La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2013 | FRANCE | N°12-12918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2013, 12-12918


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 2010), que le juge aux affaire familiales, par jugement du 23 juin 2006, a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. X... et de Mme Y... et a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, qui prévoyait le versement par l'époux, à titre de prestation compensatoire, d'une rente viagère mensuelle de 1 800 euros révisable au jour de la retraite de celui-ci ;
Attendu que M

me Y... fait grief à l'arrêt, saisi de la demande de M. X... aux fins de r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 2010), que le juge aux affaire familiales, par jugement du 23 juin 2006, a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. X... et de Mme Y... et a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, qui prévoyait le versement par l'époux, à titre de prestation compensatoire, d'une rente viagère mensuelle de 1 800 euros révisable au jour de la retraite de celui-ci ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, saisi de la demande de M. X... aux fins de révision de cette rente, de réduire le montant de celle-ci à 700 euros par mois ;
Attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que lorsque le juge statue sur une demande de révision de la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, la rente accident du travail, l'allocation pour tierce personne et la prestation de dépendance ne doivent pas être prises en considération dans la détermination des ressources des époux, en application des dispositions de l'article 272, alinéa 2, du même code ; qu'ayant relevé que les termes de la convention définitive établissaient que la diminution des revenus de M. X... consécutive à sa mise à la retraite n'avait pas été envisagée pour la fixation de la rente, la cour d'appel a souverainement estimé que l'évolution des situations respectives des parties justifiait la révision de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré bien fondée la demande de révision de la prestation compensatoire versée par M. X... sous forme de rente viagère à Mme Y... et d'avoir condamné en conséquence M. X... à payer à Mme Y... à ce titre une rente viagère indexée de 700 € par mois, sans limitation de durée, et ce à compter du 28 octobre 2008 ;
Aux motifs que « la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'elle s'apprécie, selon l'article 271 du code civil, en considération de la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'à la lumière de ces éléments, Noëlla Y... et Gilles X... ont convenu dans leur convention définitive portant règlement des effets de leur divorce, signée le 2 juin 2006 et homologuée par jugement du 23 juin 2006, que l'époux verserait une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel indexé de 1.800 € ; qu'en vertu de l'article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en premier lieu la Cour observe qu'aux termes de leur convention portant règlement des effets du divorce les parties avaient expressément convenu que le montant de la rente viagère serait "reconsidéré au jour de la retraite de Gilles X... avec prévision d'une baisse de la rente au prorata de l'évolution des revenus du mari à cette date" et que "pour mémoire la date de la retraite était annoncée en février 2009 avec une prévision de diminution des revenus de Gilles X... d'environ 30 % au prorata de la future retraite" ; qu'en second lieu la disposition conventionnelle susvisée ne dispense pas Gilles X... de justifier qu'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties est intervenu depuis le jugement de divorce pour démontrer le bien-fondé de sa demande de diminution de la rente viagère servie à Noëlla Y... ; que dans leur convention les parties ont indiqué que leurs situations respectives s'établissaient comme suit à l'époque du divorce : 1°) Gilles X... percevait un revenu mensuel moyen de 2.937 € à titre de salaire et de pension d'invalidité, auquel s'ajoutaient une allocation tierce personne de 1.017 € et une rente complémentaire de 231 € par mois, aucune information n'éta nt mentionnée s'agissant de ses charges ; 2°) Noëlla Y... n'avait pas d'activité professionnelle, ses besoins étant alors couverts par la pension alimentaire versée par son époux à raison de 1.800 € mensuels, aucune indication n'éta nt apportée en ce qui concerne ses charges ; qu'il ressort de l'avis d'imposition produit par Gilles X... qu'il a perçu en 2009 un revenu net mensuel de 2.196,33 € à titre de pension de retraite et, très marginalement de salaires (504 € pour l'année), qui se décompose aujourd'hui comme suit : 1°) pension de retraite de l'Education nationale : 1.531,16 € ; 2°) pension de retraite AG2R : 165,66 € ;3°) pension de retraite CRAM : 462,55 € ; qu'à ces revenus s'ajoutent chaque mois une rente accident du travail s'élevant à 246,29 €, une allocation tierce personne de 1.090,57 € servie avec sa pension de retraite de l'Education nationale et une prestation dépendance de 37,50 €, versée par la MGEN ; qu'à cet égard Gilles X... invoque à juste titre à son bénéfice les dispositions prescrites à l'article 272 alinéa 2 du code civil selon lesquelles "dans la détermination des besoins et des ressources le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap" ; qu'ainsi la rente accident du travail ne doit pas être retenue en l'espèce ; qu'il en est de même de l'allocation tierce personne et de la prestation dépendance qui sont toutes deux destinées à permettre à l'appelant de faire face aux frais supplémentaires induits par son handicap et notamment ceux générés par le recours à une tierce personne dans les gestes de la vie quotidienne ; qu'il est justifié que Gilles X... a vendu le bien immobilier sis à Sougeal (35), qui lui avait été attribué par la convention de divorce, et a acquis suivant bon de commande du 19 novembre 2007 un mobil-home situé dans un parc d'hôtellerie de plein air Siblu en Charente-Maritime ; que si Noëlla Y... propose à la Cour, au vu des tarifs 2010 de location édités par Siblu Vacances pour le site des Charmettes, une estimation des revenus locatifs que percevrait l'appelant à raison de 400 € mensuels net, cette évaluation ne repose sur rien de tangible ; qu'en premier lieu l'acquisition d'une résidence secondaire n'a pas nécessairement pour objet de constituer une source de revenus ; que par ailleurs Gilles X... produit les justificatifs de ce qu'il s'acquitte auprès du parc d'hôtellerie d'un loyer mensuel (418,83 € en 2008) et que les revenus de la location de son mobil-home, après déduction des charges de sous-location prélevées par Siblu, se sont élevés à 273 € en 2007 (bien acquis en novembre 2007) et à 460 € en 2008 ; qu'il en ressort donc que le loyer versé par Gilles X... au parc d'hôtellerie a été pour l'année 2008 supérieur aux revenus qu'il a tiré de la location du mobil-home ; qu'il est regrettable cependant que l'appelant n'ait pas justifié des revenus perçus à ce titre en 2009 ; qu'outre les charges habituelles de la vie courante (assurance habitation mobil-home, téléphone mobile) l'intimé justifie assumer chaque mois une mutuelle (44,25 €), une cotisation pour son véhicule automobile (44,79 €), un crédit automobile (340,51 € jusqu'au 5 juin 2011) et un prêt souscrit pour l'aménagement de son véhicule selon facture Handi Auto Service du 11 janvier 2008 (220,96 € jusqu'au 5 décembre 2012), étant précisé qu'il a perçu pour cette dépense une subvention de l'AGEFIPH correspondant à 50 % des frais engagés ; qu'il justifie par ailleurs d'un prêt souscrit en 2008 (393,50 € jusqu'en février 2015) dont il ne précise pas l'objet ; qu'il s'est enfin constitué des facilités de trésorerie en obtenant de divers organismes de crédit à la consommation des réserves d'argent disponible ; que de même la mensualité prélevée au titre de l'assurance-vie ne constitue pas une charge mais un produit de placement ; qu'il doit être tenu compte qu'il partage le surplus des charges de la vie courante (alimentation notamment) avec une compagne, laquelle dispose d'un traitement en qualité de fonctionnaire ; qu'à cet égard M. X... soutient à bon droit que cette vie maritale existait déjà au moment du divorce et qu'il ne s'agit pas là d'un élément nouveau, ainsi que l'a retenu le premier juge ; qu'en effet il fait la démonstration en la cause qu'à la date d'établissement de la convention et du jugement de divorce en juin 2006 il demeurait déjà au ... à Mailly-Maillet (80), logement appartenant à Mme Patricia Z..., sa compagne, dans lequel le couple est toujours domicilié ; que Noëlla Y... produit les justificatifs de la CRAM Nord Picardie et de l'organisme de retraite ARRCO datés du 8 février et du 20 mars 2008 selon lesquels elle percevra à compter du 1er juin suivant une pension de retraite mensuelle globale de 198,47 € ; qu'elle indique en outre percevoir un revenu mensuel immobilier de 58,25 € sans préciser à quel bien il se rapporte ; qu'outre les dépenses incompressibles de la vie courante (eau, gaz, électricité, téléphone, assurance et taxe d'habitation, redevance audiovisuelle), elle justifie assumer chaque mois une taxe foncière (66,75 €), une cotisation de mutuelle (69,75 €), une cotisation pour son véhicule automobile (48,18 €), une mensualité au titre de son obligation alimentaire à l'égard de Mme Madeleine Y... (58,75 €) et une mensualité auprès de la Caisse d'Epargne représentant un crédit immobilier, mis à sa charge dans la convention définitive (111,34 € jusqu' au 5 janvier 2012), la mensualité de 80 € assumée au même titre par Noëlla Y... étant cependant apurée depuis mars 2010 ; qu'en revanche les divers cadeaux effectués au bénéfice de ses enfants et petits-enfants, de même que la part demeurée à sa charge consécutive à des cures thermales ne sauraient être pris en considération comme des charges au regard du présent litige ; qu'elle est propriétaire de son logement, attribué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, dans lequel il n'est pas contesté qu'elle vit seule ; qu'il ressort donc des éléments ci-dessus examinés que : 1°) Noëlla Y... dispose désormais d'un revenu personnel, même s'il est modique, alors qu'elle ne percevait aucun revenu en 2006 et expose de moindres charges dans la mesure où une partie du crédit immobilier mis à sa charge par la convention de divorce est apurée ; 2°) Gilles X... perçoit un revenu moindre depuis qu'il a fait valoir ses droits à retraite et expose des charges nouvelles notamment celle du crédit engagée pour l'adaptation de son véhicule automobile à son handicap, étant observé que le partage de ses charges avec une compagne n'est pas un élément nouveau contrairement à ce qu'a considéré à tort le premier juge ; que les termes mêmes de la convention de divorce, qui prévoyaient expressément un réexamen de la prestation compensatoire, établissent que la baisse de revenus de l'appelant consécutive à sa cessation d'activité, si elle était bien évidemment prévisible et proche dans le temps, n'a pas été prise en considération dans la fixation de la prestation compensatoire à hauteur de 1.800 € ; que dans ces conditions l'évolution respective des situations des parties, au regard des seuls revenus qu'il convient de prendre en considération, en application de l'article 272 alinéa 2 susvisé, justifie que la prestation compensatoire fixée initialement sous forme de rente viagère à la somme mensuelle de 1.800 € soit révisée à hauteur de 700 € par mois ; que la décision déférée sera donc infirmée ; qu'il convient en outre de faire partiellement droit à la demande de l'appelant en prévoyant que la révision prendra effet à la date de sa demande de révision, soit le 28 octobre 2008» (arrêt, pages 3 à 7) ;
Alors qu'une fois homologuée par le juge, la convention des époux relative à la prestation compensatoire a la même force exécutoire qu'une décision de justice et ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre eux, également soumise à homologation ; que lorsque la convention des époux leur permet de demander au juge de réviser la prestation compensatoire en cas de changement important dans les ressources de l'un d'eux, cette révision, exclusivement destinée à corriger l'effet de l'évolution desdites ressources, doit toujours préserver l'équilibre initialement voulu par les parties et respecter ainsi les concessions antérieurement consenties ; que pour réduire le montant de la prestation compensatoire du fait de la retraite de M. X..., l'arrêt retient notamment que la rente accident du travail, l'allocation tierce personne et la prestation dépendance versées à M. X... ne doivent pas être prises en considération dans la détermination des ressources de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, tandis que les parties s'étaient accordées, dans la convention homologuée, sur l'intégration de ces versements dans les ressources de l'époux pour le calcul du montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a modifié, sous prétexte de révision, l'équilibre négocié par les parties sous le contrôle du juge ayant prononcé le divorce ; qu'elle a ainsi violé l'article 279 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12918
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2013, pourvoi n°12-12918


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award