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13/02/2013 | FRANCE | N°11-28662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2013, 11-28662


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 10 août 2001; que le juge aux affaires familiales, par jugement du 7 décembre 2009, a prononcé leur divorce et a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et dÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 2010), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 10 août 2001; que le juge aux affaires familiales, par jugement du 7 décembre 2009, a prononcé leur divorce et a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges de fond qui ont souverainement estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage ne créait pas une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire à l'encontre de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE M. X... et Mme Y... se sont mariés le 10 août 2001 ; qu'aucun enfant n'est issu de leur union ; que l'épouse a engagé une procédure de divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
Que Mme Y... conteste le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; qu'elle sollicite la condamnation de M. X... à lui verser la somme en capital de 48 000 € à ce titre ;
Que les articles 270 et 271 du code civil disposent que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, il doit prendre en considération notamment :
- la durée du mariage- l'âge et l'état de santé des époux- leur qualification et leur situation professionnelles- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial- leurs droits existants et prévisibles- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Que le mariage des époux X...
Y... a duré 9 ans, dont 7 ans et 10 mois de vie commune ;
Que Mme Y... est âgée de 48 ans et M. X... de 55 ans ; qu'elle indique que son parcours professionnel a été le suivant :
- stage de 2000 à 2001 en qualité d'employée familiale,- en 2002 : module de garde d'enfant à domicile,- 2002-2003 : formation d'auxiliaire de gérontologie,- six mois de remplacement d'un salarié absent à la maison de retraite de Bourbourg,- du 1er juillet 2003 au 13 juillet 2007 : contrat à durée déterminée à l'EPHAD de Caffiers,- du 7 juillet 2008 au 28 septembre 2008 : remplacement d'un salarié absent à la DAR à Coquelles,- en décembre 2008 : contrat d'accompagnement avec l'agence pour l'emploi,- du 11 juin au 30 juin 2009 : contrat à durée déterminée en remplacement d'un salarié absent à l'EPHAD d'Hondschoote,- depuis juin 2008 : sans emploi ;

Qu'elle explique avoir constitué un dossier de validation d'acquis professionnels pour la fonction d'aide soignante ; que son dossier a été accepté et qu'elle a effectué une formation obligatoire de 70 heures ; que son dossier serait toujours en cours ;
Que Mme Y... ne justifie pas que l'affection pour laquelle indique avoir subi une intervention chirurgicale au mois d'avril 2009 handicaperait son avenir professionnel ;
Qu'elle indique percevoir des prestations sociales pour un montant de 563,64 € ; que les charges qu'elle invoque sont celles habituelles de la vie courante ; qu'elle ne produit pas l'échéancier du prêt immobilier qu'elle dit lui incomber ;
Qu'elle occupe à titre gratuit l'ancien domicile conjugal qui constitue un bien commun et dont elle ne fournit pas d'estimation ;
Que dans ces conditions, Mme Y... ne démontre pas davantage qu'en première instance que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux fondant la prestation compensatoire qu'elle réclame, en sorte que le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y..., âgée de 47 ans, soutient, dans ses écritures, « avoir perdu son emploi » ; qu'elle produit un document émanant des ASSEDIC du 10 juin 2008 faisant état de son admission à l'allocation de solidarité spécifique pour un montant net journalier de 14,74 euros et cependant une durée de six mois ; qu'elle verse également un document émanant de la même institution en date du 1er octobre 2008 et indiquant la perception par Mme Y... d'une allocation mensuelle de 456,94 euros ; que concernant ses charges, elle produit des pièces en date des années 2006 et 2008 et soutient qu'elle s'acquitte des mensualités du prêt immobilier commun d'un montant de 162,61 euros en sus des charges courantes ; qu'elle aurait déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de BOULOGNE-SUR-MER ; que concernant son état de santé, elle indique s'être faite opérée d'un cancer de l'utérus et produit à cet effet, en pièce n° 65, un certificat médical d'un médecin spécialisé attestant de la réalisation d'une intervention chirurgicale le 17 avril 2009 ;
Que M. X... est âgé de 54 ans, et exerce son activité professionnelle au sein de l'entreprise «ARC INTERNATIONAL» ; qu'il a perçu en 2008 la somme cumulée imposable de 19 467 euros soit un revenu moyen mensuel de 1 622 euros ; qu'au mois d'avril 2009, il a bénéficié d'un cumul de 7 631 euros, soit un revenu moyen mensuel de 1 907 euros ; qu'il fait état d'une situation de chômage partiel pour l'année 2009 et soutient que son salaire moyen est de 1.500 euros ; que concernant ses charges, il déclare s'acquitter du versement d'un loyer de 360 euros, d'un prêt relatif à l'acquisition d'un véhicule pour des mensualités de 219 euros ainsi que de trois autres prêts pour un montant total de 151,57 euros ;
Que la communauté est propriétaire d'un bien immobilier dont la jouissance a été attribuée à Mme Y... durant la présente procédure ;
Que Mme Y... ne justifie nullement de sa situation matérielle antérieure, actuelle et future ; que si elle indique bénéficier d'allocations ASSEDIC, les relevés produits datent de l'année 2008 ; qu'elle n'explique pas dans quelles conditions elle aurait « perdu » son emploi, ni la fonction exercée antérieurement ; qu'aucun élément n'est produit concernant son parcours professionnel, ses qualifications, et ses droits à la retraite ; que concernant son état de santé, le document n° 65 démontre uniquement l'existence d'une intervention chirurgicale et non d'un cancer du col de l'utérus ; que les autres pièces fournies ne sont que des documents imprimés sur internet et décrivant cette maladie ; que Mme Y... ne justifie donc pas de manière précise et certaine de son état de santé ; que concernant ses charges, elle se montre également imprécise et se contente de verser des pièces anciennes ;
Qu'au regard de ces éléments, Mme Y... ne s'acquitte nullement de l'obligation lui incombant en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile ; que sollicitant une prestation compensatoire, elle se doit d'en justifier le versement en répondant aux conditions des dispositions susvisées ; qu'en l'absence d'éléments probants précis, complets et récents, Mme Y... sera déboutée de sa demande ;
1°) ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire le juge doit notamment tenir compte de la situation professionnelle des époux au moment du prononcé du divorce ; qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'au moment du prononcé du divorce, M. X... percevait un revenu mensuel compris entre 1 500 et 1 907 euros et Mme Y... des prestations sociales pour un montant de 563,64 euros ; qu'en énonçant que Mme Y... ne justifiait pas de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... faisait valoir qu'elle a un fils à charge qui est encore scolarisé ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Mme Y... faisait valoir que M. X... vit avec une tierce personne avec laquelle il partage les frais de la vie courante ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond n'ont en principe pas à tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux ; qu'en retenant que la communauté est propriétaire d'un bien immobilier pour apprécier cette disparité, la Cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
5°) ALORS QUE le juge doit tenir compte de l'évolution des situations respectives des époux dans un avenir prévisible ; que pour estimer que Mme Y... ne justifiait pas d'une disparité avec la situation de M. X..., les juges du fond ont retenu que la jouissance gratuite du bien commun lui a été attribuée pendant la durée de la procédure de divorce ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que la jouissance gratuite du bien commun par Mme Y... devait cesser à la fin de la procédure de divorce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 271 du code civil qu'elle a ainsi violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28662
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Douai, 18 novembre 2010, 10/00394

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2013, pourvoi n°11-28662


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28662
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