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13/02/2013 | FRANCE | N°12-83000

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2013, 12-83000


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le CIC Nord Ouest,

contre l'arrêt n° 87 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 janvier 2012, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la saisie de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de des droits de l'homme, 706-1

46, 706-148, 706-153, 706-160, et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que, la cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le CIC Nord Ouest,

contre l'arrêt n° 87 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 janvier 2012, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la saisie de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de des droits de l'homme, 706-146, 706-148, 706-153, 706-160, et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que, la chambre de l'instruction a déclaré le CIC Nord Ouest irrecevable en son appel d'une ordonnance de saisie pénale d'une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire (17032 00020097202 67) ;

"aux motifs que, l'appel est irrecevable car ne rentrant pas dans les prescriptions de l'article 186-1 du code de procédure pénale selon lesquelles les parties peuvent interjeter appel d'une liste limitative d'ordonnances ; qu'en effet, les ordonnances de saisies de sommes ne sont pas au nombre de celles prévues par ledit article ; qu'il sera rappelé en outre que, par application des dispositions de l'article 695-9-22 du même code, celui qui prétend avoir un droit sur l'élément saisi, gelé, peut, par voie de requête adressée au greffez de la chambre de l'instruction dans les dix jours de la mise à exécution de la décision critiquée, former un recours non suspensif qui ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel ; qu'en conséquence il convient de déclarer irrecevable cet appel ;

"1°) alors que, l'ordonnance autorisant la saisie pénale est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ; qu'en estimant, toutefois l'appel du CIC Nord Ouest irrecevable au motif inopérant que l'ordonnance autorisant la saisie pénale ne figurait pas dans la liste des ordonnances susceptibles de recours dressée par l'article 186-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en estimant par ailleurs que le seul recours ouvert au CIC Nord Ouest en sa qualité de détenteur des biens et titulaire d'une sureté était en tout état de cause celui prévu à l'article 695-9-22 du code de procédure pénale relatif aux demandes d'entraide judiciaire internationale et notamment celles résultant de décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003, la chambre de l'instruction a derechef méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une décision de gel de bien, rendue le 7 octobre 2010 par le procureur de la Reine au tribunal d'Amsterdam, le juge d'instruction de Périgueux, en application des dispositions propres à l' entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union Européenne, a, le 21 juillet 2011, ordonné la saisie du solde créditeur d'un compte ouvert au nom de M. X... et de Mme Anne Victoria Y... au CIC Nord-Ouest ; que le conseil de cette banque, qui s'estimait créancier privilégié, a, le 1er août 2011, interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe du tribunal ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, abstraction d'un motif inopérant relatif à l'article 186-1 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 695-9-22 du dit code, seul applicable en l'espèce, que toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien gelé peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente, dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière, dans les formes prévues par l'article 173 de ce code ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'appel étant irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83000
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2013, pourvoi n°12-83000


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83000
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