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13/02/2013 | FRANCE | N°11-28565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 octobre 2011) que M. X..., engagé le 2 juillet 2007 en qualité de mécanicien poids lourds par la société Pinardon, a été victime d'un accident du travail le 3 avril 2008 ; que le 31 octobre 2008 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et a proposé de l'affecter à un poste administratif ou un poste de chauffeur sans bâchage-débâchage, ni manutention manuelle ; qu'ayant été licencié le 5 décembre 2008 pour inaptitude et impossibilité

de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 octobre 2011) que M. X..., engagé le 2 juillet 2007 en qualité de mécanicien poids lourds par la société Pinardon, a été victime d'un accident du travail le 3 avril 2008 ; que le 31 octobre 2008 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail et a proposé de l'affecter à un poste administratif ou un poste de chauffeur sans bâchage-débâchage, ni manutention manuelle ; qu'ayant été licencié le 5 décembre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié mentionnait une rémunération mensuelle nette de 1 372,04 euros, "pour l'horaire de travail collectif à temps plein effectué selon les dispositions en vigueur dans l'entreprise", sans aucune référence aux modalités de calcul de cette rémunération nette à partir de la rémunération brute ; qu'il était constant, et non contesté, que le salarié avait toujours, pour cet horaire, perçu la rémunération nette contractuellement prévue ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande de rappel de salaires de celui-ci au motif que l'employeur ne justifiait pas de l'accord du salarié sur les modifications, dans les bulletins de salaire, "de la base de calcul de sa rémunération nette qui repose sur un montant chiffré brut", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle nette de 1 372,04 euros correspondant, selon les bulletins de paie, à un montant brut de 1 944,56 euros pour 151,67 heures, que le salarié avait perçu cette rémunération de janvier à mars 2007, que le montant brut avait été ramené à 1 757,94 euros en avril 2007, puis à 1 561, 74 euros à compter de juillet 2007, et le salaire net calculé sur ces nouvelles bases, a exactement déduit de ces constatations que le mode de rémunération du salarié avait été modifié sans son accord ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 (anciennement L. 122-32-7) du code du travail et ne le rend redevable que d'une indemnité en réparation du préjudice subi ; qu'ainsi, en condamnant la société Pinardon au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif "qu'il n'est pas démontré par la société Pinardon qu'elle ait notifié à M. X... les motifs de l'impossibilité de son reclassement autrement que dans le cadre de la procédure de licenciement", la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur le seul motif tiré de l'absence de notification des raisons de l'impossibilité de reclassement mais aussi, par motifs propres et adoptés, sur le défaut de justification d'une telle impossibilité, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pinardon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Pinardon de sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour la société Pinardon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pinardon à payer à Monsieur X... la somme de 7.450,62 € de rappel de salaires, outre 745,06 € au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, l'obligation contractuelle souscrite par l'employeur relativement au paiement du salaire, garantit au salarié le paiement de la somme fixée compte tenu des charges sociales qui s'y ajoutent par l'effet de la loi ; Qu'aucune modification du mode de rémunération contractuelle ne peut intervenir sans l'accord explicite du salarié ;
Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. Michel X... avec la SARL PINARDON prévoit "une rémunération mensuelle nette de 1 372,04 € pour l'horaire de travail collectif à temps plein effectué selon les dispositions en vigueur dans l'entreprise";
Qu'il ressort de la lecture des bulletins de paie produits aux débats que le montant « net » de 1 372,04 € correspond au montant de 1 944,56 € brut pour 151, 67 h ; Que ce montant a été payé comme en attestent les bulletins des mois de janvier à mars 2007 ;
Que par contre les bulletins de paie des mois d'avril à juin 2007 portent un montant " brut" de 1757,94 € et une rémunération "nette" calculée sur cette nouvelle base ;
Que tous les bulletins de salaire des mois suivants de juillet 2007 à janvier 2009, portent le montant d'une rémunération " brute" de 1 561,74 € et le calcul d'un salaire "net" sur cette base ;
Que l'explication fournie par l'employeur selon laquelle l'horaire véritable de 169 h aurait nécessité cet ajustement "purement matériel" sur les bulletins sans préjudice pour le salarié ne suffit pas à justifier l'absence totale d'information préalable, et encore moins de l'accord explicite de M. Michel X... sur les modifications de la base de calcul de sa rémunération nette qui repose sur le montant chiffré " brut" ;
Qu'en l'état, les calculs proposés par Monsieur Michel X... sont sincères ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la SARL PINARDON à lui payer les sommes qu'il réclame »,
ALORS QUE
Le contrat de travail stipulait : « En contrepartie de ses services, Monsieur X... percevra une rémunération mensuelle nette de 1.372,04 €, pour l'horaire de travail collectif à temps plein effectué selon les dispositions en vigueur dans l'entreprise », sans aucune référence aux modalités de calcul de cette rémunération nette à partir de la rémunération brute ; qu'il était constant, et non contesté, que Monsieur X... avait toujours, pour cet horaire, perçu la rémunération nette contractuellement prévue ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande de rappel de salaires de Monsieur X..., au motif que l'employeur ne justifiait pas de l'accord du salarié sur les modifications, dans les bulletins de salaire, « de la base de calcul de sa rémunération nette qui repose sur un montant chiffré brut », la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pinardon au paiement d'une somme de 17.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE
« 2) Sur l'obligation de reclassement du salarié
Attendu en préalable, qu'il convient de rappeler que les allégations de la SARL PINARDON relatives au comportement du salarié M. Michel X... sont étrangères au débat dès lors que le motif du licenciement a été clairement et définitivement circonscrit par la lettre de licenciement comme reposant sur "l'impossibilité de reclassement" ;
Que s'agissant d'une reprise de travail par un salarié après un accident du travail, l'article L 1226-12 du code du travail prévoit que l'employeur qui " ne peut proposer un autre emploi " a l'obligation d'informer le salarié des motifs qui s'opposent au reclassement du code du travail ; Que ce texte précise en outre que cette notification doit être faite "par écrit";
Attendu qu'en l'espèce M. Michel X... a fait l'objet d'un certificat d'inaptitude physique au poste qu'il occupait dans la SARL PINARDON à la suite de la deuxième visite médicale de reprise le 31 octobre 2010, après accident du travail ;
Que le médecin du travail proposait expressément de l' "occuper à un poste administratif ou à un poste de chauffeur sans bâchage-débâchage et sans manutention manuelle";
Attendu qu'il n'est pas démontré par la SARL PINARDON qu'elle ait notifié à M. Michel X... les motifs de l'impossibilité de son reclassement autrement que dans le cadre de la procédure de licenciement ;
Que dans ces conditions, le licenciement de M. X... a été justement qualifié comme étant sans cause réelle et sérieuse par le Conseil des Prud'hommes »,
ALORS QUE
L'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié victime d'un accident du travail n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L 1226-15 (anciennement L 122-32-7) du Code du Travail et ne le rend redevable que d'une indemnité en réparation du préjudice subi ; qu'ainsi, en condamnant la société Pinardon au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif « qu'il n'est pas démontré par la SARL Pinardon qu'elle ait notifié à Monsieur Michel X... les motifs de l'impossibilité de son reclassement autrement que dans le cadre de la procédure de licenciement », la Cour d'Appel a violé les articles L 1226-10 et L 1226-12 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28565
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 28 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-28565


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28565
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