La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2013 | FRANCE | N°11-28671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2013, 11-28671


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 22 avril 1977 ; que saisi d'une demande en divorce de M. X..., le juge aux affaires familiales, par jugement du 11 juin 2009, a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter l'épouse de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, l'arrêt énonce que Mme

Y... invoque, à l'appui de sa demande, la relation adultère de son mari de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 22 avril 1977 ; que saisi d'une demande en divorce de M. X..., le juge aux affaires familiales, par jugement du 11 juin 2009, a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter l'épouse de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, l'arrêt énonce que Mme Y... invoque, à l'appui de sa demande, la relation adultère de son mari de laquelle est né un enfant, en 1997, et que le devoir des époux ne pouvait être envisagé de manière contraignante alors qu'ils étaient séparés de fait depuis plusieurs années ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que son mari avait abandonné le domicile conjugal en lui laissant la charge des enfants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 266 du code civil, ensemble l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu, en outre, que l'arrêt déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par Mme Y... comme ayant été formulée pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts constituait l'accessoire de la demande reconventionnelle en divorce de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en ses toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Y... de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.
AUX MOTIFS QUE l'époux a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement principal de l'altération définitive du lien conjugal, que l'épouse quant à elle avait fondé une demande reconventionnelle en divorce pour faute ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a examiné la demande reconventionnelle de l'épouse en application des dispositions de l'article 246 du code civil ; que l'appelante invoque à l'appui de sa demande en divorce pour faute la relation adultère de son mari de laquelle est né le 6 juin 1997, un enfant prénommé Pierre André ; que cependant comme l'a relevé le premier juge les attestations produites aux débats ne permettent pas de dater avec précision le début de la relation adultère de l'époux, qu'il apparaît à l'évidence que la séparation de fait des époux remonte au 22 août 1989 ; que dès lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le devoir de fidélité des époux ne pouvait être envisagé de manière contraignante alors qu'ils étaient séparés de fait depuis plusieurs années et sans que l'un d'eux en ait tiré de conséquence en initiant une procédure de divorce lors de la découverte de cette infidélité, et ce d'autant plus que l'épouse avait été surprise en 1984 dans les bras d'un autre homme comme l'atteste madame Z... ; que dans ce contexte, les griefs invoqués par l'épouse ne constituent pas une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'épouse de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs du mari ; qu'il convient donc de confirmer de ce chef la décision déférée ;
ALORS QUE la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à l'un des conjoints et rendant le maintien de la vie commune intolérante permet au juge de prononcer le divorce aux torts exclusifs de celui-ci ; qu'en retenant que monsieur X... ne pouvait se voir reprocher son infidélité, le devoir de fidélité pouvant être envisagé de manière non contraignante puisque les époux étaient séparés de fait depuis plusieurs années, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si monsieur X... n'avait pas commis d'autres fautes, comme l'abandon du domicile conjugal, l'absence de participation aux charges du ménage ou encore la conception d'un enfant avec une autre femme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable en cause d'appel la demande de dommages et intérêts formée par madame Y....
AUX MOTIFS QUE l'appelante formule pour la première fois en cause d'appel la demande de dommages-intérêts d'un montant de 50 000 euros, ce que prohibe l'article 564 du code de procédure civile et qu'en conséquence il convient de la déclarer irrecevable de ce chef ;
ALORS QUE l'action tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison des conséquences d'une particulière gravité subies en raison de la dissolution du mariage peut être intentée à tout moment ; qu'en retenant que l'action de madame Y... était irrecevable, car formulée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28671
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2013, pourvoi n°11-28671


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28671
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award