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13/02/2013 | FRANCE | N°12-14076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2013, 12-14076


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article 20-1 du code civil ;
Attendu que Mme Marie X..., née le 21 août 1987 à Douala (Cameroun), a, par acte du 13 juin 2007, saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une action en déclaration de nationalité française ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient qu'un acte de naissance n° 471/ 2010 établi le 10 mai 2010 en exécution d'un jugement du 3 décembre 2009, devenu définitif, serait suscept

ible de satisfaire aux prescriptions de l'article 47 du code civil, mais,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article 20-1 du code civil ;
Attendu que Mme Marie X..., née le 21 août 1987 à Douala (Cameroun), a, par acte du 13 juin 2007, saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une action en déclaration de nationalité française ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient qu'un acte de naissance n° 471/ 2010 établi le 10 mai 2010 en exécution d'un jugement du 3 décembre 2009, devenu définitif, serait susceptible de satisfaire aux prescriptions de l'article 47 du code civil, mais, qu'ayant été dressé alors que l'intéressée était devenue majeure, il est sans effet sur la nationalité de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant déclaratif, le jugement supplétif rendu par les autorités judiciaires camerounaises en 2009, fût-il prononcé après la majorité de l'intéressée, établit la filiation de celle-ci depuis sa naissance, à l'égard d'une mère dont la nationalité française n'est pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que c'est à raison que le greffier en chef du Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a refusé, le 10 août 2004, à Marie Sylvanie X..., la délivrance d'un certificat de nationalité française et constaté l'extranéité de Marie Sylvanie X... née le 21 août 1987 à Douala (Cameroun),
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que Mme Marie Sylvanie X..., dont la nationalité est en cause, a donc la charge de la preuve de sa filiation à l'égard de Mme Jeannette Y... épouse X... dont il n'est pas contesté qu'elle est française, ayant souscrit le 14 octobre 2002 une déclaration en application de l'article 21-2 du code civil enregistrée sous le numéro 17690/ 03 ; que Mme Marie Sylvanie X... a produit dans un premier temps un acte de naissance qui s'est révélé entaché d'irrégularité, puis un jugement supplétif d'état civil rendu le 1er novembre 2001 par le tribunal de premier degré de New Bell et Bassa Douala déclarant qu'elle est née le 21 août 1987 à Douala arrondissement dudit département de Wouri (Cameroun) de Y..., sa naissance n'ayant pu être enregistrée par suite de négligence, suivi d'un nouvel acte de naissance n° 154/ 2001 établi le 2 novembre 2001, soit le lendemain du jugement, sans qu'il soit justifié de son caractère définitif ; que le tribunal a justement relevé que le jugement supplétif du 1er novembre 2001 a été rendu par le tribunal de New-Bell et Bassa Douala et non par le tribunal de Haville et Bonabéri comme indiqué dans l'acte de naissance n° 154/ 2001 et qu'il est fait état de l'audition d'un seul témoin alors que l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1945 impose la comparution du requérant avec trois témoins ; qu'en outre, ce témoin, M. Z..., figure également, mais sous une identité différente, sur le jugement supplétif d'acte de naissance concernant la soeur de l'appelante, Mme Marcelle A...
X... ; que compte tenu des difficultés soulevées, Mme Marie Sylvanie X... a de nouveau saisi les autorités judiciaires camerounaises pour obtenir la rectification du jugement du 1er novembre 2001 ; que par jugement du 4 septembre 2008, le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo, section de droit traditionnel, a rétracté le jugement n° 124/ 2001-2002 du 1er novembre 2001 et ordonné les transcriptions légales ; que ce jugement a donc mis à néant le jugement supplétif d'acte de naissance du 1er novembre 2001 ainsi que l'acte de naissance n° 154/ 2001 établi en exécution de cette décision rétractée ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont dénié à l'acte de naissance n° 154/ 2001 toute valeur probante pour établir la filiation de la demanderesse à l'égard de ses parents et ce, conformément à l'article 47 du code civil ; qu'en cause d'appel, Mme Marie Sylvane X... produit un jugement rendu le 3 décembre 2009 par le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo qui, statuant sur une requête en rectification du jugement du 4 septembre 2008, après avoir entendu trois témoins, a « fait droit à la demande, constaté que le 21 août 1987 à Douala, dame Y... a accouché d'un enfant de sexe féminin nommée Y... Marie Sylvanie, dit que l'accouchement vaut reconnaissance à l'égard de la mère, en conséquence dit que l'enfant Y... Marie Sylvanie née le 21 août 1987 est la fille de Y... Jeannette épouse X..., dit que la naissance de cet enfant n'a pas été inscrite dans les registres d'état civil par négligence, ordonné à l'officier d'état civil compétent la transcription du jugement supplétif d'acte de naissance dans les registres d'état civil » ; qu'un acte de naissance n° 471/ 2010 a été établi le 10 mai 2010 en exécution de ce jugement du 3 décembre 2009 devenu définitif comme en atteste le certificat de non appel du 24 mars 2010 ; que seul cet acte de naissance serait susceptible de satisfaire aux prescriptions de l'article 47 du code civil mais en tout état de cause, établi alors que l'intéressée est devenue majeure (majorité acquise le 21 août 2005), il est sans effet sur la nationalité de celle-ci car conformément à l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité (arrêt, p. 3 et p. 4, § 1 et 2) ;
1) ALORS QU'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que le jugement supplétif d'acte de naissance a un caractère déclaratif et ses effets remontent à la naissance de l'enfant ; qu'en refusant de faire produire ses effets au jugement définitif du 3 décembre 2009 rendu par le tribunal de Douala-Bonanjo au seul motif que celui-ci aurait été rendu après la majorité de Mademoiselle Marie Sylvanie X..., la Cour d'appel a violé les articles 18 du code civil et 509 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que le jugement supplétif d'acte de naissance ayant un caractère déclaratif, ses effets remontent à la naissance de l'enfant, y compris pour ce qui concerne la nationalité, sans considération de sa date ; qu'en décidant que l'acte de naissance établi en exécution du jugement définitif du 3 décembre 2009 rendu par le tribunal de Douala-Bonanjo ne pouvait produire ses effets pour avoir été établi après la majorité de Mademoiselle Marie Sylvanie X..., la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 20-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14076
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2013, pourvoi n°12-14076


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14076
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