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13/02/2013 | FRANCE | N°11-26098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2011), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1992 en qualité de magasinier par la société Sanipro, aux droits de laquelle se trouve la société Distribution sanitaire chauffage ; qu'occupant en dernier lieu les fonctions de technico-commercial sédentaire à l'agence de Montpellier, il a été licencié le 17 juin 2009 pour avoir proféré, dans l'agence les 19 et 20 mai 2009, des propos excessifs et diffamatoires portant atteinte Ã

  la société ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2011), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1992 en qualité de magasinier par la société Sanipro, aux droits de laquelle se trouve la société Distribution sanitaire chauffage ; qu'occupant en dernier lieu les fonctions de technico-commercial sédentaire à l'agence de Montpellier, il a été licencié le 17 juin 2009 pour avoir proféré, dans l'agence les 19 et 20 mai 2009, des propos excessifs et diffamatoires portant atteinte à la société ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en estimant que les propos alarmistes tenus par le salarié constituaient un abus de sa liberté d'expression et justifiaient son licenciement pour faute grave la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la tenue par le salarié de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs seuls de nature à caractériser l'abus du droit d'expression a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond, s'ils apprécient souverainement la valeur et la force probante des attestations produites aux débats, ne peuvent en dénaturer les termes clairs et précis non plus que la portée ; que la cour d'appel qui a dit qu'aucune des attestations versées aux débats par le salarié ne se rapportait aux faits des 19 et 20 mai 2009 tandis que, tout au contraire, plusieurs sachants présents dans l'entreprise avaient rapporté que M. X... n'avait proféré aucun des propos qui lui étaient imputés a dénaturé lesdits écrits et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, sans dénaturation, la cour d'appel a retenu que le salarié, en l'absence du responsable de site les 19 et 20 mai 2009 mais en présence de clients, avait prononcé des propos portant " gravement atteinte à l'image de la structure ", avait annoncé au personnel comme aux clients " la démission collective de l'équipe technico-commerciale-agence ainsi que la probable fermeture du site de Montpellier " et avait déclaré que le président de la société et le directeur commercial régional " en avaient marre du site de Montpellier et qu'ils finiraient par fermer le site " ; qu'elle a pu décider que ces propos non étayés et délibérément alarmistes sur le devenir de la société tenus devant le personnel et des clients ainsi que les intentions négatives prêtées aux hauts responsables de l'entreprise par le salarié étaient excessifs, en raison de leur caractère mensonger et malveillant, et qu'ils constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige énonce : « Les 19 et 20 mai 2009, vous avez profité de l'absence de votre responsable de site, Monsieur Y... pour abuser de votre liberté d'expression en proférant dans l'agence des propos excessifs et diffamatoires qui portent atteinte à notre société. « En effet, vous avez à plusieurs reprises déclaré à vos collègues, et en présence de plusieurs de nos clients, que l'ensemble de l'équipe « technico commercial agence » allait démissionner de la société, que de ce fait nos clients n'avaient plus personne pour leur apporter la qualité de conseil et le professionnalisme que nous leur devons. « Vous avez par ailleurs déclaré que M. Jean D..., Président de DSC et Monsieur Frédéric Z..., directeur commercial régional, en avaient marre du site de CEDEO Montpellier, et que cette situation allait les conduire à prendre la décision de sa fermeture. « Lors de l'entretien, vous avez déclaré que vous n'aviez fait que répéter des propos relatifs à la fermeture qui vous avaient été tenus. « Les explications que vous nous avez fournies ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits. « Votre comportement caractérise pour nous une action malveillante, car nous ne pouviez ignorer que vos propos seraient entendus par les personnes présentes, collègues et clients. « Vos propos ont heurté une partie de vos collègues, et ont conduit certains de nos clients à nous manifester leurs interrogations quant à leur collaboration avec notre enseigne. « Votre comportement qui est inadmissible et ne peut être toléré au sein de notre société, est constitutif d'une faute. « Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnités de rupture ». Il appartient à l'employeur seul, qui a fait choix de procéder à un licenciement pour faute grave, de rapporter la preuve de la de la réalité des faits invoqués dans la lettre de licenciement et de leur caractère de gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; au confort de ses assertions et pour établir la réalité des manquements de Monsieur X... l'employeur produit notamment trois lettres de salariés en date du 22 mai 2009 ainsi que deux attestations ; il appert des documents versés aux débats que le 22 mai trois salariés de l'entreprise ont adressé un courrier à l'employeur pour exposer que Monsieur X... avait prononcé, en l'absence du responsable du site les 19 et 20 mai 2009, mais en présence de clients, de propos « portant gravement atteinte à l'image de la structure » (pièce n° 10 – M. A...) ; avait annoncé au personnel comme aux clients « la démission collective de l'équipe technico-commerciale-agence ainsi que la probable fermeture du site de Montpellier (pièce n° 12 – M. B...) ; avait déclaré que le Président de la société et le directeur commercial régional « en avaient marre du site de Montpellier et qu'ils finiraient par fermer le site » (pièce n° 11 – Mme C...) ; ces courriers clairs, circonstanciés et non équivoques rédigés tous trois selon des canevas différents ne laissant nullement présumer une éventuelle concertation des rédacteurs, sont complétés par l'expression de l'inquiétude de leurs auteurs, tous salariés de la société, au regard du devenir de l'entreprise en conséquence des propos tenus par Monsieur X... et de leur impact négatif sur la clientèle ; ainsi Monsieur A... déclare-t-il que Monsieur X... « met en péril l'ensemble de la structure » et que par ses agissements « il anéantit les efforts de tous » (pièce n° 10), ce que conforte Monsieur B... en écrivant dans sa lettre ‘ ces propos sont très dangereux car la question la plus courante (de la part des clients) est, peut-on vous faire confiance'(pièce n° 12) ; les auteurs de ces courriers en ont réitéré la teneur dans des attestations régulières, accompagnées d'une pièce d'identité, rédigées en mai et décembre 2009 (pièces 13, 14 et 15) ; pour tenter de combattre les griefs formulés à son encontre Monsieur X... verse une foultitude d'attestations, reproduites à l'envie dans ses écritures et constituant l'essentiel de celles-ci, sans pour autant présenter un quelconque intérêt comme émanant de clients de l'entreprise, d'anciens employeurs ou salariés qui déclarent leur satisfaction dan la relation professionnelle avec Monsieur X... mais sont étrangères aux faits des 19 et 20 mai 2009 ; il s'induit de ce qui précède que, dans ce qui ne peut être admis comme une éventuelle confusion entre liberté d'opinion et liberté d'expression, Monsieur X... a tenu, dans le cadre de son environnement professionnel, des propos délibérément alarmistes et que rien n'étayait, sur la situation et le devenir de la société et ce tant devant le personnel de l'entreprise qu'en présence de clients ; qu'il a de même mis en cause de hauts responsables de l'entreprise en leur prêtant à l'égard de la société, des intentions négatives que l'avenir n'a nullement confirmé ; le comportement de Monsieur X... et les propos par lui tenus, dont la preuve est rapportée par l'employeur, sont constitutifs d'une faute grave qui rendait impossible, sans risques pour l'employeur, la poursuite du contrat de travail ;

ALORS TOUT D'ABORD QUE le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en estimant que les propos alarmistes tenus par Monsieur X... constituaient un abus de sa liberté d'expression et justifiaient son licenciement pour faute grave la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la tenue par le salarié de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs seuls de nature à caractériser l'abus du droit d'expression a violé l'article L 1121-1 du code du travail ;
ALORS ENSUITE QUE pour retenir la faute grave du salarié l'arrêt attaqué a énoncé que les propos litigieux avaient été tenus devant les clients de l'entreprise ; que la cour d'appel qui s'est déterminée sur cette circonstance aggravante sans faire état du moindre élément de preuve émanant de clients faisant état de ces prétendus propos a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE les juges du fond, s'ils apprécient souverainement la valeur et la force probante des attestations produites aux débats, ne peuvent en dénaturer les termes clairs et précis non plus que la portée ; que la cour d'appel qui a dit qu'aucune des attestations versées aux débats par Monsieur X... ne se rapportait aux faits des 19 et 20 mai 2009 tandis que, tout au contraire, plusieurs sachants présents dans l'entreprise avaient rapporté que Monsieur X... n'avait proféré aucun des propos qui lui étaient imputés a dénaturé lesdits écrits et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26098
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-26098


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26098
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