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13/02/2013 | FRANCE | N°11-27755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27755


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 octobre 2000 en qualité d'agent commercial, puis le 1er octobre 2001 en qualité de négociateur immobilier voyageur représentant placier, par la société Contact immobilier M.B ; que le 6 mars 2006, elle a été licenciée pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen que la faute grave est celle qui rend impossible le main

tien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave, rend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 20 octobre 2000 en qualité d'agent commercial, puis le 1er octobre 2001 en qualité de négociateur immobilier voyageur représentant placier, par la société Contact immobilier M.B ; que le 6 mars 2006, elle a été licenciée pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, le fait, pour un négociateur immobilier VRP, d'accomplir des diligences en vue de la vente d'un immeuble, sans signature préalable d'un mandat au profit de l'agence immobilière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et sans constater que la salariée avait tiré un profit financier des démarches ainsi accomplies, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait non seulement commis dans l'exécution de son contrat de travail une faute en accomplissant des diligences en vue de la vente d'un immeuble sans faire signer au préalable un mandat de vente par le propriétaire, mais également manqué à son obligation de loyauté envers son employeur en lui dissimulant la vente de cet immeuble pour l'écarter de l'opération, la cour d'appel, a pu en déduire que ce comportement caractérisait une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L.1232-3 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'il ne peut être déduit d'un courrier électronique adressé par la salariée à son père que l'employeur avait décidé de la licencier dès avant l'entretien préalable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait, lors de l'entretien préalable, exposé les motifs de la sanction envisagée et recueilli les explications de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;
Attendu que pour condamner la salariée à payer des dommages -intérêts, l'arrêt retient que la salariée, en dissimulant la vente de l'immeuble à l'agence immobilière tout en utilisant les moyens mis à sa disposition par celle-ci, a par sa faute privé son employeur de toute rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'imputait à la salariée qu'une faute grave, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et condamné celle-ci à payer à la société Contact Immobilier MB la somme de 2 000 euros de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la vente immobilière litigieuse, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Contact Immobilier aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Ortscheidt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Delphine X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de sa lettre de licenciement du 6 mars 2006, la société Contact Immobilier reproche à Mme X... l'accomplissement de diligences en vue de la vente d'un bien immobilier à Joigny sans signature préalable d'un mandat de vente par le propriétaire, la falsification du cahier de permanence de l'agence immobilière et l'éviction délibérée de celle-ci à l'occasion de cette affaire ; que les diligences effectuées au nom de Contact Immobilier pour parvenir à la vente de l'immeuble de Sokol Balaj à Joigny (Yonne) sont établies par la liste des publicités confiées à Yonne Republicaine le 23juillet 2005 et à Paru Vendu le 25 juillet 2005, le devis adressé par l'entreprise Primp, le 7 août 2005, en vue de la rénovation de la façade de l'immeuble, les courriels des 12 et 27août 2005 contenant des renseignements concernant l'immeuble émanant de l'agence immobilière ; qu'il résulte des attestations rédigées par Astrid Y..., agent commercial en immobilier, Frédéric Z..., négociateur et Jacky A..., artisan, que Mme X... a négocié seule l'opération de vente de l'immeuble ; que l'acte notarié dressé le 28 février 2006 et enregistré au bureau des hypothèques le 27 mars 2006 montre que l'immeuble de Sokol Balaj a été vendu à la SCI Dubez constituée entre les époux René B..., Jean Noël D... et Didier B... et dont les statuts ont été reçus par acte notarié du 22 novembre 2005 ; que le contrat de travail de négociateur immobilier VRP de la salariée lui faisait obligation en son article 1.3 notamment d'examiner les affaires à vendre, d'en faire l'estimation, de constituer un dossier complet, d'établir un rapport pour chaque affaire, de se faire donner à la vente par un mandat écrit, de provoquer et transmettre les offres d'achat de la clientèle à l'employeur et, après sa décision, de recueillir l'accord des parties ; qu'il lui interdisait en outre de se livrer à toute opération commerciale pour son compte personnel ; qu'en accomplissant des diligences en vue de la vente de l'immeuble sans signature préalable d'un mandat de vente par le propriétaire, Mme X... a commis une faute contractuelle ; que les témoignages d'Astrid Y... et de Frédéric Z... qui relatent qu'en novembre 2005, elle avait indiqué que l'immeuble avait été vendu directement par son propriétaire à d'autres clients et que monsieur et Mme B... dont elle n'avait plus de nouvelles "étaient dans la nature"démontrent sa volonté de dissimuler la vente devant intervenir quelque temps plus tard et d'écarter son employeur de cette opération ; que ce faisant, elle a commis une faute dans l'exécution loyale de son contrat travail ; que les manquements relevés sont d'une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et justifiait sa rupture immédiate et le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ;
ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, le fait, pour un négociateur immobilier VRP, d'accomplir des diligences en vue de la vente d'un immeuble, sans signature préalable d'un mandat au profit de l'agence immobilière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et sans constater que Mme X... avait tiré un profit financier des démarches ainsi accomplies, la violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « confirmé » le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en dommages et intérêts pour nonrespect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QU' il ne saurait être déduit d'un courrier électronique adressé par la salariée à son père que l'employeur avait décidé de la licencier dès avant l'entretien préalable ; que la décision de rejet de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prononcée par le conseil de prud'hommes sera confirmée ;
1) ALORS QU' au cours de l'entretien préalable, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement n'était pas irrégulière dès lors qu'il résultait de l'attestation de M. E..., présent lors de l'entretien préalable, que l'employeur n'avait pas exposé à Mme X... les motifs de la sanction envisagée, de sorte que la salariée n'avait pu formuler ses explications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-3 du code du travail ;
2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces de procédure qui lui sont soumises ; qu'en jugeant « que la décision de rejet de la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prononcée par le conseil de prud'hommes sera confirmée », quand le jugement, qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la procédure préalable irrégulière n'a, en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, alloué à Mme X... qu'une seule indemnité en réparation de ses préjudices, faisant ainsi droit aux demandes, la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes et violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la SARL Contact Immobilier la somme 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les diligences pour parvenir à la vente de Joigny ont été effectuées au nom de l'agence immobilière et avec les moyens que celle-ci mettait à la disposition de la négociatrice ; que la faute de cette dernière l'a privée de toute rémunération ; que la cour dispose au dossier des éléments pour fixer la réparation de son préjudice à la somme de 2.000 € ;
ALORS QUE la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ; qu'en condamnant Mme X... à payer à la SARL Contact Immobilier 2.000 € à titre de dommages et intérêts, quand l'employeur ne s'était prévalu que d'une faute grave, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde et l'article L. 3251-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27755
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-27755


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27755
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