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13/02/2013 | FRANCE | N°11-26131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2013, 11-26131


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Fouad X..., de nationalité marocaine, a épousé le 18 janvier 1993, devant l'officier d'état civil de Pont-Saint-Esprit, Mme Y..., de nationalité française, puis a souscrit le 13 novembre 1995 une déclaration acquisitive de nationalité française ; que le mariage ayant été annulé pour bigamie du mari par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 10 octobre 2006 devenu irrévocable, l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 3 novembre 2010) a constaté la caducité de la décl

aration acquisitive de nationalité française et l'extranéité de M. X... ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Fouad X..., de nationalité marocaine, a épousé le 18 janvier 1993, devant l'officier d'état civil de Pont-Saint-Esprit, Mme Y..., de nationalité française, puis a souscrit le 13 novembre 1995 une déclaration acquisitive de nationalité française ; que le mariage ayant été annulé pour bigamie du mari par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 10 octobre 2006 devenu irrévocable, l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 3 novembre 2010) a constaté la caducité de la déclaration acquisitive de nationalité française et l'extranéité de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la caducité de la déclaration souscrite le 13 novembre 1995, enregistrée le 14 octobre 1996, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 21-5 et 26-4 du code civil que la demande en constatation de la caducité de la déclaration de nationalité tendant aux mêmes fins que celle qui sollicite l'annulation de l'enregistrement de la même déclaration pour fraude est nécessairement soumise au délai de prescription prévu au second article ; qu'en déclarant qu'en matière d'annulation d'un mariage pour cause de bigamie, il n'y a pas de délai pour agir en caducité de la déclaration acquisitive de nationalité faite de mauvaise foi par un étranger dont le mariage a été annulé pour bigamie, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que le mariage de M. X... avait été annulé, la cour d'appel en a exactement déduit que sa déclaration de nationalité souscrite en raison de son mariage devait être déclarée caduque, le délai prévu à l'article 26-4 du code civil, propre à l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration, n'ayant pas vocation à s'appliquer à l'action en constatation de la caducité de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait délibérément contracté en France une seconde union en sachant que la première n'était pas dissoute et produit un certificat de célibat dont il savait qu'il s'agissait d'un faux ; qu'en déduisant de ces éléments que l'intéressé était de mauvaise foi, la cour d'appel, par cette appréciation souveraine qui échappe aux griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la déclaration souscrite le 13 novembre 1995 par Monsieur Fouad X... devant le juge d'instance d'Uzès sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil (rédaction de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) et enregistrée le 14 octobre 1996 sous le n° 15002/96, n° de dossier 1995DX017664 et constaté l'extranéité de l'intéressé ;
Aux motifs que Monsieur Fouad X... prétend que le délai de deux ans imposé par l'article 26-4 alinéa 2 du Code civil pour contester l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, en cas de mensonge ou de fraude, à compter de leur découverte, avait expiré lors de l'assignation délivrée le 6 décembre 2007, puisque c'est à compter du 23 juillet 2004, date à laquelle il a été entendu par les services de police, auxquels il a indiqué qu'il s'était marié avec Charlotte, sachant qu'il était déjà marié au Maroc, premier mariage qu'il croyait non valable du fait de son absence de retranscription, qu'a couru le délai de deux ans donné au parquet pour agir en caducité de sa déclaration de nationalité ; que toutefois le Procureur général objecte justement que son assignation a pour fondement légal les dispositions de l'article 21-5 du Code civil, et non celles de l'article 26-4 ; qu'en matière d'annulation d'un mariage pour cause de bigamie, il n'y a pas de délai pour agir en caducité de la déclaration acquisitive de nationalité faite de mauvaise foi, par un étranger dont le mariage a été annulé pour bigamie ; que le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté ;
Alors qu'il résulte de la combinaison des articles 21-5 et 26-4 du Code civil que la demande en constatation de la caducité de la déclaration de nationalité tendant aux mêmes fins que celle qui sollicite l'annulation de l'enregistrement de la même déclaration pour fraude, est nécessairement soumise au délai de prescription prévu au second article ; qu'en déclarant qu'en matière d'annulation d'un mariage pour cause de bigamie, il n'y a pas de délai pour agir en caducité de la déclaration acquisitive de nationalité faite de mauvaise foi, par un étranger dont le mariage a été annulé pour bigamie, la Cour d'appel a violé l'article 26-4 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la déclaration souscrite le 13 novembre 1995 par Monsieur Fouad X... devant le juge d'instance d'Uzès sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil (rédaction de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993) et enregistrée le 14 octobre 1996 sous le n° 15002/96, n° de dossier 1995DX017664 et constaté l'extranéité de l'intéressé ;
Aux motifs que Monsieur Fouad X... maintient qu'il a contacté !e deuxième mariage de bonne foi, la bonne foi étant présumée ; qu'il se croyait délié de sa première union pensant que sa première épouse disparue et vainement recherchée, était morte ; qu'il ne savait pas qu'il devait attendre l'aboutissement d'une procédure déclarant ce décès avant de se remarier ; que c'est sa première femme qui lui a fourni l'attestation de célibat ; qu'en l'absence de retranscription, il a cru que son mariage au Maroc était sans valeur ; que c'est pour cela qu'il a présenté l'attestation de célibat ; que la vie commune avec sa première épouse a peu duré, si bien qu'il a eu l'impression de ne pas être marié ; que toutefois pour retenir la mauvaise foi de Monsieur Fouad X..., le premier juge a retenu à bon droit, en substance que le Tribunal de Grande Instance de Carpentras a annulé le mariage célébré le 18 janvier 1993 à Pont-St-Esprit, entre Monsieur Fouad X... et Madame Charlotte Y..., en retenant qu'à la date du second mariage de Monsieur Fouad X..., le jugement portant déclaration du décès de la première épouse n'avait pas porté ses effets, puisqu'il n'a été rendu que le 23 février 1994, soit postérieurement au second mariage ; qu'au surplus, Monsieur Fouad X... reconnaît expressément "avoir menti pour se marier avec Charlotte" et avoir présenté un certificat de célibat pour contracter le second mariage, document dont il savait pertinemment qu'il s'agissait d'un faux (compte rendu d'enquête du commissariat d'Orange et PV d'audition du 23 juillet 2004) ; que le Procureur Général ajoute justement que Monsieur Fouad X... a passé sous silence l'existence de cette précédente union à l'officier d'état civil de Pont-St-Esprit, qui a célébré son deuxième mariage, alors que cette question imposée par l'article 76-4 du Code civil lui a été nécessairement posée ;
Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Fouad X... avait soutenu qu'aucune retranscription de son mariage n'étant effectuée en France, il était convaincu que le mariage célébré au Maroc n'avait aucune validité en France ; que lors de son audition du 5 août 2004 effectuée dans le cadre d'une enquête diligentée par le parquet, il a précisé que le certificat administratif de célibat est un faux document que sa première épouse s'était procurée lors de l'un de ses voyages au Maroc en vue d'une nouvelle célébration de leur mariage en France ; qu'en retenant que la mauvaise foi de Monsieur X... était établie sans s'expliquer sur la croyance initiale erronée de Monsieur X... et Madame Z... en l'absence de validité en France de leur mariage, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu que compte tenu de la disparition brutale de son épouse, de l'échec de ses recherches pour la retrouver, de son expulsion du logement conjugal par ses beaux parents qui avaient repris l'ensemble des biens appartenant à son épouse et même les documents de nature à attester de son mariage, comme son livret familial, de ce qu'il était en France depuis quelques mois seulement au moment des faits, sans ressources et sans manier la langue française, il était convaincu de la mort de son épouse et ignorait qu'il faille attendre une procédure déclarant décédée cette dernière pour pouvoir se remarier ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors enfin qu'en retenant que Monsieur X... a passé sous silence l'existence de cette précédente union à l'officier d'état civil de Pont-St-Esprit, qui a célébré son deuxième mariage parce que cette question imposée par l'article 76-4 du Code civil lui a été nécessairement posée, la Cour d'appel a procédé par simple affirmation et par suite a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26131
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2013, pourvoi n°11-26131


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26131
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