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13/02/2013 | FRANCE | N°12-87662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2013, 12-87662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 31 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 31 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;

"aux motifs que le trouble à l'ordre public reste présent en Corse du Sud et plus encore à Sartène où de nombreux crimes ont été commis dans une période très courte et où persiste cette atmosphère de règlement de comptes ; que la détention de M. X... est nécessaire pour mettre fin à ce trouble et est utile pour sa protection en raison du danger que lui fait courir sa mise en examen alors qu'une personne proche de M. Y... a été victime d'un règlement de comptes après sa mise en liberté ;

"1) alors qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas, d'après les éléments de l'espèce, le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

"2) alors qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire dans lequel M. X... proposait, pour éviter toute difficulté relative à un éventuel trouble à l'ordre public s'il était libéré, de résider hors de Sartène, soit à Ajaccio, soit à Porticcio, soit à Marseille, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;

"aux motifs que M. X..., dont le casier judiciaire est vierge, est né à Sartène où il a ses attaches familiales et où il travaille ; que, compte tenu de la nature criminelle des faits qui lui sont reprochés, ses garanties de représentation paraissent insuffisantes ;

"alors qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires et dubitatifs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;

"aux motifs que les obligations d'un contrôle judiciaire ou encore une assignation à résidence avec surveillance électronique ne suffisent pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées, la poursuite de la détention continuant d'être justifiée ;

"1) alors que, l'arrêt attaqué confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise qui n'a pas constaté que les objectifs définis par l'article du code de procédure pénale ne pouvaient pas être atteints en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en prononçant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif de son arrêt, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"2) alors qu'en s'abstenant de rechercher si la détention provisoire était l'unique moyen d'atteindre les objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;

"aux motifs que, le trouble à l'ordre public reste présent en Corse du Sud et plus encore à Sartène où de nombreux crimes ont été commis dans une période très courte et où persiste cette atmosphère de règlement de comptes ; que la détention de M. X... est nécessaire pour mettre fin à ce trouble et est utile pour sa protection en raison du danger que lui fait courir sa mise en examen alors qu'une personne proche de M. Y... a été victime d'un règlement de comptes après sa mise en liberté ; que M. X..., dont le casier judiciaire est vierge, est né à Sartène où il a ses attaches familiales et où il travaille ; que, compte tenu de la nature criminelle des faits qui lui sont reprochés, ses garanties de représentation paraissent insuffisantes ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de procédure pénale, que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en s'abstenant de rechercher si la détention provisoire de M. X..., depuis le 8 septembre 2010, n'excédait pas un délai raisonnable, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et s'est expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;

D'où il suit que les moyens, le quatrième nouveau en ce qu'il invoque le délai raisonnable, et comme tel irrecevable, doivent être écartés;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87662
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2013, pourvoi n°12-87662


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.87662
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