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13/02/2013 | FRANCE | N°12-81644

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2013, 12-81644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Patrice X...,- La société La Galine, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 février 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Attendu qu'aucun m

oyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par la société La Galine :
V...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Patrice X...,- La société La Galine, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 février 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par la société La Galine :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux, d'usage de faux et d'escroquerie ;
"aux motifs propres que, selon les dispositions de l'article 441-1 du code pénal constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support de la pensée qui a pour objet et qui pour avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que la Banque populaire a effectué auprès de la banque de France une double déclaration d'incident de paiement concernant le chèque n° 5200905 qu'elle a affecté au compte joint sur lequel il avait été tiré mais également au compte personnel ; que si la présentation d'un même chèque sur deux comptes différents constituerait une faute de l'établissement bancaire à l'égard de son client, en l'absence de toute convention l'y autorisant, cette opération ne saurait constituer une altération de la vérité telle que l'entend l'article précité ; que l'interdiction d'émettre des chèques concernant le compte sur lequel le chèque n'avait pas été tiré aurait pu avoir, certes, pour effet, d'établir la preuve d'un défaut de provision sur ce compte ; que la simple lecture de ces deux interdictions mettait en évidence qu'il s'agissait de la dénonciation d'un même incident causé par un seul chèque signalé sur deux comptes différents ; que cette preuve pouvait, aisément, être vérifiée et sa pertinence discutée avec la même facilité par celui à qui elle aurait pu nuire ; que cette absence de dissimulation tendrait à démontrer que cette double interdiction d'émettre des chèques concernant un seul chèque était exempte de tout caractère frauduleux ; qu'en outre, l'intérêt qu'aurait pu avoir la Banque populaire de nuire à l'un de ses clients en créant artificiellement un incident de paiement n'est pas établi ; que l'existence de l'élément matériel ou intention de l'infraction de faux n'est pas rapportée envers quiconque ; que dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue le 21 juillet 2011 ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que le 18 mai 2007, M. X... se constituait, partie civile, des chefs d'escroquerie au jugement et de faux et usage de faux ; qu'il exposait être éleveur de poulettes, avoir eu un compte professionnel n° 075 19 89 157 5 auprès de la Banque populaire Toulouse-Pyrénées et il ajoutait qu'en juillet 1998, cette banque avait déclaré en incident, au fichier central de la Banque de France, un chèque n° 5200905 d'un montant de 1 587 564 francs qu'il affirmait n'avoir jamais tiré sur ce compte ; que, par lettre recommandée avec accusé réception du 10 juillet 1998, il lui était signifié une interdiction d'émettre des chèques pendant dix ans ; qu'il estimait être victime d'un faux chèque et usage d'un faux chèque, de même que d'une escroquerie au jugement de la part de la Banque populaire de Toulouse-Pyrénées qui avait obtenu un jugement de saisie conservatoire de ses comptes devant le juge de l'exécution de Toulouse le 17 juillet 1998 ; qu'il s'avérait, en fait, que le chèque en cause avait été tiré sur le compte joint X... n° 075 21 157 1, qu'il avait été rejeté pour insuffisance d'actif et que, par suite d'une erreur matérielle, le rejet de ce chèque avait également été affecté au compte professionnel n° 075 19 89 157 5 ; que la société La Galine, bénéficiaire de trois chèques de M. X... rejetés par la Banque populaire Toulouse-Pyrénées en juillet 1998, dont celui de 1 587 564 francs, se constituait également, partie civile, estimant que la création par la Banque populaire Toulouse-Pyrénées d'un chèque de même numéro et de même montant affecté à un autre compte de M. X..., avait créé le défaut de provision et entraîné le rejet des créances de la société La Galine ; que le tribunal de commerce l'avait débouté le 28 juin 2004 ; que les différentes décisions intervenues étaient jointes à la procédure, à savoir les arrêts de la cour d'appel de Toulouse des 4 septembre 2002 et 1er juillet 2003 et les jugements du tribunal de commerce des 13 novembre 2000 et 28 juin 2004 ; que les délits poursuivis n'apparaissent pas constitués ; que les faits reprochés sont de nature civile ou commerciale, dont les suites procédurales ont pu ne pas satisfaire les parties ; qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre personne dénommée d'avoir commis les délits susvisés ; que déclarons n'y avoir lieu à suivre en l'état et ordonnons le dépôt du dossier au greffe pour y être repris s'il survenait des charges nouvelles ;
1°) "alors que, le délit d'usage de faux peut résulter d'une utilisation, en connaissance de cause, d'un document en contradiction avec les mentions qu'il porte, sans que la matérialité même de ce document soit nécessairement fausse ; qu'il en découle que caractérise ce délit le fait, pour une banque, de présenter à l'encaissement le chèque d'un de ses clients sur un compte dont elle sait qu'il n'est pas celui sur lequel il a été tiré ; qu'en l'espèce, en affirmant que la présentation d'un chèque sur un compte différent de celui sur lequel il avait été tiré ne pouvait pas constituer une altération de la vérité au sens de l'article 441-1 du code pénal, la cour d'appel a violé ce dernier texte ;
2°) "alors que, dans ses conclusions d'appel, la société La Galine, pour démontrer l'intention frauduleuse de la Banque Populaire Toulouse-Pyrénées, soutenait que cet établissement avait expliqué, dans le cadre de l'enquête préliminaire, que, pour rejeter un chèque émis par cette société au profit de M.
X...
, il s'était fondé sur une information reçue de la banque Crédit mutuel, selon laquelle ce chèque serait revenu impayé pour insuffisance de provision, cependant qu'il résultait d'une lettre du Crédit mutuel du 9 novembre 2004, versée au dossier, que ce dernier n'avait jamais communiqué une telle information à la Banque Populaire Toulouse-Pyrénées ; que la société La Galine en concluait que la présentation, sans aucune justification, sur un autre compte que celui sur lequel il avait tiré, du chèque émis par M. X... démontrait que la Banque Populaire Toulouse-Pyrénées avait, en connaissance de cause, cherché à trouver un prétexte pour paralyser les relations bancaires entre la société La Galine et M. X... ; qu'en se bornant à affirmer que l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction de faux n'était pas démontrée, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°) "alors que, la seule absence de dissimulation dans l'usage d'un document ne suffit pas à exclure l'utilisation d'un faux en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, en affirmant que la lecture de la double interdiction d'émettre des chèques fulminée à l'encontre de M. X... mettait, en évidence, qu'il s'agissait de la dénonciation d'un même incident causé par un seul chèque signalé sur deux comptes différents, pour en déduire que cette absence de dissimulation tendrait à démontrer que cette double interdiction d'émettre des chèques concernant un seul chèque était exempte de tout caractère frauduleux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4°) "alors qu'en affirmant que l'absence de dissimulation de la banque dans la double interdiction d'émettre des chèques adressée à M. X... tendrait à démontrer que cette double interdiction d'émettre des chèques concernant un seul chèque était exempte de tout caractère frauduleux, pour en déduire l'absence de preuve de l'élément intentionnel des infractions en cause, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, en violation des textes susvisés ;
5°) "alors que, le délit de faux est constitué sans qu'il soit besoin d'établir l'intérêt que son auteur aurait eu à nuire à la victime du délit ; qu'en énonçant que l'existence des éléments constitutifs de l'infraction de faux n'était pas rapportée, au prétexte que l'intérêt qu'aurait pu avoir la Banque Populaire Toulouse-Pyrénées n'était pas établie, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne pose pas, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81644
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2013, pourvoi n°12-81644


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81644
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