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13/02/2013 | FRANCE | N°12-81262

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2013, 12-81262


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Alexia X..., épouse Y...,- Mme Odile A..., épouse C..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 24 janvier 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'empoisonnement, vol, escroquerie, faux et usage, non assistance à personne en danger, recel, abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires pr

oduits ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Alexia X..., épouse Y...,- Mme Odile A..., épouse C..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 24 janvier 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'empoisonnement, vol, escroquerie, faux et usage, non assistance à personne en danger, recel, abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 312-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les faits de chantage ;
" alors que, ces faits de chantage commis le 2 mai 2003 avaient été dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 7 janvier 2008 ayant donné lieu à un réquisitoire supplétif du 27 mars 2008 et repris devant la chambre de l'instruction dans un mémoire complémentaire du 16 novembre 2011 et que, statuant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction aurait dû se prononcer sur ce chef de poursuite visé dans la plainte " ;
Attendu que les demanderesses ne sauraient faire grief à la chambre de l'instruction d'avoir omis de statuer sur les faits de chantage dénoncés dans leur plainte additionnelle du 7 janvier 2008 dès lors que le procureur de la République n'en a pas saisi le juge d'instruction par un réquisitoire supplétif, conformément à l'article 80, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré qu'il ne résultait pas de l'information de charges contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de faiblesse à l'égard de M. Z... ;
" aux motifs que plusieurs personnes ont attesté de la lucidité et de la liberté de penser conservées par M. Z... alors que sa maladie avait évolué jusqu'à un stade avancé », que plusieurs personnes l'avaient rencontré, selon les cas, « le 14 septembre 2002 », « au cours du mois d'octobre 2002 », « au cours de l'été 2002 », « à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de décembre », « fin octobre puis mi-novembre 2002 », que Mme B..., employée de maison, avait déclaré qu'il avait été « conscient jusqu'au dernier moment » et avait « conservé toutes ses facultés mentales » ;
" alors que, pour déterminer si le délit de l'article 223-15-2 du code pénal est constitué, l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne, qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas recherché si M. Z... se trouvait dans un état de particulière vulnérabilité dû au cancer dont il allait mourir huit jours plus tard, au moment où il s'est porté caution des deux emprunts souscrits le 21 décembre 2002 par M. E..., qu'elle s'est bornée à relever que plusieurs personnes avaient attesté de la lucidité et de la liberté de penser conservées par M. Z... alors que sa maladie avait évolué jusqu'à un stade avancé et qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 321-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il ne résultait pas de l'information de charges contre quiconque d'avoir commis les faits de vols et recels qui auraient été constitués par le retrait, auprès d'un notaire, des sommes de 42 426, 90 euros et 21 000 euros ;
" aux motifs que M. D... notaire chargé de l'administration du terrain de camping qui constituait une partie de l'indivision Z... depuis le décès du père de M. Z..., a déclaré avoir remis à M. E... les 20 et 23 décembre 2002 deux chèques de 42 496, 90 euros et 21 000 euros », que « ces sommes représentaient la part de M. Z... sur les revenus tirés de l'exploitation du terrain de camping pendant l'année 2002 », que « ces parts avaient été acquises par M. E... dès le 17 septembre 2002 », que « l'acte de cession ne fait pas état du sort des bénéfices à percevoir au titre de l'année 2002 » mais qu'« une information distincte ouverte à la suite d'une autre plainte posée par les mêmes parties a révélé qu'une clause de la promesse de vente conclue le 2 juillet 2002 prévoyait la perception par le bénéficiaire de l'intégralité des revenus pour l'année 2002 ; que le notaire, qui avait dressé l'acte, avait attesté que cette disposition traduisait de façon certaine la volonté des parties et que c'était par erreur qu'elle n'avait pas été reprise dans l'acte de vente » ; alors qu'aux termes de l'article 311-1 du code pénal, « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui », qu'en l'espèce, les revenus produits par la part de M. Z... dans le fonds de commerce du camping de La Forêt jusqu'au 12 novembre 2002, date de la réalisation des conditions suspensives prévues dans l'acte de cession viagère du 17 septembre 2002 au profit de M. E..., appartenaient à M. Z..., en application des dispositions de cet acte relatives à la propriété et à la jouissance des biens cédés ; que M. E... s'est approprié ces revenus qui appartenaient à M. Z... et que les circonstances qu'une clause de la promesse de vente prévoyait la perception par le bénéficiaire de l'intégralité des revenus pour l'année 2002 et que le notaire qui avait dressé l'acte avait attesté que cette disposition traduisait de façon certaine la volonté des parties et que c'était par erreur qu'elle n'avait pas été reprise dans l'acte de vente ne sont nullement de nature à retirer à cette appropriation tout caractère frauduleux, l'acte du 17 septembre 2002 faisant foi jusqu'à inscription de faux " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il ne résultait pas de l'information de charges contre quiconque d'avoir commis le délit d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie à l'égard de Mmes Y... et C... ;
" aux motifs qu'il est reproché par les parties civiles au témoin assisté d'avoir tenté de les convaincre d'accepter la succession en mettant à leur disposition des valises pouvant contenir des biens ayant appartenu au défunt et en cachant pendant une certaine période l'existence d'un testament olographe ; que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une personne et de la déterminer, notamment, à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'il n'est pas fait grief à M. E... d'avoir fait usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, ou d'avoir abusé d'une qualité vraie pour convaincre les parties civiles ; qu'il est de jurisprudence constante que les manoeuvres frauduleuses ne peuvent être constituées par un acte négatif, qu'il en est ainsi de l'omission de représenter le testament olographe ; que, d'autre part, la présentation d'une ou plusieurs valises dont elles ignoraient le contenu et de quelques objets n'était pas de nature à convaincre les parties civiles qu'elles pouvaient ou devaient accomplir un acte opérant obligation ou décharge, qu'elles demeuraient libres de consentir à la succession sous bénéfice d'inventaire ; que Mme X... a déclaré le 8 avril 2004 qu'elle avait été informée de l'imminence du décès de M. Z... dès le 25 décembre 2002, qu'elle s'était rendue au domaine de la Forêt le lendemain 26 décembre », que M. E... lui avait alors révélé qu'il " était propriétaire car il avait tout acheté en viager ", qu'à supposer qu'elle ait ignoré l'existence du testament, elle n'ignorait pas à cette date qu'un transfert de propriété avait pu être effectué réduisant l'actif successoral dans des proportions importantes ; que surtout, la présentation des valises a eu lieu le 31 mars 2003 et que dès le 27 janvier 2003 Mme A... avait accepté la succession sous bénéfice d'inventaire devant le greffier du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne au nom de Mme X... qui lui avait délivré procuration à cette fin ;
" 1°) alors que, Mmes Y... et C..., parties civiles, n'avaient pas seulement reproché à Axel E... d'avoir tenté de les convaincre d'accepter la succession en mettant à leur disposition des valises pouvant contenir des biens ayant appartenu au défunt et en cachant pendant un certain temps l'existence d'un testament olographe, mais avaient aussi et surtout reproché à celui-ci d'avoir considéré les demanderesses, et plus particulièrement Mme Y..., comme légataire universelle de M. Z..., et par voie de conséquence comme son héritière, de lui avoir présenté diverses factures à payer en cette qualité et d'avoir fait croire aux exposantes qu'elles étaient héritières de M. Z..., et ce pour leur faire prendre en charge les dettes successorales dont la plus importante était constituée par la dette fiscale sur la plus-value de la cession viagère à la charge de M. Z..., le fait d'avoir sciemment caché et renoncé explicitement à la succession et postérieurement à s'en prévaloir, celui d'exciper le testament qu'il détenait et qui en réalité ne devait jamais être produit, démontre le plan de fraude instauré par M. E... dans son opération d'appropriation des biens de M. Z... » et qu'en limitant ainsi les reproches faits au témoin assisté par les parties civiles dans leur mémoire, la chambre de l'instruction a dénaturé ce mémoire et entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions ;
" 2°) alors qu'un fait négatif peut constituer une manoeuvre frauduleuse quand il s'accompagne d'actes positifs, qu'en l'espèce, la dissimulation du testament olographe instituant M. E... légataire universel s'est accompagné d'actes positifs de sa part, à savoir la présentation à Mmes Y... et C... de factures à payer en qualité d'héritières et la remise à celles-ci de valises contenant des biens ayant appartenu au défunt, avec l'indication qu'elles contenaient des biens de valeur, actes précédés de l'acquisition en viager par M. E..., postérieurement au testament dissimulé, de l'ensemble des biens de la succession malgré l'absence de tout aléa, que la circonstance que Mmes Y... et C... aient auparavant accepté la succession sous bénéfice d'inventaire importait peu dès lors que cela n'empêchait pas les créanciers de leur demander et d'obtenir le règlement de leurs dettes et qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé le texte d'incrimination " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-15 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il ne résultait pas de charges contre quiconque d'avoir commis le délit d'administration de substances nuisibles à la santé, de complicité de ce délit et d'omission d'empêcher ce délit ;
" aux motifs qu'il est vain de rechercher si le décès de M. Z..., dont la survenance à court terme paraissait inéluctable au regard du degré d'avancement de sa maladie, a été causé ou précipité par l'absorption de Durogésic dès lors que l'information n'a pas révélé si les patchs contenant ce produit avaient été posés par M. Z... lui-même ou par un tiers et qu'aucun acte d'information ne permettra de le déterminer ;
" alors que, pour que le délit d'administration de substance nuisible ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui soit constitué, il suffit que l'auteur de ce délit ait mis la substance nuisible à la disposition de la victime, sans qu'il l'ait lui-même directement administré à celle-ci, qu'en l'espèce, il est établi qu'au mois de décembre 2002, soit quelque temps avant le décès de M. Z..., M. E... avait obtenu du docteur F... plusieurs prescriptions de patchs de Durojésic fortement dosés pour son oncle auquel il les a tout au moins remis, comme il l'a lui-même reconnu et que la chambre de l'instruction ne pouvait légalement s'abstenir de rechercher si le décès de M. Z... avait été causé ou précipité par l'absorption de Durojésic au motif que l'information n'aurait pas révélé si les patchs contenant cette substance hautement toxique avaient été posés sur le corps d'Alain de La Rocque Latour par lui-même ou par un tiers (qui ne pouvait être qu'Axel E...) " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 250 euros la somme que Mme Alexia X..., épouse Y... et Mme Odile A..., épouse C..., parties civiles, devront payer chacune à M. Axel E... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81262
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2013, pourvoi n°12-81262


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81262
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