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13/02/2013 | FRANCE | N°11-28770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2013, 11-28770


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2011), que M. X..., notaire, associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, manifestant son intention de faire valoir ses droits à la retraite, un associé, M. Y..., a fait valoir son droit de préférence ; que, par acte notarié, M. et Mme X... lui ont cédé, sous réserve de la réalisation de diverses conditions suspensives, leurs parts dans la SCP ; qu'un différend étant survenu lors de l'exécution de la cession, M.

et Mme X... ont mis en oeuvre la clause compromissoire insérée dans l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 octobre 2011), que M. X..., notaire, associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, manifestant son intention de faire valoir ses droits à la retraite, un associé, M. Y..., a fait valoir son droit de préférence ; que, par acte notarié, M. et Mme X... lui ont cédé, sous réserve de la réalisation de diverses conditions suspensives, leurs parts dans la SCP ; qu'un différend étant survenu lors de l'exécution de la cession, M. et Mme X... ont mis en oeuvre la clause compromissoire insérée dans l'acte de cession ; que, par sentence du 9 avril 2009, un tribunal arbitral a, notamment, constaté que le prix de cession avait été intégralement payé, décidé que la clause figurant à l'article 23 des statuts de la SCP et prévoyant un abattement de 20 % sur la part revenant à chaque associé âgé de plus de 60 ans était nulle et jugé que M. Y... devait reverser à la SCP le montant de l'abattement pratiqué, à charge, pour elle, de le reverser à M. et Mme X... ; que M. Y... a formé un recours en annulation partielle de la sentence en ce qu'elle a jugé nulle la clause de l'article 23 et ordonné ledit reversement ;
Sur le premier moyen, pris en ses branches réunies, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation partielle de la sentence, en écartant ses conclusions déposées le 22 août 2011 ;
Attendu qu'en retenant que M. Y... avait répondu par des conclusions comportant des demandes nouvelles, du 22 août 2011, jour de l'ordonnance de clôture, aux écritures adverses du 7 janvier 2011, c'est, sans les dénaturer et dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a caractérisé les circonstances particulières empêchant M. et Mme X... de répondre aux conclusions de M. Y..., les a rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses branches réunies, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation partielle de la sentence ;
Attendu qu'en relevant que M. et Mme X... avaient demandé au tribunal arbitral une répartition égalitaire des produits en remettant en cause expressément l'article 23 des statuts et que M. Y... a conclu à la validité de cette clause, la cour d'appel en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que celui-ci avait, par là-même, renoncé à se prévaloir de toute contestation à ce titre, de sorte que son moyen d'annulation, tiré du dépassement de la mission des arbitres, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en annulation partielle de la sentence arbitrale en date du 9 avril 2009 ;
AUX MOTIFS que le requérant a conclu en réplique aux écritures des époux X... qui lui avaient été signifiées le 7 janvier 2011 par conclusions signifiées le 22 août 2011, le jour de l'ordonnance de clôture ; il ne se prévaut d'aucune cause grave justifiant le report de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 784 du Code de procédure civile et dès lors que la date de signification de ces écritures, aux termes desquelles il est présenté des demandes nouvelles, ne permet pas aux époux X... de répliquer pour respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de les déclarer irrecevables sans qu'il puisse davantage être fait droit pour les mêmes motifs à la demande de renvoi ;
1/ ALORS QUE les conclusions déposées le 22 août 2011 par Monsieur Y... ne comportaient pas de demande nouvelles mai une simple réponse à l'argumentation adverse, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant celles-ci, si bien qu'en déclarant irrecevables les conclusions de Monsieur Y... déposées le jour de l'ordonnance de clôture sans rechercher si elles avaient été déposées en temps utiles, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 783 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché un débat contradictoire ; qu'en écartant les conclusions de Monsieur Y..., déposées en réplique aux conclusions adverses, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le principe de la contradiction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en annulation partielle de la sentence arbitrale du 9 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QUE la mission dévolue aux arbitres se décomposait en cinq questions distinctes qui, dans leur énoncé initial, n'incluaient pas l'appréciation de la validité des clauses contenues dans les statuts de la Société Civile Professionnelle ; que la mission des arbitres est définie en premier lieu par la convention d'arbitrage, mais elle est également délimitée par les prétentions des parties sans s'attacher uniquement à l'énoncé des questions exclusivement contenues dans l'acte de mission ; En l'espèce, le déroulement des débats au cours de l'instance arbitrale démontre que la question de la validité de la clause contenue dans l'article 23 des statuts de la Société Civile Professionnelle a constitué un thème important de discussions entre les parties qui a été explicitement évoqué.
Il est en effet établi par la lecture de la lettre que Me Jean-Pierre Z... avait adressée au Président du tribunal arbitral le 27 août 2008 au nom des époux X..., qu'il était expressément fait état, au titre de l'établissement des comptes entre les parties, de leur volonté d'obtenir « une répartition égalitaire 50-50 des produits et qui tend donc à remettre en cause l'article 23 des statuts ». Cette demande était, en outre, constamment reprise dans leurs écritures devant le tribunal arbitral.
Par ailleurs, Me Y..., aux termes de ses écritures signifiées à son adversaire à deux reprises devant le tribunal arbitral, a expressément accepté le débat sur la validité de la clause précitée, dès lors qu'il a conclu à l'existence de celle-ci, sans se prévaloir de l'irrecevabilité de son examen dans ce cadre.
Ayant participé activement au débat sur la validité de la clause précitée devant le tribunal arbitral dont il avait nécessairement perçu l'enjeu, ainsi d'ailleurs qu'il ne le conteste pas, Me Y..., en raison de son comportement au cours de l'instance arbitrale, doit être considéré comme réputé avoir renoncé à se prévaloir de toute contestation à l'égard des dispositions adoptées par le tribunal sur la question qui lui était soumise à ce titre.
1/ ALORS QUE, lorsque son investiture procède d'une clause compromissoire, l'arbitre ne peut être saisi par une partie d'une demande incidente que si celle-ci entre, par son objet, dans les prévisions de la clause compromissoire et se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires qui lui avaient été soumises ; que les arbitres étaient saisis en vertu de la clause d'arbitrage figurant dans l'acte de cession de parts du 10 juillet 2006 par laquelle les parties convenaient que tout litige né de ce contrat serait soumis à l'arbitrage, si bien qu'en retenant que la mission des arbitres avait pu être étendue, par une demande incidente des consorts X... à la validité d'une disposition des statuts de la société en date du 9 juin 1978, la Cour d'appel a violé les articles 1442, 1460, 1484-1° et 1484-3° ancien du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil
2/ ALORS QU'en affirmant que Monsieur Y..., aux termes de ses écritures, avait expressément accepté le débat sur la validité d'une clause des statuts, la Cour d'appel a dénaturé lesdites écritures qui ne faisaient que soutenir l'application des statuts de la société, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28770
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2013, pourvoi n°11-28770


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28770
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