La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2013 | FRANCE | N°11-28575

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28575


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2011), que M. X..., engagé le 10 juillet 2004 par la société Les Cars d'Orsay en qualité de chauffeur-conducteur-receveur, a été licencié pour faute grave le 22 janvier 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour faute grave ayant été prononcé au vu de plusieurs griefs dont le plus important d'entr'eux, soit le fait d'a

voir porté des coups au visage d'une collègue de travail, a été déclaré non établ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2011), que M. X..., engagé le 10 juillet 2004 par la société Les Cars d'Orsay en qualité de chauffeur-conducteur-receveur, a été licencié pour faute grave le 22 janvier 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour faute grave ayant été prononcé au vu de plusieurs griefs dont le plus important d'entr'eux, soit le fait d'avoir porté des coups au visage d'une collègue de travail, a été déclaré non établi par la juridiction d'appel, il appartenait à celle-ci de préciser en quoi ceux restants, soit le fait de s'être muni d'une barre de fer ou celui d'avoir proféré des insultes à l'égard de cette même collègue, rendaient impossible le maintien du contrat de travail et par-delà la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'à défaut de cette précision indispensable, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave retenue contre M. X... et a, par suite, violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel, qui ne retrace ni la teneur des propos considérés comme injurieux par l'employeur ou encore les circonstances précises selon lesquelles M. X... a été trouvé porteur d'une barre de fer, de sorte que ce port d'instrument puisse constituer un danger, n'a pas plus caractérisé l'existence d'une faute grave qu'elle a cru devoir retenir et a violé une fois encore l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rapporter précisément les propos prononcés ni les circonstances de l'altercation a estimé que les griefs d'insultes à l'égard d'une collègue et de port d'une barre de fer pouvant servir d'arme étaient établis et fait ressortir qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en contestation de son licenciement pour faute grave et en paiement de diverses indemnités ;
AUX MOTIFS QUE les faits d'insultes à l'égard d'une collègue et de s'être muni d'une barre de fer pouvant servir d'arme sont établis et justifient le licenciement pour faute grave, le fait de coups portés au visage de la collègue étant contestés et non établis ; que Monsieur X... ne peut pas valablement soutenir que le licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse au motif que le juge de proximité, par jugement du 22 septembre 2008, l'a déclaré non coupable du fait de violence sans incapacité de travail sur la personne de Madame Y... alors que la lettre de licenciement ne vise pas exclusivement des coups portés sur sa collègue de travail, mais également des insultes et de s'être muni d'une barre de fer pouvant servir d'arme, lesquels faits sont établis et justifient le licenciement pour faute grave prononcé ; que Monsieur X... ne peut non plus soutenir que le doute devrait lui bénéficier au motif que Mademoiselle Y... l'aurait injurié la première alors que la lettre de licenciement mentionne des insultes qui ont été incontestablement prononcées par lui, mais également le port d'une barre de fer pouvant servir d'arme et mettant en danger le personnel de l'entreprise, ce qui est établi ; que, dans ces conditions, la faute grave étant retenue, Monsieur X... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et de paiement de salaire pour la période de mise à pied avec les congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE le licenciement pour faute grave ayant été prononcé au vu de plusieurs griefs dont le plus important d'entr'eux , soit le fait d'avoir porté des coups au visage d'une collègue de travail, a été déclaré non établi par la juridiction d'appel, il appartenait à celle-ci de préciser en quoi ceux restants, soit le fait de s'être muni d'une barre de fer ou celui d'avoir proféré des insultes à l'égard de cette même collègue, rendaient impossible le maintien du contrat de travail et par-delà la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'à défaut de cette précision indispensable, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave retenue contre Monsieur X... et a, par suite, violé L. 1234-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui ne retrace ni la teneur des propos considérés comme injurieux par l'employeur ou encore les circonstances précises selon lesquelles Monsieur X... a été trouvé porteur d'une barre de fer, de sorte que ce port d'instrument puisse constituer un danger, n'a pas plus caractérisé l'existence d'une faute grave qu'elle a cru devoir retenir et a violé une fois encore l'article L. 1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28575
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-28575


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28575
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award