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13/02/2013 | FRANCE | N°12-16403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2013, 12-16403


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 décembre 2011), que le 22 janvier 1945, le maire de la commune de Sancy a consenti à Césira X..., veuve Y..., une concession funéraire perpétuelle dans le cimetière de la commune ; qu'en 2007, soutenant qu'une erreur s'était produite et que la concession aurait dû être accordée à Marie Y..., veuve Z..., et invoquant une "déclaration rectificative" établie par un acte notarié, les consorts Z... ont assigné le maire de la commune de Sancy pour obtenir la re

ctification de l'acte de concession ;
Sur le premier moyen, pris en ses ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 décembre 2011), que le 22 janvier 1945, le maire de la commune de Sancy a consenti à Césira X..., veuve Y..., une concession funéraire perpétuelle dans le cimetière de la commune ; qu'en 2007, soutenant qu'une erreur s'était produite et que la concession aurait dû être accordée à Marie Y..., veuve Z..., et invoquant une "déclaration rectificative" établie par un acte notarié, les consorts Z... ont assigné le maire de la commune de Sancy pour obtenir la rectification de l'acte de concession ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la commune de Sancy la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d'un abus du droit d'agir en justice ;
Attendu qu'ayant fait ressortir que les moyens présentés par les consorts Z... étaient manifestement dépourvus de tout fondement et retenu qu'ils n'avaient pu se méprendre sur l'inanité de leurs prétentions, la cour d'appel a pu décider qu'ils avaient fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z..., les condamne à payer à la commune de Sancy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Z... de leur demande tendant à enjoindre à la Commune de SANCY de rectifier l'acte de concession à perpétuité en date du 22 janvier 1945 portant sur les numéros 22 et 23 du cimetière de SANCY, en substituant le nom de Madame feue Marie Y... veuve Z..., comme véritable titulaire, à celui de Madame Césira Y... née X..., sous astreinte à compter de la signification du jugement ;
AUX MOTIFS QUE le contentieux des concessions funéraires ressortit de la compétence du juge judiciaire dès lors qu'il est relatif à la détermination des bénéficiaires possibles de la concession ; que tel est spécialement le cas ; qu'au fond et en droit il résulte de l'article 1315 du Code civil que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que telle est pourtant la volonté des appelants qui se prévalent de l'acte unilatéral établi par Maître A..., notaire, et qui, intitulé « déclaration rectificative concession funéraire établie par erreur » en réalité, ne fait que reproduire leurs propres déclarations, peu important quant à sa valeur et à sa force obligatoire qu'il soit authentique ou non ; qu'en conséquence et sauf à inverser la charge de la preuve, il n'appartient pas à la commune de supporter celle du caractère erroné des déclarations recueillies par Maître A... dont l'acte ne saurait avoir pour effet de modifier le contrat administratif que constitue l'acte du 22 janvier 1945 octroyant la concession funéraire à Madame Césira Y... qui en est signataire tout comme le maire de la Commune de SANCY ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le litige actuel porte sur la détermination du titulaire actuel de la concession concédée le 22 janvier 1945 par la Commune de SANCY, à titre perpétuel, à Madame B... veuve Y... ; que les consorts Z... se prévalent d'un acte notarié dressé le 7 mars 2002 par Maître A..., notaire à Longwy, de « déclaration rectificative de concession funéraire établie par erreur » ; que la présente juridiction avait justement ordonné la réouverture des débats pour susciter des explications quant à la contradiction manifeste présente audit acte, à savoir que Maître A... aurait constaté qu'en « date du 22 janvier 1945 la concession à perpétuité portant sur les lots n° 22 et 23 sise dans le cimetière communal à Sancy (Meurthe et Moselle) aurait dû être accordée au nom de Mademoiselle Y... Marie Riguetta, en réalité seule mandataire, tel que cela ressort des pièces sus-énoncées » alors qu'il paraît ressortir de la lecture de l'acte que cette phrase, comme tout le corps du texte figurant au bas de la page 1 après, « lesquels déclarent », sur la totalité de la page 2 et le haut de la page 3 jusqu'à « Election de domicile » non inclus, ne constitue que la déclaration des requérants consignée par le notaire et non les constatations effectuées par lui ; que si l'acte authentique est, selon les dispositions de l'article 1317 du Code civil, celui qui a été reçu par les officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises, encore faut-il pour qu'il puisse faire foi jusqu'à la procédure d'inscription de faux que les faits aient été personnellement constatés ou accomplis par l'officier public lui-même ou en sa présence ; qu'en effet s'agissant de simples énonciations des parties, la preuve contraire est admise contre celles-ci et elles ne peuvent donc bénéficier de la valeur probatoire prévue à l'article 1319 dudit code ; qu'en l'espèce, le notaire a inversé l'ordre de ses dispositions puisqu'il débute par des énonciations pour ensuite aborder les déclarations des parties ; que la force probante reste étrangère aux créations intellectuelles du notaire, toujours susceptibles de comporter une erreur d'appréciation, il y a lieu de dénier à l'acte notarié litigieux son caractère authentique ; qu'en conséquence, cette déclaration rectificative n'a de valeur que comme acte sous seing privé, lequel n'a donc aucune priorité sur l'acte de concession du 22 janvier 1945 ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes clairs et précis des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'il ressort des mentions de l'acte notarié du 7 mars 2002, intitulé déclaration rectificative concession funéraire établie par erreur, que les faits «résultent clairement des pièces jointes et annexées à la présente déclaration rectificative, revêtues d'une mention constatant lesdites annexes et signées du notaire » ; qu'en affirmant néanmoins que la déclaration rectificative ne faisait que reproduire les propres déclarations des consorts Z..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte notarié, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les consorts Z... avaient aussi fait valoir que la signataire de l'acte de concession du 22 janvier 1945 avait été non pas Madame Césira Y..., mais leur mère Marie Y..., qui avait en outre réglé les frais de cette concession et ceux de la construction du caveau, l'acte rectificatif faisant mention de cette signature et de ce paiement ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre auxdites conclusions sur un tel chef déterminant, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas à la Commune de SANCY de supporter la charge de la preuve du caractère erroné des déclarations recueillies par le notaire, dont la déclaration rectificative ne saurait avoir pour effet de modifier le contrat administratif octroyant la concession funéraire à Madame Césira Y..., quand en l'absence de procédure d'inscription de faux, l'acte notarié du 7 mars 2002 faisait foi de la convention qu'il renfermait, la Cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts Z... à payer à la Commune de SANCY la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts au titre d'un abus du droit d'agir en justice ;
AUX MOTIFS QUE les appelants ne pouvaient se méprendre sur la vanité de leur action ; que cet abus du droit d'agir a fait subir un préjudice certain à la commune contrainte de comparaître en justice ; que ce préjudice sera exactement réparé par une indemnité de 2.000 € ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent condamner une partie à verser des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, sans constater l'existence d'une faute ; qu'en affirmant néanmoins que les consorts Z... ne pouvaient se méprendre sur la vanité de leur action, sans caractériser l'existence d'une faute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16403
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2013, pourvoi n°12-16403


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16403
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