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13/02/2013 | FRANCE | N°11-28476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 22 janvier 1998 par M. Y..., en qualité de menuisier, a, le 17 avril 2008, été déclaré inapte à son poste de travail ; qu'il a été licencié, le 30 mai 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 4624-3

1 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 22 janvier 1998 par M. Y..., en qualité de menuisier, a, le 17 avril 2008, été déclaré inapte à son poste de travail ; qu'il a été licencié, le 30 mai 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 4624-31 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que le délai prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail court à partir de la date du premier des examens médicaux ;
Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes relatives à cette rupture, l'arrêt retient que le premier examen ayant eu lieu le vendredi 4 avril 2008, le second pouvait avoir lieu, au plus tôt, le jeudi 17 avril 2008, ce qui était le cas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le délai prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes relatives à cette rupture, l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit sans objet la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Monsieur X..., et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QUE
" Il est établi par Monsieur Y..., qui produit la copie de l'avis de réception signé le 30 mai 2008 par Monsieur X..., qu'il a expédié, le 29 mai 2008 à celui-ci une lettre de licenciement datée du 29 mai 2008, faisant suite à deux avis d'inaptitude à son poste établi par le Docteur Z..., médecin du travail, par suite, la demande de Monsieur X..., qui soutient qu'il n'a jamais été licencié, tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que ses autres demandes en résultant, doivent être déclarées sans objet ",
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, ce qui implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision et que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction si bien qu'en fondant sa décision de rejet sur une copie de l'avis de réception qui aurait été signé le 30 mai 2008 par Monsieur X..., quand l'employeur ne mentionnait pas dans ses conclusions récapitulatives que le salarié aurait signé ce courrier et sans que cette pièce ait été produite contradictoirement aux débats, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et partant l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QUE
" deux fiches médicales d'inaptitude à son poste de travail concernant Monsieur X..., ont été établies respectivement le 4 et le 17 avril 2008 par le Docteur Z...,
le délai de deux semaines entre les deux examens, prévu par le 3° de l'article R 4624-31 du code du travail doit commercer à courir à compter du jour du premier examen,
par suite, le premier examen ayant eu lieu le 4 avril, le second examen pouvait, au plus tôt, avoir lieu le 17 avril, ce qui fut le cas,
la procédure de constatation médicale de l'inaptitude de Monsieur X... est régulière,
il n'est pas contesté par Monsieur X... que l'entreprise au sein de laquelle il travaillait comptait, en 2008, cinq salariés ayant tous la qualité de poseur-plaquiste qui était la sienne et que la totalité du travail s'effectuait à l'extérieur, sur des chantiers, l'entreprise n'ayant pas d'atelier fixe,
dans ces conditions, aucun reclassement de Monsieur X... n'était possible,
celui-ci n'est pas fondé, en conséquence, à reprocher à Monsieur Y... d'avoir, à son égard, manqué à son obligation de reclassement,
le motif d'inaptitude invoqué à l'appui du licenciement est établi,
par suite, le licenciement de Monsieur X... procède d'une cause réelle et sérieuse
il doit, en conséquence, être débouté de toutes ses demandes ",
ALORS QUE le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés d'un délai minimum de deux semaines ; que le second examen médical ne peut donc intervenir au plus tôt que le même jour de la deuxième semaine qui suit la première visite si bien qu'en l'état des constatations de l'arrêt dont il résulte que le premier examen médical de reprise a eu lieu le vendredi 4 avril 2008 et le second le jeudi 17 avril 2008, et non au plus tôt le vendredi 18 avril, la Cour d'appel a méconnu les articles R. 4624-31, L 1226-2, L 1226-4, L 1235-1, L 1235-2, L1235-3, L 1234-9, L 1234-5, L 1132- 1et L 1132-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28476
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-28476


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28476
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