LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 septembre 1999 par la société Celta en qualité d'ingénieur développement, a été licencié pour motif économique le 20 octobre 2008 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune proposition de reclassement n'avait été faite à M. X... sur les postes de conseillers packaging ou de méthode pourvus par recrutement externe et que l'envoi, le 24 juillet 2008, par l'employeur du curriculum vitae du salarié avec une lettre circulaire aux différentes sociétés du groupe demandant une réponse pour le 1er septembre 2008 ne pouvait constituer une recherche sérieuse et loyale de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le poste de conseiller "packaging" était adapté aux compétences et aux capacités du salarié, si l'emploi de conseiller méthode invoqué avait une réalité et s'il existait dans le groupe des emplois disponibles en rapport avec les aptitudes de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Celta à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi Auvergne les indemnités de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Celta.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société CELTA n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant, en conséquence, d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société CELTA à verser audit la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail :« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'il en résulte que l'employeur doit se livrer à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement dans l'entreprise ou ses divers établissements ainsi que dans le groupe dont elle fait partie et fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier qu'il a tout essayé pour reclasser le salarié ; qu'en l'espèce il est constant que la société CELTA n'a fait aucune proposition de reclassement à M. X... affirmant que celui-ci n'avait pas le profil pour occuper l'un des deux postes de conseillers packaging ou de méthode qu'elle a pourvus par recrutement externe dans une période concomitante au licenciement ; que par ailleurs elle ne justifie nullement des recherches d'éventuelles possibilités de reclassement qu'elle se proposait d'entreprendre en concertation avec le salarié dans un courrier du 22 juillet 2008 après avoir annoncé à M. X... la suppression de son poste et l'envoi le 24 juillet 2008 aux différentes sociétés du groupe du curriculum vitae du salarié avec une lettre circulaire demandant une réponse pour le 1er septembre 2008 au plus tard, ne peut être retenu comme une recherche sérieuse et loyale ; qu'enfin le fait que le secrétaire du Comité d'Entreprise vienne affirmer que lors de la réunion du 19 septembre 2008 il a été signalé aux membres du CE qu'aucune possibilité de reclassement n'avait pu être recensée pour M. X... que ce soit au sein de l'entreprise ou du groupe, ne saurait constituer la preuve de la réalité et du sérieux d'une recherche de reclassement ; que dans ces conditions il apparaît que contrairement à ce qu'a pu retenir le Conseil de Prud'hommes la société CELTA ne démontre pas qu'elle a tout essayé pour reclasser le salarié ; que faute de recherche sérieuse et loyale de postes de reclassement le licenciement de M. X... apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu des circonstances de la cause, notamment la durée de présence au sein de l'entreprise (plus de 9 ans d'ancienneté), la rémunération mensuelle brute (3.976 €), le préjudice résultant pour le salarié de son licenciement sera réparé par le versement de la somme de 40.000,00 euros » ;
ALORS 1°) QUE le licenciement économique d'un salarié peut intervenir dès lors que le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; qu'en considérant que la société CELTA ne démontrait pas avoir tout essayé pour reclasser Monsieur X..., après avoir expressément relevé que dès le 24 juillet 2008, soit deux jours après avoir annoncé au salarié la suppression de son poste, celle-ci avait envoyé aux différentes sociétés du groupe le curriculum vitae du salarié avec une lettre circulaire demandant une réponse pour le 1er septembre 2008 au plus tard, ce dont il résultait que la société CELTA établissait avoir recherché toutes les possibilités de reclassement existantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE le licenciement économique d'un salarié peut intervenir dès lors que le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; qu'en l'espèce, la société CELTA faisait expressément valoir qu'au mois de juillet 2008, Monsieur Y..., responsable des ressources humaines, avait interrogé les directeurs de service de la société CELTA ainsi que l'ensemble des filiales du groupe ROSSMANN et qu'au mois de septembre il avait été constaté, au vu des réponses de l'ensemble des réponses, qu'aucun emploi en rapport avec les compétences de Monsieur X..., au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, n'était disponible ; qu'en considérant que la société CELTA ne démontrait pas avoir tout essayé pour reclasser Monsieur X... sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS 3°) QUE l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin avec une formation d'adaptation ; qu'en l'espèce, la société CELTA faisait expressément valoir que les postes de conseillers packaging nécessitaient une formation commerciale bac + 3 et une expérience antérieure dans un poste similaire d'au moins 5 ans, afin de pouvoir assurer la commercialité de l'entreprise sur un secteur géographique, de sorte qu'ils ne constituaient pas des emplois en rapport avec les compétences de Monsieur X..., quand bien même il bénéficierait d'une formation d'adaptation ; qu'en considérant que la société CELTA n'avait fait aucune proposition de reclassement sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS 4°) QUE l'employeur est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'en l'espèce, la société CELTA faisait expressément valoir que le poste de conseiller de méthode n'avait jamais existé, et qu'il n'était donc pas à pourvoir au moment du licenciement de Monsieur X... ; qu'en considérant que la société CELTA n'avait fait aucune proposition de reclassement sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.