu'il s'est déplacé pour le consulter le 9 juillet 2008 ; que la société critique, en second lieu, la décision de la caisse lui ayant opposé un refus à sa demande de photocopies des pièces du dossier à l'issue de sa consultation ; que l'article R 441-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier constitué par la caisse peut, à sa demande, être communiqué à l'employeur. Cette obligation a été satisfaite, en l'espèce, dans la mesure où d'une part, la caisse a mis à disposition de l'employeur les pièces du dossier énumérées à l'article R 441-3 et d'autre part, celui-ci a pu en prendre connaissance sur place ; qu'en troisième lieu, l'employeur prétend que la caisse a violé les dispositions de l'article R 441-3 en ne versant pas au dossier l'examen tomodensitométrique (TDM) exigé pour la prise en charge d'une maladie au titre du tableau 30 B ; mais qu'outre le fait que cet examen n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué en application de l'article R 441-3, l'employeur a eu connaissance du certificat médical du docteur Y... commentant le TDM pratiqué sur M. X... le 11 avril 2007. Il ne peut, d'ailleurs, valablement soutenir que faute d'obtenir la communication de cette pièce, il est dans l'impossibilité d'apprécier l'état de santé du salarié dès lors qu'il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester le taux d'incapacité de ce dernier et a eu accès à l'expertise organisée par cette juridiction ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de M. X... opposable à la société LESIEUR » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur la nature professionnelle d'une maladie ou d'un accident, informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'il en résulte que la CPAM ne peut, sans motif légitime, refuser une photocopie des pièces du dossier au représentant de l'employeur se déplaçant dans les locaux de la Caisse pour consulter le dossier ; qu'au cas présent l'employeur indiquait dans ses écritures d'appel, sans être contredit sur ce point, qu'il avait demandé à deux reprises la possibilité de photocopier sur place les pièces du dossier à l'occasion de sa consultation dans les locaux de la Caisse ; qu'en énonçant toutefois que l'obligation résultant de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale « a été satisfaite » dans la mesure où « la Caisse a mis à disposition de l'employeur les pièces du dossier énumérées à l'article R. 441- (1) 3 » et qu'il avait « pu en prendre connaissance sur place » alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société LESIEUR s'était vu refuser la possibilité de conserver une copie des pièces du dossier pour pouvoir les consulter dans le délai qui lui était imparti, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ce faisant a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale impose à la Caisse de communiquer le dossier d'instruction à la demande de l'employeur ; que cette obligation de communication n'est soumise à aucune forme particulière et peut s'effectuer par une consultation dans les locaux de la Caisse ; qu'en revanche, lorsque l'employeur est venu consulter le dossier sur place, la caisse ne peut valablement refuser la photocopie des pièces du dossier à l'employeur qui en fait la demande sans contrevenir à l'obligation de communication dont elle est débitrice ; qu'au cas présent, en considérant que la CPAM de la GIRONDE avait satisfait à son obligation de communication, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la Caisse avait, par deux fois, privé l'employeur de la possibilité de détenir la copie des pièces du dossier lors de sa consultation dans les locaux de la Caisse, la Cour d'appel de BORDEAUX a violé le texte susvisé ;
ALORS, ENFIN, QUE pour contester le bien-fondé la décision de prise en charge de la CPAM de la GIRONDE, la société LESIEUR exposait, en plus de la violation de l'obligation d'information, qu'il existait de sérieux doutes sur la nature de la maladie dont était affecté Monsieur X... puisque, d'une part, un médecin expert avait conclu que la pathologie dont il était atteint relevait du tableau 30 A et que, d'autre part, le taux d'incapacité de 40 % reconnu par la Caisse ne correspondait pas au barème indicatif du taux d'incapacité des victimes de plaques pleurales qui varie de 1 à 5 % ; qu'en estimant néanmoins que la décision était opposable à l'employeur sans apporter la moindre réponse à ces chefs de conclusions déterminants, la cour d'appel a violé les articles 5 et 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25714
Date de la décision : 14/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2013, pourvoi n°11-25714


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25714
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