La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2013 | FRANCE | N°11-29020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2013, 11-29020


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 novembre 2011), que Maurice X... est décédé en 1986 et Simone Y... en 2006, qu'ils ont laissé pour leur succéder leurs deux enfants, Michelle et Jean-Philippe X..., que ce dernier a sollicité l'attribution préférentielle d'un bien immobilier indivis ;
Attendu que Jean-Philippe X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de le débouter de sa demande d'attribution préférentielle alors, selon le moye

n :
1°/ que, de première part, en énonçant, pour débouter M. Jean-Philippe X......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 novembre 2011), que Maurice X... est décédé en 1986 et Simone Y... en 2006, qu'ils ont laissé pour leur succéder leurs deux enfants, Michelle et Jean-Philippe X..., que ce dernier a sollicité l'attribution préférentielle d'un bien immobilier indivis ;
Attendu que Jean-Philippe X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de le débouter de sa demande d'attribution préférentielle alors, selon le moyen :
1°/ que, de première part, en énonçant, pour débouter M. Jean-Philippe X... de ses demandes tendant à ce que le bien immobilier, situé ... lui soit préférentiellement attribué et tendant à ce qu'il soit jugé qu'il devra verser à Mme Michelle X... la somme de 75 000 euros à titre de soulte et pour ordonner, en conséquence, la licitation de ce bien immobilier et enjoindre, sous astreinte, à M. Jean-Philippe X... de libérer cet immeuble, au plus tard à la date de la signature de l'acte de vente, que, compte tenu des revenus de M. Jean-Philippe X..., il existait un risque important que M. Jean-Philippe X... ne puisse régler une soulte à sa soeur en contrepartie de l'attribution préférentielle du bien, que M. Jean-Philippe X... n'avait pu, depuis le décès de sa mère, concrétiser son projet de conserver ce même bien en versant une soulte à sa soeur, qu'au début de l'année 2011, il a chargé un intermédiaire de négocier avec une banque l'attribution d'un prêt d'un montant de 75 000 euros et que, six mois plus tard, il n'établissait pas l'avoir obtenu, ni même avoir rassemblé les différents éléments nécessaires à l'étude de sa demande, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. Jean-Philippe X... n'avait pas, compte tenu de ses revenus et du montant des échéances mensuelles prévisibles de remboursement, de grandes chances de se voir accorder un prêt d'un montant de 75 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 831-2 et 832-3 du code civil ;
2°/ que, de deuxième part, c'est seulement au moment du partage que les soultes compensant l'inégalité des lots sont dues ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Jean-Philippe X... de ses demandes tendant à ce que le bien immobilier, situé ... lui soit préférentiellement attribué et tendant à ce qu'il soit jugé qu'il devra verser à Mme Michelle X... la somme de 75 000 euros à titre de soulte et pour ordonner, en conséquence, la licitation de ce bien immobilier, et enjoindre, sous astreinte, à M. Jean-Philippe X... de libérer cet immeuble, au plus tard à la date de la signature de l'acte de vente, que M. Jean-Philippe X... n'avait pu, depuis le décès de sa mère, concrétiser son projet de conserver ce même bien en versant une soulte à sa soeur, qu'au début de l'année 2011, il a chargé un intermédiaire de négocier avec une banque l'attribution d'un prêt d'un montant de 75 000 euros et que, six mois plus tard, il n'établissait pas l'avoir obtenu, ni même avoir rassemblé les différents éléments nécessaires à l'étude de sa demande, quand, en l'absence de partage, aucune soulte n'était due par M. Jean-Philippe X... à la date où elle statuait et quand, en conséquence, les circonstances que M. Jean-Philippe X... n'eût, depuis le décès de sa mère, ni versé une soulte à sa soeur, ni établi avoir obtenu un prêt destiné à payer une telle soulte, ni rassemblé les éléments nécessaires à l'étude de sa demande de prêt étaient inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 826 et 832-4 du code civil, ensemble les dispositions des articles 831-2 et 832-3 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges du fond qui, saisis d'une demande d'attribution préférentielle facultative, ont souverainement estimé que cette attribution ferait courir un risque à la co-partageante en raison de la modicité des ressources de M. X... ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Philippe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Philippe X... et le condamne à payer à Mme Michelle X... la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Philippe X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Jean-Philippe X... de ses demandes tendant à ce que le bien immobilier, situé ... lui soit préférentiellement attribué et tendant à ce qu'il soit jugé qu'il devra verser à Mme Michelle X... la somme de 75 000 euros à titre de soulte, D'AVOIR ordonné qu'il soit procédé, en l'étude du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant des successions de M. Gaston X... et de Mme Simone Y..., à la vente sur licitation du bien immobilier situé ... et D'AVOIR enjoint à M. Jean-Philippe X... de libérer l'immeuble situé ..., au plus tard à la date de la signature de l'acte de vente, sous peine d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter de cette date ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Jean-Philippe X... , dont il est vrai les revenus sont modestes puisqu'en moyenne de l'ordre de 900 € par mois au cours des années dont il justifie, n'a pu, depuis le décès de sa mère, concrétiser son projet de conserver ce bien, dont l'évaluation à 150 000 € n'est pas discutée, en versant une soulte à sa soeur. / Tardivement, soit au début de l'année en cours, il a chargé un intermédiaire de négocier avec la banque Cic-Cin l'attribution d'un prêt de 75 000 €. / Mais, plus de 6 mois plus tard, il n'établit pas l'avoir obtenu, ni même avoir rassemblé les différents éléments nécessaires à l'étude de sa demande. / De ce chef également, son appel est donc infondé. / Incidemment, Michelle X... sollicite qu'il soit enjoint à son frère de libérer l'immeuble le jour de la signature de l'acte de vente, sous peine d'une astreinte de 2 000 € par jour de retard. / Cette demande est en son principe justifiée par un intérêt légitime puisqu'elle sera alors tenue elle-même envers l'acquéreur d'une obligation de délivrance. / Mais il convient de fixer le montant de cette astreinte à 150 € par jour de retard » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article 831 alinéa 1 du code civil dispose que " le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de la partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants ". / L'article 831-2 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que " le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ". / L'article 832-3 du code civil alinéas 1 et 2 dispose que " l'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. À défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence ". / Il n'est pas contesté que Monsieur X... vivait dans la maison dont il est contesté l'attribution préférentielle, au moment du décès de sa mère. Par conséquent, il est recevable en sa demande. / Monsieur X... sollicite que le bien lui soit attribué à charge pour lui de verser une soulte à sa soeur. / En l'espèce, les deux héritiers sont d'accord pour que le bien soit évalué à 150 000 euros. En cas d'attribution préférentielle, Monsieur X... devrait verser 75 000 euros à sa soeur à titre de soulte. / Or, Madame X... prétend qu'il est dans l'incapacité de régler une telle somme au vu de ses difficultés financières. / Les pièces justificatives les plus récentes dont le tribunal dispose concernant les revenus de Monsieur X... et sa situation financière sont : son avis d'imposition 2006 mentionnant 10 512 euros de revenus annuels et une notification d'avis à tiers détenteur pour le paiement de la taxe d'habitation 2007 du bien immobilier en cause, le tiers détenteur étant les Assedic. / Par ailleurs, Madame Michelle X... justifie qu'en 2006, il était déjà prévu que Monsieur Jean-Philippe acquière la moitié indivise du bien immobilier moyennant le versement de 75 000 euros. / Par conséquent, il existe un risque important que Monsieur X... ne puisse régler de soulte à sa soeur en contrepartie de l'attribution préférentielle du bien et que celle-ci ne soit pas remplie de ses droits successoraux. / Sa demande est donc rejetée. / Vu le rejet de la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier dépendant de la succession de Madame Simone Y..., il convient que dans l'intérêt des héritiers, cet immeuble soit vendu par adjudication en l'étude du notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame Simone Y... et de Monsieur Maurice X.... / Conformément à la demande de Madame X..., la mise à prix pour la vente de cette maison est fixée à 150 000 euros et le président de la chambre des notaires du Calvados ou son délégataire en charge des opérations de partage accomplira les formalités et diligences préalables à l'adjudication, rédigera et déposera le cahier des charges, tiendra l'adjudication et procèdera aux formalités consécutives. / Monsieur X... sera sans droit pour se maintenir dans les lieux postérieurement à la licitation du bien » (cf., jugement entrepris, p. 4 à 6) ;
ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour débouter M. Jean-Philippe X... de ses demandes tendant à ce que le bien immobilier, situé ... lui soit préférentiellement attribué et tendant à ce qu'il soit jugé qu'il devra verser à Mme Michelle X... la somme de 75 000 euros à titre de soulte et pour ordonner, en conséquence, la licitation de ce bien immobilier et enjoindre, sous astreinte, à M. Jean-Philippe X... de libérer cet immeuble, au plus tard à la date de la signature de l'acte de vente, que, compte tenu des revenus de M. Jean-Philippe X..., il existait un risque important que M. Jean-Philippe X... ne puisse régler une soulte à sa soeur en contrepartie de l'attribution préférentielle du bien, que M. Jean-Philippe X... n'avait pu, depuis le décès de sa mère, concrétiser son projet de conserver ce même bien en versant une soulte à sa soeur, qu'au début de l'année 2011, il a chargé un intermédiaire de négocier avec une banque l'attribution d'un prêt d'un montant de 75 000 euros et que, six mois plus tard, il n'établissait pas l'avoir obtenu, ni même avoir rassemblé les différents éléments nécessaires à l'étude de sa demande, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si M. Jean-Philippe X... n'avait pas, compte tenu de ses revenus et du montant des échéances mensuelles prévisibles de remboursement, de grandes chances de se voir accorder un prêt d'un montant de 75 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 831-2 et 832-3 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, c'est seulement au moment du partage que les soultes compensant l'inégalité des lots sont dues ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. Jean-Philippe X... de ses demandes tendant à ce que le bien immobilier, situé ... lui soit préférentiellement attribué et tendant à ce qu'il soit jugé qu'il devra verser à Mme Michelle X... la somme de 75 000 euros à titre de soulte et pour ordonner, en conséquence, la licitation de ce bien immobilier, et enjoindre, sous astreinte, à M. Jean-Philippe X... de libérer cet immeuble, au plus tard à la date de la signature de l'acte de vente, que M. Jean-Philippe X... n'avait pu, depuis le décès de sa mère, concrétiser son projet de conserver ce même bien en versant une soulte à sa soeur, qu'au début de l'année 2011, il a chargé un intermédiaire de négocier avec une banque l'attribution d'un prêt d'un montant de 75 000 euros et que, six mois plus tard, il n'établissait pas l'avoir obtenu, ni même avoir rassemblé les différents éléments nécessaires à l'étude de sa demande, quand, en l'absence de partage, aucune soulte n'était due par M. Jean-Philippe X... à la date où elle statuait et quand, en conséquence, les circonstances que M. Jean-Philippe X... n'eût, depuis le décès de sa mère, ni versé une soulte à sa soeur, ni établi avoir obtenu un prêt destiné à payer une telle soulte, ni rassemblé les éléments nécessaires à l'étude de sa demande de prêt étaient inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 826 et 832-4 du code civil, ensemble les dispositions des articles 831-2 et 832-3 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2013, pourvoi n°11-29020

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 13/02/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-29020
Numéro NOR : JURITEXT000027074099 ?
Numéro d'affaire : 11-29020
Numéro de décision : 11300133
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-02-13;11.29020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award