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13/02/2013 | FRANCE | N°12-87874

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2013, 12-87874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance é

lectronique et des articles 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de moti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et des articles 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;

"aux motifs que, quand bien même présenterait-il des garanties suffisantes de représentation, il y a lieu de craindre que l'intéressé, dans la perspective de la tenue d'un nouveau procès, ne mette à profit sa liberté recouvrée pour faire pression sur la victime et son proche entourage ; que, de plus, aucune confiance ne peut lui être accordée s'agissant du strict respect des obligations et autres interdictions imposées dans le cadre d'une mise en liberté assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ; que M. X..., alors que bénéficiant d'une mesure de cette nature, ayant amplement démontré au cours de l'information qu'il n'entendait pas se soumettre à de telles contraintes comme cela a été stigmatisé dans l'arrêt objet du pourvoi en cassation ;

"alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte et que ceux-ci ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. X... sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

Vu les articles 144, 591, 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints, en cas notamment d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formulée par M. X..., à la suite de son pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel l'ayant condamné des chefs de prévention retenus contre lui, l'arrêt attaqué, après avoir relevé les risques de pression de la part du prévenu sur la victime et son entourage, retient que ce dernier, ayant bénéficié d'un placement sous contrôle judiciaire, a démontré au cours de l'information qu'il n'entendait pas se soumettre aux contraintes imposées par ladite mesure ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de fait et de droit, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87874
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2013, pourvoi n°12-87874


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87874
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