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13/02/2013 | FRANCE | N°12-82399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2013, 12-82399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société Publications Georges X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 9 février 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des a

rticles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société Publications Georges X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 9 février 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 121-7 alinéa 1, 313-1, 314-1 du code pénal, 2, 10, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 6 juillet 2011 rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse du chef d'escroquerie et d'abus de confiance ;

" aux motifs que, l'information a montré que le 17 septembre 1997, les publications Georges X...avaient donné à la société Audit et Finance, représentée par M. A..., et non pas à l'intéressé es qualité d'''associé faisant fonction de dirigeant d'une importante société d'investissement toulousaine " La Financière du Capitole ", comme mentionné inexactement dans la plainte, un mandat écrit " pour la recherche d'outil de placement de gestion de trésorerie offrant des performances supérieures au taux du marché monétaire "'; que le 16 février 2008, la société partie civile, désignée sous la rubrique " Partie A " a signé avec la société Farval Trading Ltd représentée par M. Y..." le contrat de fiducie " reproduit dans l'arrêt ; que force est de constater que l'article 4 de ce contrat était, à tout le moins elliptique concernant les garanties offertes puisqu'il est mentionné que M. Y..., le gérant, utilisera les fonds de la partie civile avec " ceux d'autres fiduciants pour acquérir les titres bancaires garantis " dont les caractéristiques sont énoncées ensuite ; qu'une telle imprécision dans un contrat soumis à sa signature aurait dû nécessairement interroger la partie civile ; qu'en novembre 2001, la société Financière du Capitole a racheté la société Audit et Finance représentée par M. A..., lequel est devenu un collaborateur de la société Financière du Capitole ; que selon les déclarations du dirigeant de cette société, M. A... a prévenu la partie civile qu'il arrêtait ses relations avec M. Y...et l'a invité à rapatrier ses fonds ; que toujours selon le témoin, cette demande étant restée vaine, lui-même, par une lettre recommandée en date du 30 octobre 2003, reçue par la partie civile, le 12 novembre 2003, a rappelé à nouveau que la société Financière du Capitole, repreneur d'Audit et Finance, n'entretenait plus de relations commerciales avec les sociétés de M. Y... et a averti les publications
X...
qu'elles devraient " donc assumer toutes les conséquences sur les placements effectués ou que vous seriez en mesure d'effectuer auprès de ces deux sociétés " ; que cette invitation a été laissée pourtant sans réponse par la société partie civile soucieuse, sans doute, de continuer de percevoir des intérêts supérieurs à ceux du marché ; que M. A... a toujours contesté les affirmations de la partie civile selon lesquelles postérieurement, en 2005, il l'avait encouragée à maintenir son placement auprès de M. Y...; qu'il a fait valoir qu'une telle initiative de sa part aurait été aberrante dans la mesure où son intérêt était désormais de convaincre les Publications
X...
de devenir des clients de son nouvel employeur, la société Financière du Capitole ; que de la même manière M. A... a toujours contesté, sans être démenti, qu'il ait été défrayé en espèces ; qu'il a soutenu au contraire qu'il avait été rémunéré de manière déclarée, par des virements effectués depuis les comptes des sociétés de M. Y... vers la sienne ; que les seules affirmations de M. Y...à ce sujet, à défaut d'élément matériel, ne peuvent pas constituer une charge ; que l'instruction ouverte en Suisse est venue démontrer aussi que l'intervention de M. A... pour orienter des investisseurs soucieux d'une rentabilité supérieure à celle du marché monétaire vers les placements proposés par M. Y...avait été d'une importance relative puisqu'elle avait concerné seulement trois clients ; que le caractère limité de cette coopération avec Y... met à mal l'hypothèse d'une participation active de M. A... aux agissements frauduleux de M. Y...; que force est de constater encore que dans les motifs du jugement de condamnation de M. Y..., le 27 juin 2008, les juges de la cour correctionnelle de Genève ont retenu le caractère solitaire de l'entreprise de M.
Y...
, aidé de sa seule collaboratrice, Mme Z..., sans jamais mentionner l'intervention de tiers qui, par leur intervention, en connaissance de cause, seraient venus accréditer ses affirmations ou l'auraient aidé dans ses détournements ; qu'il ont ainsi écrit " qu'il est établi … que celui-ci n'a jamais clairement expliqué à ses clients que leurs fonds seraient affectés à d'autres fins que celles convenues et permettraient de financer des projets conçus et menés par lui, ni en quoi consistaient ces projets, qu'elle était la part de risque encourue, qu'elles étaient les précautions dont ils s'était entouré (ou pas) notamment au plan de la faisabilité et quel était l'état d'avancement de ces projets " ; que l'information n'a donc pas permis d'établir qu'avant la mise à jour des agissements de M. Y..., M. A... ou la société Financière du Capitole possédait déjà une connaissance particulière de ses agissements frauduleux ; qu'elle n'a pas démontré non plus que A... avait, en pleine connaissance de cause, participé à une mise en scène destinée à convaincre la partie civile de confier ses fonds à Y... ou avait cherché à dissuader celle-ci de les retirer ; qu'au contraire il est établi que les Publications Georges X...avaient eu comme principale préoccupation d'obtenir une rémunération exceptionnelle pour leur trésorerie ; qu'elles ont donné un mandat explicite à M. A... dans ce sens ; qu'elles ne pouvaient pas ignorer que la poursuite d'un tel objectif était risqué et ne pas avoir leur attention attirée par le manque de précision du contrat de fiducie qu'elles ont signé ; que ce souci de rendement les a amenées aussi à laisser sans réponse l'invitation très explicite donnée fin octobre, début novembre 2003 par la société Financière du Capitole ; que, plus généralement, la partie civile est sans qualité pour solliciter la mise en examen de M. A... ; que, contrairement à ce qui a été prétendu dans le mémoire, les investigations effectuées ont été suffisantes ; que le rôle de M. A... est parfaitement circonscrit par ses deux auditions ainsi que par la confrontation avec Y..., effectuée par le juge d'instruction suisse et versée au dossier de la procédure ; qu'une nouvelle confrontation, en présence de la partie civile, cinq ans après la première, n'est pas de nature à faire progresser la manifestation de la vérité, les versions de chacun étant désormais connues ; que la présence du représentant des Editions
X...
à cette confrontation n'est pas utile, celles-ci ayant déjà fait connaître, par leur plainte et par les mémoires déposés au juge d'instruction, leur version des faits ; que la société Financière du Capitole s'est suffisamment et précisément expliquée sur les conditions dans lesquelles elle avait repris le contrôle de la société de M.
A...
ainsi que sur les raisons techniques, étrangères à tout soupçon à l'égard de M. Y..., qui l'avaient conduite à inviter la partie civile à rapatrier ses fonds ; qu'il n'est donc pas nécessaire de procéder à de nouvelles investigations le concernant ; considérant dans ces conditions que l'information est complète ; qu'elle n'a pas permis de caractériser à l'encontre de quiconque des indices ou des charges d'escroquerie ou d'abus de confiance ; qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes d'actes et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

" 1°) alors qu'est constitutif du délit d'escroquerie le fait, par l'abus d'une qualité vraie, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds ; qu'après avoir constaté en premier lieu qu'au moment de la conclusion contrat de fiducie, c'est-à-dire au moment où le conseiller financier de la partie civile lui présentait l'investissement proposé par M. Y...comme un placement « de type sécuritaire » pour lequel « le capital était garanti de même que le taux d'intérêt », l'imprécision des stipulations du contrat, qu'il reconnaissait avoir examiné, en révélait déjà le caractère douteux, et en second lieu, que M. A... a reconnu avoir rassuré Mme X...sur la fiabilité de son contractant, une société Farval Trading Ltd sise dans les îles britanniques, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer le non lieu dès lors qu'il résultait des propres motifs de son arrêt que le délit d'escroquerie était constitué en tous ses éléments, M. A... ayant, par abus d'une qualité vraie, trompé Mme X...en la déterminant, à son préjudice, à remettre des fonds à M. Y...; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

" 2°) alors que la faute d'imprudence de la victime, à la supposer constituée, n'est pas une cause exonératoire de la responsabilité pénale du chef d'escroquerie ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à suivre, au motif inopérant que la partie civile aurait dû s'interroger sur la viabilité de l'opération en raison de l'imprécision des termes du contrat, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés ;

" 3°) alors qu'est complice du délit d'abus de confiance la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en s'abstenant de constater que M. A... s'était rendu coupable de complicité d'abus de confiance quand il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par ses conseils rassurants sur la fiabilité du placement en totale contradiction avec l'imprécision des garanties stipulées au contrat, le conseiller financier M. A... avait déterminé la partie civile à remettre la somme de 5 000 000 de francs à M. Y...qui les avaient aussitôt détournés à des fins personnelles, la juridiction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 314-1 du code pénal " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82399
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2013, pourvoi n°12-82399


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82399
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