La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2013 | FRANCE | N°11-28621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2013, 11-28621


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 19 septembre 1992 ; que le juge aux affaires familiales, par jugement du 9 mars 2010, a prononcé leur divorce ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'absence de production par les parties d'élÃ

©ments justifiant la nature et le montant de leurs revenus à une date la plu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés, le 19 septembre 1992 ; que le juge aux affaires familiales, par jugement du 9 mars 2010, a prononcé leur divorce ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'absence de production par les parties d'éléments justifiant la nature et le montant de leurs revenus à une date la plus proche de la décision ne lui permettait pas de vérifier si la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
l est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie-José Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE le mariage a duré 18 ans, dont 16 ans de vie commune ; que Marie-José Y... et Eric X... sont âgés de 47 ans ; qu'aucune des parties n'indique connaître de problèmes de santé ; qu'Eric X... a déclaré pour 2009 des bénéfices industriels et commerciaux de 15.679 € ainsi que 4.281 € de revenus de capitaux mobiliers, soit 1.663 € par mois (avis d'imposition) ; que les BIC résultent d'une activité commerciale personnelle (comptes annuels 2009) ; que les revenus de capitaux mobiliers correspondent à sa part dans les bénéfices de la SCI Newport (comptes sociaux SCI 2009, pages 2 et 8) ; qu'Eric X... détient comme Fabien Z... 50 % des parts sociales de la SCI Newport (comptes 2009), qui a enregistré un bénéfice net de 13.004 € ; que le revenu net distribué aux associés s'est élevé à 8.562 €, soit 4.281 € pour Eric X... ; qu'Eric X... détient 60 % des parts de la SCI M2K dont Marie-José Y... détient 40 % (comptes sociaux et statuts) ; que pour l'exercice 2009, cette société a enregistré un bénéfice net de 39.562 € ; que cependant les comptes sociaux ne mentionnent aucun résultat à répartir entre les associés ; que le résultat d'exploitation de la société est déficitaire de 23.224 € et que le résultat net n'est bénéficiaire que grâce à des cessions d'éléments d'actif à hauteur de 150.000 € ; que ces éléments confirment que le bénéfice a été réinvesti dans la société dont la situation s'avérait critique ; qu'Eric X... ne fournit aucune information sur les BIC et les revenus de capitaux mobiliers perçus courant 2010 ; qu'Eric X... ne justifie pas de ses charges pour 2010 ; que Marie-José Y... est sans emploi ; que sa qualification professionnelle résultant de son curriculum vitae est celle d'une sténo-dactylo, formée à la comptabilité et à la bureautique ; que dans ses conclusions du 2 décembre 2010, elle précise percevoir pour toute ressource le RSA ; qu'elle n'en justifie par aucune pièce et que le montant de ce RSA demeure indéterminé, ce que lui reproche expressément Eric X... ; que Marie-José Y... ne fournit aucune pièce, notamment fiscale, synthétisant ses revenus 2009 ni 2010 ; que l'intéressée est hébergé gratuitement par sa grand-mère âgée de 88 ans (attestation Andrée Corroyer) à l'adresse à laquelle elle reçoit sa correspondance (CRAM, AXA) ; que la cour retient dans les charges mensuelles justifiées de Marie-José Y... pour 2010, le loyer d'un garage soit 45 € (attestation de Marc A... du 1er février 2010 et attestation d'assurance AXA) et l'assurance auto AXA soit 51 € (attestation AXA) ; qu'elle n'allègue aucune autre charge ; qu'aucun élément ne permet de déterminer si l'épouse a fait des choix professionnels pendant la vie commune pour l'éducation de leur enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'aucune information n'est fournie sur la situation de l'enfant commun, Marie, âgée de 19 ans ; que les époux ont vendu le 20 janvier 2009 une maison d'habitation commune sise à Harnes au prix de 215.000 € (attestation notariée) ; qu'aucune information sur le sort de ces fonds n'est fournie ; qu'aucune valorisation des parts détenues par Eric X... ou Marie-José Y... dans les sociétés M2K et Newport n'est fournie ; que la CRAM dans un relevé de carrière daté du 20 octobre 2009 mentionne que Marie-José Y... compte entre 1983 et 2007, 85 trimestres d'assurance vieillesse ; qu'aucune estimation de sa retraite ni de l'âge à laquelle elle la percevrait n'est produite ; que la reprise d'une activité professionnelle par Marie-José Y... viendrait accroître ses droits à pension ; qu'Eric X... ne fournit aucun élément sur sa future retraite ; que le divorce n'étant pas définitif, l'appréciation d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie des époux doit s'apprécier à une date aussi proche que possible de la date du présent arrêt rendu le 27 janvier 2011 ; qu'aucune partie ne fournit d'éléments justifiant la nature et le montant de ses revenus courant 2010 ; que la cour se trouve ainsi dans l'impossibilité de vérifier si la rupture du mariage crée, dans les conditions de vie respectives des époux, une disparité au détriment de l'épouse ; que la demande de prestation compensatoire présentée par Marie-José Y... sera donc rejetée ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est due lorsque la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des époux ; qu'en rejetant la demande de prestation compensatoire de l'épouse, au motif qu'aucune partie ne fournissait d'éléments justifiant la nature et le montant de ses revenus au titre de l'année 2010, de sorte qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de vérifier à une date aussi proche que possible de la date de sa décision le point de savoir si la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie des époux, tout en constatant qu'en 2009, le mari disposait d'un revenu mensuel de 1.660 € et que l'épouse était sans emploi et déclarait percevoir le revenu de solidarité active (arrêt attaqué, p. 5 et 6), ce dont s'évinçait l'existence de la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie des époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28621
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2013, pourvoi n°11-28621


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award