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13/02/2013 | FRANCE | N°11-30269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-30269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2011), que M. X..., engagé le 27 novembre 2005 en qualité de conducteur grand routier par la société SDL Logistique, aux droits de laquelle vient la société Transmarin, a été licencié pour faute grave le 21 novembre 2006, l'employeur lui reprochant d'avoir causé un important sinistre résultant d'un accident de la circulation le 2 novembre 2006 en raison d'une vitesse excessive à l'abord d'un rond-point ;
Attendu que le pour

voi fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2011), que M. X..., engagé le 27 novembre 2005 en qualité de conducteur grand routier par la société SDL Logistique, aux droits de laquelle vient la société Transmarin, a été licencié pour faute grave le 21 novembre 2006, l'employeur lui reprochant d'avoir causé un important sinistre résultant d'un accident de la circulation le 2 novembre 2006 en raison d'une vitesse excessive à l'abord d'un rond-point ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le fait, pour un conducteur routier, d'aborder un rond point avec une vitesse excessive et d'avoir, en étant contraint de freiner brusquement à l'entrée du rond point, provoqué le renversement de l'ensemble routier, est de nature à caractériser une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis, compte tenu du risque que chauffeur a ainsi fait courir aux usagers de la route et à lui-même ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L. 4122-1 du même code ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'aucun excès de vitesse n'était établi et que la seule survenance d'un accident matériel ne suffisait pas à caractériser une faute disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transmavin aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Transmavin à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Transmavin

L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné, en conséquence, l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de rupture, du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QUE reste le défaut de maîtrise, incontestable, relevé à l'encontre du chauffeur DEFRETIERE ; que cependant, en premier lieu, la cour note que les gendarmes, immédiatement dépêchés sur les lieux de cet accident matériel, n'ont pas dressé procès-verbal de ce chef de contravention ; qu'ensuite, le risque d'un accident de la circulation est inhérent au métier d'un chauffeur de poids lourds accumulant de milliers de kilomètres de circulation ; qu'il n'est pas utilement reproché au salarié d'avoir excédé la vitesse autorisée - on ne sait rien des éventuels aménagements réglementaires d'une vitesse réduite imposée sur les lieux de l'accident - considérant, encore, qu'il n'est pas soutenu que celui-ci avait excédé le 2 novembre 2006 son temps de conduite, la cour juge que le fait d'être surpris par un virage retors au point de se renverser entraîne pas sa responsabilité sur un plan disciplinaire ;
ALORS QUE le fait, pour un conducteur routier, d'aborder un rond point avec une vitesse excessive et d'avoir, en étant contraint de freiner brusquement à l'entrée du rond point, provoqué le renversement de l'ensemble routier, est de nature à caractériser une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis, compte tenu du risque que chauffeur a ainsi fait courir aux usagers de la route et à lui-même ; de sorte qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel a violé les articles L 122-6, recodifié sous l'article L 1234-1, L 122-8, recodifié sous les articles L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 122-9 recodifié sous l'article L 1234-9, L 122-14-3, recodifié sous les articles L 1232-1, L 1233-2, L 1235-1 et L 1235-9 et L. 230-3 du Code du travail, recodifié sous l'article L. 4122-1 du même Code ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-30269
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-30269


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.30269
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