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13/02/2013 | FRANCE | N°11-28339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements

répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agisseme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 10 octobre 1998 en qualité de plongeuse et de technicienne de surface par la société Sud Hôtel, a été placée en arrêt de travail le 2 mars 2007 à la suite d'un accident du travail ; qu'elle a été licenciée le 4 juin 2007 pour faute grave, la lettre de licenciement invoquant une multiplication d'incidents et d'agressions vis-à-vis de la nouvelle direction de l'entreprise et des faits de dénonciation calomnieuse, de propos diffamatoires et d'accusation gratuite de harcèlement moral contenues dans deux lettres adressées, l'une à l'inspection du travail, l'autre à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de son licenciement et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt retient que celle-ci ne pouvait être sanctionnée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral dès lors que sa mauvaise foi n'était pas établie, mais qu'elle avait agi avec une légèreté blâmable constituant une faute grave, en dénonçant également un fait d'agression, qu'elle savait contesté, qui jetait le discrédit sur son employeur, et qui pouvait déboucher sur des poursuites pénales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement moral, visée dans la lettre de licenciement, n'avait pas été faite de mauvaise foi, ce dont il résultait que l'invocation de ce grief emportait à elle seule la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité du licenciement ;
Dit que le licenciement de Mme X... est nul ;
Renvoie devant la cour d'appel de Metz pour statuer sur les autres points en litige ;
Condamne la société Sud hôtel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Sud hôtel de sa demande et condamne cette société à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "dit que Madame Khadra X... pouvait être licenciée pour faute grave pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à son accident du travail sur le fondement de l'article L.1226-9 du Code du travail" ; débouté en conséquence cette salariée de l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QU' "aucune disposition légale n'interdit à un employeur d'engager une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre d'une salariée en arrêt maladie consécutivement à un accident du travail et qui a également été déclarée inapte par le médecin du travail ; qu'en effet l'article L.1226-9 du Code du travail dispose que : "Au cours des périodes de suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle , l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie" ;
QU'il est constant que lorsqu'elle a été licenciée, le contrat de travail de Madame X... était suspendu du fait d'un accident du travail ;
QUE toutefois l'employeur était en droit d'engager un licenciement disciplinaire à son encontre nonobstant son inaptitude médicalement constatée sur le fondement de l'article L.1226-9 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit et jugé que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement liée à l'inaptitude à l'emploi de Madame X... consécutivement à son accident du travail ; que, statuant à nouveau sur ce point, il convient de dire que Madame X... pouvait être licenciée pour faute grave pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à son accident du travail sur le fondement de l'article L.1226-9 du Code du travail (…)" ;
1°) ALORS QUE dans ses écritures déposées le 19 janvier 2011, dont la Cour d'appel a retenu qu'elles avaient été "reprises oralement à l'audience", Madame X... avait expressément soutenu que son "… licenciement pour faute (était) abusif comme étant intervenu après l'avis d'inaptitude rendu à la suite de la deuxième visite chez le médecin du travail" (ses conclusions p.3 dernier alinéa) ; qu'elle avait justifié ce fait par la production des avis du médecin du travail délivrés les 14 et 24 avril 2007 ; qu'en déclarant "constant" le fait ainsi expressément contesté, selon lequel "lorsqu'elle a été licenciée, le contrat de travail de Madame X... était suspendu du fait d'un accident du travail" la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QUE le médecin du travail avait, le 24 avril 2007, deux semaines après une première visite de reprise du 10 avril suivie d'une étude de poste, délivré une fiche d'inaptitude au poste de travail après seconde visite accompagnée le même jour d'un courrier à l'employeur préconisant un "contexte professionnel et organisationnel autre" ; que l'inaptitude du salarié à son poste de travail avait ainsi été régulièrement constatée, de telle sorte que la période de suspension pour accident du travail avait pris fin ; qu'en déclarant cependant constant le fait expressément contesté, selon lequel "lorsqu'elle a été licenciée, le contrat de travail de Madame X... était suspendu du fait d'un accident du travail" sans examiner ces éléments de preuve décisifs produits par la salariée à l'appui de sa demande la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré justifié le licenciement pour faute grave de Madame Khadra X... et débouté en conséquence cette salariée de ses demande d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts et rappel de salaires ;
AUX MOTIFS QUE "selon l'article L.1332-4 du Code du travail, "aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance..." ; qu'en l'espèce l'employeur invoque tout d'abord un incident qui s'est produit dans les locaux de l'entreprise le 2 mars 2007 et dont il a eu connaissance le jour même ; que ce jour là, une altercation aurait opposé l'employeur à Madame X..., celle-ci soutenant que l'employeur l'aurait projetée au sol tandis que ce dernier affirme qu'elle se serait elle-même jetée à terre puis aurait appelé le SAMU ; que Madame X... a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement le 18 mai 2007, soit plus de deux mois après que l'employeur a eu connaissance des faits, de sorte que la prescription est acquise au sujet de cet incident ;
QUE l'employeur se prévaut ensuite de deux lettres que la salariée a adressées respectivement les 27 mars et 4 avril 2007 à l'inspection du travail à Strasbourg et à la CPAM de Sélestat alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie pour accident du travail depuis le 2 mars 2007 ; que la convocation à l'entretien préalable au licenciement étant intervenue dans un délai inférieur à deux mois de la date de ces deux lettres, la prescription n'est pas acquise pour ces faits ;
QUE dans la lettre que Madame X... a envoyée à l'inspection du travail, celle-ci se plaint de harcèlement moral de la part de son employeur ; que cependant l'article L.1152-2 du Code du travail a instauré une protection pour le salarié qui témoigne ou relate des faits de harcèlement moral ; que celui-ci ne peut être ni sanctionné, ni licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire ; que cette protection joue même si les accusations de harcèlement moral s'avèrent fausses et ne disparaît qu'en cas de mauvaise foi caractérisée du dénonciateur, ce qui n'est pas établi en l'espèce ;
QUE dans cette lettre, Madame X... dénonce également l'agression dont elle aurait été victime de la part de l'employeur le 2 mars 2007 et réclame sa condamnation par la loi ; que dans la lettre adressée à la CPAM de Sélestat, celle-ci réitère son accusation d'agression à l'encontre de l'employeur ; que cependant cette agression est contestée par l'employeur qui soutient que ce jour là, Madame X... se serait jetée elle-même au sol ; que la preuve n'en est pas rapportée par ailleurs ; qu'ainsi la salariée a agi avec une légèreté blâmable en dénonçant à l'inspection du travail et à la CPAM un fait dont elle savait qu'il était contesté, qui jetait le discrédit sur son employeur et pouvait déboucher sur des poursuites pénales ; qu'elle a ainsi commis une faute grave justifiant son licenciement pendant une période de suspension de son contrat de travail consécutif à un accident du travail ;
QUE le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 2 508,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice spéciale équivalente à l'indemnité de préavis, 2 168,10 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 15 500 euros à titre d'indemnité réparatrice ; que, statuant à nouveau à ce sujet, Madame X... doit être déboutée de ces chefs de demande ainsi que de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'employeur a infligé une mise à pied conservatoire à la salariée ; que dès lors que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 728,12 euros au titre d'un rappel de salaire; que, statuant à nouveau sur ce point, la salariée doit être déboutée de ce chef de demande (…)" (arrêt p.4, p.5 alinéas 1 à 8) ;
1°) ALORS QUE sauf mauvaise foi du salarié, la dénonciation de faits de harcèlement moral ne peut constituer une cause légitime de licenciement ; qu'il s'ensuit que l'énonciation dans la lettre de licenciement, d'un grief reprochant la dénonciation d'agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n'est pas établie suffit à priver ce licenciement de cause réelle et sérieuse, quels que soient les motifs invoqués par ailleurs ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de la Cour d'appel, d'une part, que la lettre de licenciement pour faute grave du 4 juin 2007 invoquait "… une multiplication des "incidents et agressions" vis à vis de la nouvelle direction de l'entreprise, des faits de dénonciation calomnieuse, de propos diffamatoires et d'accusations gratuites de harcèlement moral contenus dans deux lettres adressées à la Caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail" (arrêt p.2 alinéa 2, p.4 alinéas 7 et suivants), d'autre part, que la mauvaise foi de Madame X... n'était pas établie (arrêt p.4 alinéa 12) ; qu'en déclarant cependant ce licenciement fondé sur une faute grave, motif pris de ce que les lettres de dénonciation adressées par Madame X... à l'inspecteur du travail et à la Caisse primaire d'assurance maladie reprochaient également à l'employeur une agression physique dont la réalité n'était pas démontrée la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1152-2 et L.1152-3 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de la liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que l'exercice par un salarié de cette liberté ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ; qu'en considérant que l'envoi par Madame X... de deux courriers, l'un à la Caisse primaire d'assurance maladie, l'autre à l'inspecteur du travail, dénonçant une agression dont elle se disait victime par l'employeur, s'analysait en un manquement constitutif d'une faute grave sans constater que ces courriers, dont la diffusion était limitée aux destinataires susceptibles d'apporter à la salariée la protection qu'elle réclamait, auraient sciemment relaté des accusations mensongères, ou contenu des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus dans l'usage, par Madame X..., de sa liberté d'expression, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28339
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-28339


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28339
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