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13/02/2013 | FRANCE | N°12-87900

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2013, 12-87900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ramuntcho X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 15 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, en récidive, de viol aggravé, agression sexuelle aggravée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-

1, 137, 144, 144-1 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ramuntcho X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 15 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, en récidive, de viol aggravé, agression sexuelle aggravée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et vol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 137, 144, 144-1 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;

"aux motifs que, en dépit de ses dénégations, il ressortait, aux termes de l'information, que le 26 février 2008, M. X... avait contraint Mme Y... à monter à bord de son véhicule, avant de la violer pendant plusieurs heures ; qu'il bénéficiait alors d'une permission de sortir du centre de détention d'Argentan, où il purgeait une peine pour des faits de viol ; que, le 5 mars 2008, dans l'après-midi, alors qu'il bénéficiait d'une nouvelle permission de sortir à Argentan, il avait récupéré le numéro de téléphone d'une jeune fille de 15 ans et l'avait appelée à plusieurs reprises pour la rencontrer seule ; que le 5 mars 2008 au soir, il s'imposait dans la voiture de Nicole Z... et insistait pour avoir avec elle des rapports sexuels rémunérés, avant de tenter de lui soustraire les clés de son véhicule dans le but de la contraindre à le suivre dans un endroit sombre et reculé ; que, dans les trois cas, les femmes affirmaient que l'homme qui les avait agressées leur avait déclaré spontanément se prénommer Anthony ; qu'il leur avait de même confié se livrer à des activités illégales : trafic de stupéfiants, vols, ou encore revente de cigarettes ou de vêtements au marché noir ; que toutes les victimes devaient reconnaître formellement M. X..., Mmes Y... et Z... reconnaissant en outre son timbre de voix et sa manière de s'exprimer ; qu'enfin, M. X... portait dans les trois cas le même haut de jogging clair aux rayures sombres ; que M. X... a déjà été condamné à deux reprises par la cour d'assises pour des faits de viol et a commis les présents faits qu'il nie alors qu'il bénéficiait de permissions de sortie ; que les conclusions des expertises psychiatriques diligentées tant dans le cadre de la présente procédure que lors des faits antérieurement commis font état d'une personnalité psychopathique et particulièrement inquiétante en terme de réadaptation, compte tenu de sa dangerosité criminologique soulignée ; que la détention, dans ces conditions, constitue la seule mesure possible pour éviter toute pression sur les victimes, pour éviter le risque de renouvellement de l'infraction et garantir sa représentation en justice, eu égard au trouble à l'ordre public, alors qu'une mesure de contrôle judiciaire même strict ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent, pour les raisons susindiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'il convient, dès lors, de rejeter la demande de mise en liberté ;

"alors que, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été définitivement établie et peut, jusqu'à cette date et en tout état de la procédure demander sa remise en liberté ; qu'une demande de mise en liberté ne peut être rejetée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des circonstances propres à l'espèce, que la détention constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la détention constitue la seule mesure possible pour éviter toute pression sur les victimes, pour éviter le risque de renouvellement de l'infraction et garantir sa représentation en justice eu égard au trouble à l'ordre public alors qu'une mesure de contrôle judiciaire même strict ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes pour atteindre ces objectifs, sans nullement rechercher ni caractériser, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des circonstances propres à l'espèce, l'existence d'un risque avéré et certain de « renouvellement de l'infraction » ou de « pressions sur les victimes » ou de défaut de représentation en justice au sens de l'article 144 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87900
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2013, pourvoi n°12-87900


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87900
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