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13/02/2013 | FRANCE | N°12-12810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2013, 12-12810


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 30, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le ministère public a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation du certificat de nationalité délivré le 7

février 2005 à M. Djiby X..., né le 1er janvier 1974 à Hadoubere (Sénégal), et de constat ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 30, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le ministère public a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation du certificat de nationalité délivré le 7 février 2005 à M. Djiby X..., né le 1er janvier 1974 à Hadoubere (Sénégal), et de constat de son extranéité ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant annulé le certificat de nationalité française, l'arrêt retient que l'intéressé a obtenu celui-ci sans faire état d'un arrêt devenu irrévocable du 12 novembre 1998 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 juin 1997 aux termes duquel la cour a dit que l'intéressé n'est pas français, de sorte qu'ayant été délivré de manière erronée, ce certificat a perdu toute force probante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que le certificat de nationalité avait été délivré le 7 février 2005 en vertu d'éléments différents de ceux produits lors de la précédente procédure et qu'il appartenait au ministère public, qui en contestait la validité, d'apporter la preuve de ses allégations, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Djiby X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 10 juillet 2009 en ce qu'il a dit irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur X... tendant à se voir dire français, de l'AVOIR confirmé en ce qu'il a annulé le certificat de nationalité française délivré à l'intéressé le 7 février 2005 par le Tribunal d'instance de PARIS, d'AVOIR constaté l'extranéité de Monsieur X... né le 1er janvier 1974 à HADOUBERE (SENEGAL), et d'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE « Djiby X... né le 1er janvier 1974 à Hadoubere (Sénégal) a obtenu du greffier en chef du tribunal d'instance du 19 arrondissement de Paris un certificat de nationalité française sans faire état d'un arrêt devenu irrévocable du 12 novembre 1998 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 juin 1997 aux termes duquel la cour a dit que l'intéressé n'est pas Français ; qu'ayant été délivré de manière erronée, le certificat de nationalité française a perdu toute force probante ; que Monsieur Djiby X... soutient que sa demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée en l'absence d'identité de cause entre cette instance et la précédente, faisant valoir à cet égard qu'il produit son acte de naissance de l'année 1974 qu'il n'avait pas été en mesure de produire lors de la première procédure établissant ainsi sa nationalité française par filiation et qu'il justifie de la fiabilité de l'acte de mariage coutumier de ses parents du 20 octobre 1973 puisque la date dul9 mai 1992 correspond à la transcription de cet acte, qu'il ajoute de surcroît qu'il jouit de la possession d'état de français depuis de très nombreuses années ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à Monsieur X... en l'absence d'identité de faits, celui-ci ayant obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française et alors que la procédure tendant à l'annulation de ce certificat a été introduite par le ministère public ; Mais que l'appelant n'établit pas la preuve de sa nationalité française par filiation paternelle par la production d'un extrait du registre des actes de naissance du Sénégal et 1814 de l'année 1974 en vertu duquel il est né de Monsieur Samba X... délivré le 21 août 2006, faisant suite à l'annulation par jugement du tribunal régional de Matam du 17 avril 2008 de son acte de naissance n°1710/1992 initialement produit alors que d'une part l'annulation du premier acte de naissance reconnu comme apocryphe, ne permet pas d'accorder de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil au second extrait produit dans les mêmes formes que le premier et que d'autre part les divergences concernant la date de mariage des parents de l'intéressé (20 octobre 1973 ou 19 mai 1992) ne sont pas levées par les actes produits l'extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 1973 portant le n°56 mentionnant la date de mariage du 20 octobre 1973 et la "copie littérale de l'acte de mariage pour l'année 1992" portant le n°56 du 19 mai 1992 pour un, mariage contracté le 20 octobre 1973 ; qu'enfin, l'appelant prétendant à la nationalité française pax possession d'état, il lui appartient d'effectuer une déclaration en ce sens ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur Djiby X... tendant à se voir dire français, de le confirmer en ce qu'il a annulé le certificat de nationalité française délivré à l'intéressé le 7 février 2005 par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris et de constater l'extranéité de Monsieur Djiby X... né le 1er janvier 1974 à Hadoubere (Sénégal) » ;

1./ ALORS QUE la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait annuler le certificat de nationalité française délivré le 7 février 2005 à M. X..., aux motifs inopérants que celui-ci l'avait obtenu sans faire état d'un arrêt définitif du 12 novembre 1998 ayant dit que l'intéressé n'était pas français, sans relever que le ministère public, qui avait la charge de la preuve, démontrait que ledit certificat avait été établi à la suite d'une fraude ou au vu de faux documents de sorte qu'en énonçant que M. X... n'établit pas la preuve de sa nationalité française, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 30, 31 et suivants et 31-2 du Code civil ;

2./ ALORS QUE le certificat de nationalité française fait foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il a été délivré conformément aux articles 31 et suivants du Code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer que le certificat de nationalité française de M. X... avait perdu toute force probante, aux motifs inopérants qu'il l'avait obtenu sans faire état d'un arrêt du 12 novembre 1998 disant qu'il n'était pas français, sans se référer ni vérifier les pièces sur lesquelles le greffier s'était fondé ni constater que le certificat n'aurait pas été délivré conformément aux articles 31 et suivants du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 30, 31 et suivants et 31-2 du Code civil ;

3./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge est tenu d'examiner tous les documents produits aux débats pour justifier de la nationalité française; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X... n'établissait pas la preuve de sa nationalité française par filiation paternelle, sans examiner l'ensemble des pièces qu'il avait versées aux débats et, notamment, celles produites pour l'obtention du certificat de nationalité française du 7 février 2005, et sans constater qu'il ne remplissait aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de français ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 30, 30-1, 30-2, 30-4 et 31-2 du Code civil ;

4./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE la cour d'appel ne pouvait retenir que M. X... n'établit pas la preuve de sa nationalité française par filiation paternelle, en se bornant à énoncer, de manière contradictoire qu'il produisait un extrait d'acte de naissance « délivré le 21 août 2006, faisant suite à l'annulation par jugement du tribunal régional de MATAM du 17 avril 2008 » d'un précédent acte de naissance, et en affirmant que les divergences concernant la date de mariage de ses parents n'étaient pas levées « par les actes produits : l'extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 1973 (…) mentionnant la date de mariage du 20 octobre 1973 et (celle) du 19 mai 1992 pour un mariage contracté le 20 octobre 1973 », quand il ne ressortait aucune contradiction de date et qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier si l'acte établi le 19 mai 1992 constatait le mariage coutumier du 20 octobre 1973, conformément au jugement de la cour d'appel de DAKAR du 29 septembre 1983 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 30, 30-1, 30-2, 30-4 et 31-2 du Code civil ;

5./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures, ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune irrégularité formelle dans les actes d'état civil de naissance de M. X... et de mariage de ses parents, ne pouvait les écarter et leur refuser tout effet en se bornant à affirmer, de manière inopérante, qu'un précédent acte de naissance avait été annulé comme apocryphe et que le nouvel extrait était produit dans les mêmes formes que le premier, ou encore que l'acte de mariage portant le numéro 56 du 19 mai 1992 pour un mariage contracté le 20 octobre 1973 divergeait de l'acte de l'année 1973 mentionnant un mariage le 20 octobre 1973, quand il n'en ressortait aucune contradiction de date, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 30, 31-2, 47 du code civil.

6./ ALORS, ENCORE, QUE la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de français ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait « constater l'extranéité » de Monsieur X... sans relever qu'il était démontré « que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de français » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 30-4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12810
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2013, pourvoi n°12-12810


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12810
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