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13/02/2013 | FRANCE | N°12-81742

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2013, 12-81742


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean X...,- Mme Maryvonne Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2012, qui, pour escroqueries, tentative, faux et usage, les a condamnés, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, produit ;
Sur le moyen unique de ca

ssation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du code pénal, 388, 591...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean X...,- Mme Maryvonne Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2012, qui, pour escroqueries, tentative, faux et usage, les a condamnés, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme X... coupables d'escroquerie, faux et usage de faux, a condamné M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a condamné Mme X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a condamné M. et Mme X..., à titre de peine complémentaire, à l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte où pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, pour une durée de cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il est reproché aux époux X... plusieurs escroqueries ou tentatives d'escroquerie ;-1°) escroquerie au préjudice du Conseil général d'Eure-et-Loir : une convention a été conclue le 5 décembre 2007 entre le Conseil général d'Eure-et-Loir et la société Pressense, pour un contrat insertion revenu minimum d'activité au bénéfice de M. X... qui avait été déclaré comme embauché le 17 décembre 2007, par contrat à durée indéterminée, en tant que chef dé projet au sein de la société ; qu'en vertu de cette convention, le Conseil général a apporté à la société Pressense une aide mensuelle de 220, 43 euros en décembre 2007, puis 394 euros de janvier à décembre 2008 et enfin 400, 07 euros de janvier à juin 2009, soit un montant total de 7 162, 15 euros ; que, par courrier du 10 novembre 2010, le Conseil général d'Eure-et-Loir a déposé plainte contre Mme X... en sa qualité d'employeur et M. X... en sa qualité de salarié, en leur reprochant d'avoir frauduleusement sollicité, sans réel fondement, le dispositif du contrat d'insertion revenu minimum d'activité ; qu'il était relevé que M. X... n'avait en réalité jamais eu d'activité salariée dans la société Pressense et que les aides financières avaient été obtenues sur la base de faux bulletins de salaire et de faux étals trimestriels d'activité ; que lors de son audition par les enquêteurs, M. X... a prétendu qu'il avait une réelle activité de recherche et de développement dans la société ; mais cette activité prétendue ne s'est traduite par aucun choix d'affaires pour la société ni même aucune trace de prospection de clientèle ; qu'en outre, de manière tout aussi singulière, il était constaté que M. X... n'a jamais perçu la moindre rémunération de la société Pressense, ce qu'il a, d'ailleurs, reconnu, il apparaissait donc que M. X... s'était prévalu d'un statut de chef de projet dans le seul but d'obtenir des prestations du Conseil général de l'Eure-et-Loire ; qu'entendue, Mme X... a confirmé que son mari n'avait pas perçu de rémunération malgré l'émission de bulletins de paie à son nom ; que, néanmoins, elle affirmait que le contrat de travail et les bulletins correspondaient à des fonctions futures lorsque l'activité de la société aura décollé ;-2°) escroquerie au préjudice du Conseil général du Maine-et-Loire : une convention entre le Conseil général du Mairie-et-Loire, et la société Pressense a été conclue le 28 mars 2008, pour un contrat d'insertion revenu minimum d'activité au bénéfice de Mme X..., qui aurait été embauchée le 1er avril 2008, par contrat à durée indéterminée, en tant que responsable paie et ressources humaines ; qu'en vertu de cette convention, le Conseil général a apporté à la société une aide mensuelle de 53, 75 euros sur dix-huit mois et a versé ainsi un total de 974, 79 euros ; que, pour obtenir cette aide, les époux X... ont produit six faux états trimestriels de présence pour la période du 1er avril 2008 au 30 septembre 2009, et dix-huit faux bulletins de salaires au nom de Mme X... ; que celle-ci a reconnu n'avoir fait que remplir les papiers que son mari lui présentait, tout en sachant qu'elle n'avait aucune fonction réelle ; que M. X... a reconnu également que son épouse n'avait pas eu de fonctions réelles, car le développement de la société n'avait pas atteint le niveau demandé pour justifier son emploi ; que le Conseil général du Maine-et-Loire a déposé plainte pour ces faits le 17 janvier 2011 ; que, pour ces faits, comme pour ceux commis au préjudice du Conseil général d'Eure-et-Loir, M. X... fait valoir qu'il n'y aurait aucun préjudice puisque, s'ils n'avaient pas bénéficié de ces aides, les époux X... auraient pu percevoir le RMI ou le RSA ; qu'iI existe, cependant un doute sur leurs droits à bénéficier de minima sociaux alors que M. X... a lui-même reconnu qu'il avait perçu des sommes importantes à la suite de procès, sommes qu'il aurait pour partie réinvesties dans la société ; mais il faut surtout retenir que le fait d'user de manoeuvres pour obtenir une allocation ou une aide dont on ne remplit pas les conditions d'octroi constitue bien une escroquerie, même lorsque l'on peut prétendre par ailleurs à une aide ou allocation équivalente ;

-3°) escroquerie au préjudice de l'Agefiph : le 5 décembre 2008, Mmes X... et A...ont conclu une convention aux termes de laquelle Mme X... bénéficiait d'une subvention d'un montant de 10 000, 71 euros pour aide à la création d'une activité de formation continue en comptabilité, paie et gestion commerciale sous la forme d'une société simplifiée : Cette subvention a été versée sur la base de faux documents et des déclarations de Mme X... ; qu'ainsi, la fiche de synthèse établie par Agefiph lors de l'instruction du dossier de Mme X... fait état de divers éléments sans fondement, à savoir : activité : formation continue comptabilité, paie, gestion commerciale ; chiffre d'affaires de 57 600 euros annuel ; revenus de M. X... : 1 000 euros par mois ; affectation de la subvention Agefiph : aménagements 53 938, 706 euros ; matériel et mobilier 4 101 euros, matériel informatique 8 053, 35 euros ; compétences : parfaite maîtrise des métiers de la comptabilité et du secrétariat ; pointe forts : bonne capacité d'analyse, bonne maîtrise du métier de formateur, bonne maîtrise de l'utilisation des logiciels de comptabilité, paie et gestion commerciale ; qu'en conclusion, il était noté : " Mme X..., avec l'appui de son mari, s'est beaucoup investie dans la création et la mise en place de sa société, elle a passé dés accords commerciaux avec les principaux distributeurs de logiciels (Ciel, EBP, Sage...), elle a suivi chez ses trois distributeurs les formations nécessaires à la mise en place de ces stages destinés aux comptables/ responsables de baie et gestionnaires commerciaux, la logistique commerciale est opérationnelle, elle possède le matériel, les salles et les logiciels indispensables à cet enseignement ; que la montée en puissance a été longue compte tenu de la lourdeur de la mise en place d'une telle structure, les premiers clients ont été accueillis en août 2008 et les commandes commencent à arriver " ; que Mme X... a reconnu lors de son audition que les éléments contenus dans le rapport produit à l'appui de la subvention ne correspondaient pas à la réalité ; que, pour sa part, M. X... a finalement reconnu que les attestations de présence aux stages EBP fournies comme pièces justificatives à Agefiph étaient fausses, tout comme certains éléments du rapport se rapportant à l'existence d'une prétendue clientèle et de commandes en cours ; que l'Agefiph a déposé plainte pour ces faits le 29 novembre 2010 ; que les époux X... prétendent devant la cour que la seule condition posée pour bénéficier de la subvention était que la société soit immatriculée et que Mme X... en soit dirigeante à la date du 2 mai 2008 ; que le caractère mensonger de cette affirmation ressort tant du simple objet social de l'Agefiph que des investigations menées par celle-ci préalablement à la signature de la convention, qui seraient totalement inutiles s'il suffisait, pour pouvoir bénéficier d'une telle convention, qu'une personne handicapée crée une société éventuellement avec un capital très réduit, et s'en déclare dirigeant ;-4°) escroquerie au préjudice du Fafiec : le Fafiec est un organisme paritaire collecteur agréé de l'ingénierie, de l'informatique, des études, du conseil, des foires et salons et des traductions ; qu'elle met en oeuvre la politique de la formation professionnelle définie par les partenaires sociaux et finance celle-ci ; que le Fafiec rembourse au bénéficiaire les heures de formation sur la base d'attestations de présence fournies par le prestataire et d'une facture établie par le bénéficiaire, libellée à l'ordre de l'organisme ; que la société Pressense a effectué trois demandes de prises en charge pour des formations ; que deux de ses formations ont fait l'objet de remboursements supérieurs à leur coût ; qu'en premier lieu, pour la formation n° 080006813, " Paie Pro V12 Niveau 2 ", " compta pro V12 niveau 2 ", " gestion commerciale " du 25 au 27 mars 2008, le Fafiec a accepté de la financer pour deux stagiaires, pour un montant de 932, 88 euros ; qu'en réalité, Mme X... ne s'est pas présentée à cette formation, ce qui a donné lieu par la société EBP informatique à l'établissement d'un avoir de 466, 44 euros, en faveur de la société Pressense ; qu'or, les époux X... ont produit au Fafiec une facture correspondante la totalité de la somme initialement prévue, soit 932 88 euros, sur la base d'attestations de présence falsifiées ; que le Fafiec a ainsi remboursé les deux formations aux époux X... ; qu'en second lieu, pour la formation n° 080037971 concernant une période de professionnalisation " Technicien Sage " du 5 septembre 2008 au 28 février 2010, d'une durée de 140 heures, le Fafiec a accepté de financer pour M. X... ; que la société Sage a attesté la présence de M. X... à cette formation et a remis à la société Pressense une facture de 4 803, 14 euros ; mais la société Pressense a adressé au Fafiec une fausse facture, d'un montant de 8 372 euros, que ce dernier a remboursée, faisant ainsi bénéficier la société Pressense d'un trop versé de 3 568, 86 euros ; que la production d'attestations de présence falsifiées, comme d'une facture ne correspondant pas au coût réel de la formation, constituent les manoeuvres caractéristiques de l'escroquerie ;-5°) escroqueries au préjudice des services fiscaux du Maine-et-Loire : elles se présentent sous deux aspects, l'obtention abusive de primes pour l'emploi et la demande de remboursement indu de TVA ; que les époux X... ont produit des déclarations de revenus pour les années 2006, 2007 et 2008 comportant pour l'essentiel des revenus non justifiés : 2006 : revenus déclarés fictifs 22 170 euros revenus réels 2 301 euros ; 2007 : revenus déclarés fictifs 22 292 euros revenus réels 3 372 euros ; 2008 : revenus déclarés fictifs 22 489 euros revenus réels ignorés ; que cela leur a permis d'obtenir les primes pour l'emploi suivantes : 2006 : 893 euros ; 2007 : 683 euros ; 2008 : 1 293 euros ; que Mme X... a indiqué ne pas comprendre de quoi il s'agissait ; M. X... prétendu qu'il s'agissait d'une erreur sur les montants déclarés pour les années 2006 et 2007, il a indiqué avoir régularisé les déclarations et remboursé les primes indues pour l'année 2008, il a soutenu qu'il s'agissait des revenus réellement perçus par le couple, au titre de missions ponctuelles en faveur de l'entreprise Adrexo ; qu'en réalité, le couple n'a perçu que 220 à 260 euros mensuellement pour chacun des époux ; que les époux X... prétendent devant la cour qu'il n'y aurait eu, de leur part, aucune manoeuvre ; Mais le simple fait d'établir une déclaration de revenus ne correspondant pas à la réalité des revenus effectivement perçus suffit à constituer la manoeuvre caractéristique de l'escroquerie ; que le 2 janvier 2008, la société Pressense a adressé une demande de remboursement de TVA de 6 270 euros aux services fiscaux du Maine-et-Loire ; que le 15 janvier 2008, ceux-ci ont remboursé, à ce titre, la somme de 2 464 euros ; que les factures présentées par les époux X... révèlent qu'il s'agissait principalement de dépenses personnelles intéressant la vie courante des intéressés (alimentation, vêtements, vétérinaire, litière pour chat, équipement de la maison...) ; qu'en revanche, les services fiscaux ont rejeté la somme de 3 806 euros pour des factures établies sans aucune référence au nom et à l'adresse de la société Pressense d'où les poursuites pour tentative d'escroquerie ; que M. X... a prétendu que ces demandes de remboursements de TVA concernaient des frais de prospection, de recherche et de développement, mais n'en a pas justifié ; que ne pouvant s'expliquer sur celles qui ont été rejetées parles services fiscaux, il a prétendu qu'il s'agissait d'une erreur ; que contrairement à ce que prétendent les époux X..., il ressort à l'évidence de la nature des frais, au titre desquels était présentée la demande de remboursement de TVA qu'il ne s'agissait pas de frais en lien direct avec la création de la société ;-6°) faux et usage de faux en écriture privée au préjudice de la société Le Toit Angevin : les époux X... ont loué le 14 février 2008 un appartement de type 4 au ...à Angers, auprès du " Toit Angevin " ; que le loyer était de 606, 02 euros, auxquels il faut rajouter 67, 47 euros pour la location d'un parking ; que pour obtenir la location de cet appartement, les époux X... ont produit de faux documents : Faux avis d'imposition sur les revenus pour l'année 2006, fausse attestation, datée du 14 février 2008 de M. B..., en sa qualité de président de la société Pressense, certifiant que M. X... était employé par ladite société en tant que chef de projet depuis le 17 décembre 2007, faux bulletins de salaire de M. X... pour décembre 2007 et janvier 2008, faux contrat de travail à durée indéterminée de Mme X..., daté du 18 mars 2008 et signé de M. B...; qu'entendue, Mme X... reconnaissait que ces agissements étaient anormaux et les justificatifs par leur volonté de s'installer à Angers, allant jusqu'à ajouter qu'il " fallait coûte que coûte fournir des documents nous permettant d'avoir un logement " ; que, quant à M. X..., il reconnaissait que l'avis d'imposition de 2006 n'était pas conforme à la réalité mais prétendait qu'il s'agissait d'une simple erreur et non d'une volonté de tromper le Toit Angevin ; que pour les autres documents fournis, il prétendait qu'il s'agissait de documents justifiés ; que, confronté aux déclarations contraires de son épouse et de M. B..., il réfutait d'une part le bien fondé des déclarations de son épouse et soutenait, d'autre part, que M. B...mentait ; que, devant la cour les époux X... prétendent qu'il n'en serait résulté aucun préjudice pour le Toit Angevin ; qu'iI est tout à fait possible qu'aucun préjudice financier n'en soit résulté, et que les époux X... règlent régulièrement leurs loyers comme tous autres locataires ; qu'ils ont, cependant, obtenu par leurs manoeuvres, que leur soit consenti un acte opérant obligation pour la société bailleresse de mettre et maintenir à leur disposition le logement, que l'escroquerie est donc bien constituée ;-7°) faux et usage de faux en écriture privée au préjudice de la société Alentis à Alençon (Orne) : la perquisition opérée au domicile des époux X..., ...à Angers, permettait la découverte de trois bulletins de paie émis au nom de M. X... pour les mois d'août, septembre et octobre 2010, provenant de la société Pressense et mentionnant la qualité d'informaticien ; que ces documents ont été produits pour la location de la maison que les époux X... ont occupée à partir de début décembre 2010 ; qu'interrogée sur les documents présentés, Mme X... a tout d'abord indiqué ignorer la teneur desdits documents puis, dans un second temps ; qu'elle a reconnu que les bulletins de salaire étaient des faux car son mari n'avait aucun emploi salarié dans la société Pressense ; que, pour sa part, M. X... a reconnu que les bulletins de salaire étaient inexacts mais a minimisé les faits en affirmant qu'aucun préjudice n'existait pour le bailleur ; que lors de son audition, M. C..., responsable de l'agence immobilière qui gérait le logement des époux X..., a indiqué avoir effectivement reçu des intéressés ces faux documents ; que de la même façon que pour le Toit Angevin, ces manoeuvres ont créé des obligations à la charge du cocontractant ;-8°) faux en écriture privée : lors de son audition, M. B...a reconnu avoir signé tous les documents que lui présentait M. X..., dirigeant de fait de la société Pressense, et que plusieurs de ces documents n'étaient pas conformes à la réalité ; qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la culpabilité de M. et Mme X..., hormis pour la violation d'interdiction de gérer ; qu'en conséquence, sous cette réserve, la cour confirmera cette déclaration dé culpabilité " ;

1°) " alors que, les prévenus contestaient avoir commis une escroquerie au préjudice des services fiscaux du Maine-et-Loire, qui leur reprochait d'avoir obtenu des primes pour l'emploi en ayant produit de fausses déclarations de revenus ; qu'à cet égard, M. et Mme X... faisaient valoir que les déclarations de revenus en cause comportaient de simples erreurs non intentionnelles ; qu'en se bornant à énoncer que le simple fait d'établir une déclaration de revenus ne correspondant pas à la réalité des revenus effectivement perçus suffit à constituer la manoeuvre caractéristique de l'escroquerie, sans rechercher si les inexactitudes des déclarations en cause provenaient de simples erreurs non intentionnelles, ce qui aurait permis d'exclure toute manoeuvre frauduleuse et donc le délit d'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
2°) " alors que, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que M. et Mme X... étaient notamment poursuivis pour faux et usage de faux en écriture privée au préjudice de la société Le Toit Angevin ; qu'après avoir rappelé ce chef de prévention et admis qu'il est tout à fait possible qu'aucun préjudice n'ait été causé à la société Le Toit Angevin, la cour d'appel a, toutefois, retenu l'existence d'une manoeuvre et jugé que l'escroquerie est donc bien constituée ; qu'en retenant ainsi finalement une escroquerie, alors qu'était dénoncé un faux, la cour d'appel a statué sur des faits non compris dans la prévention, sans avoir obtenu préalablement l'accord des prévenus, en violation des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que les prévenus ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés dans les termes de la prévention, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81742
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2013, pourvoi n°12-81742


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81742
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