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13/02/2013 | FRANCE | N°11-24465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2013, 11-24465


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 avril 2011), qu'André X... est décédé le 10 mars 2005, laissant pour lui succéder ses quatre enfants Michel, Sonia et Bernard X..., héritier chacun des 3/16ièmes de la succession au titre de la réserve héréditaire, et Marie-Reine X..., bénéficiaire des dispositions des deux testaments établis par le défunt le 11 juillet 2002 et le 23 janvier 2003, héritière pour 3/16ièmes de la succession au titre de la réserve héréditaire, et pour 4/16ièmes au

titre de la quotité disponible, et donataire par préciput et hors part d'une m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 avril 2011), qu'André X... est décédé le 10 mars 2005, laissant pour lui succéder ses quatre enfants Michel, Sonia et Bernard X..., héritier chacun des 3/16ièmes de la succession au titre de la réserve héréditaire, et Marie-Reine X..., bénéficiaire des dispositions des deux testaments établis par le défunt le 11 juillet 2002 et le 23 janvier 2003, héritière pour 3/16ièmes de la succession au titre de la réserve héréditaire, et pour 4/16ièmes au titre de la quotité disponible, et donataire par préciput et hors part d'une maison d'habitation située à l'Aiguillon sur Vie ; qu'un jugement du 28 novembre 2008 a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, dit que Mme Marie-Reine X... devrait faire rapport à la succession de diverses sommes, dit qu'elle ne pouvait prétendre à aucune part sur la somme de 13 507,50 euros correspondant aux sommes qu'elle avait recelée et l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de soins ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le deuxième moyen, tel qu'annexé à l'arrêt :

Attendu que Mme Marie-Reine X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rapporter à la succession la somme de 13 507,50 euros au titre des retraits effectués sur le livret A et d'avoir fait application des peines du recel successoral sur cette somme ;

Attendu qu'ayant relevé, que Mme Marie-Reine X... avait effectué à Chamalières où se situait son appartement tandis que le défunt résidait dans un foyer logement situé en Vendée, entre le 7 octobre et le 12 décembre 2003, en sa qualité de mandataire, les quatre retraits en cause pour des montants de 5 007,50 euros, 2 000 euros, 4 500 euros puis 2 000 euros très supérieurs aux retraits courants de l'ordre de 150 à 500 euros opérés habituellement sur ce compte et que ces agissements dont elle n'avait pas rendu compte à ses cohéritiers lors de l'ouverture de la succession, n'avaient pu être mis en évidence que par une analyse des comptes, la cour d'appel en a souverainement déduit son intention frauduleuse de receler les retraits dont elle avait bénéficié, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Marie-Reine X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie-Reine X... et la condamne à payer à Mme Sonia X... et à MM. Bernard et Michel X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Reine X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Marie-Reine X... doit faire rapport à la succession des sommes de 18.705,74 € au titre de la cession du plan épargne logement, 9.000 € au titre de la donation de la voiture et de 2.229,44 € au titre des dépenses effectuées postérieurement au décès d'André X... ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté, que Mme Marie Reine X... a bénéficié le 3 mars 2004, de la cession du plan épargne logement de son père pour 18.705,74 €, ainsi que de la donation de son véhicule automobile le 13 octobre 2003, lequel a fait l'objet d'un échange pour une valeur de 9.000 €. Au vu des nombreux témoignages circonstanciés qui sont versés aux débats, il est certain qu'à la fin de sa vie, le défunt s'était beaucoup rapproché de sa fille Marie-Reine qui lui a apporté une aide indiscutable, alors qu'il ne fréquentait plus ses autres enfants domiciliés au loin. Le défunt a manifesté très clairement sa volonté de gratifier sa fille, ainsi qu'en témoignent ses deux testaments rédigés le 11 juillet 2002, et le 21 janvier 2003, et la donation de sa maison d'habitation reçue par acte authentique du 2 mars 2004. Ces éléments, ne sont pas pour autant suffisants à démontrer que ces donations ont été faites avec dispense de rapport, le défunt n'ayant pas manifesté par écrit une telle volonté, alors qu'à l'époque il avait contacté son notaire pour établir l'acte de donation de son immeuble. De même, les sommes retirées sur le compte du défunt, après son décès pour un montant de 2.229,44 € ne peuvent pas être qualifiées de donations dispensées de rapport, en l'absence de preuve d'une telle volonté manifestée par le défunt, d'autant que sur ces dépenses qui sont personnelles à l'appelante, il apparait qu'un chèque de 1.052 € émis au profit de Mme Y... a été remboursé par celle-ci à Mme Marie-Reine X... pour régler les frais d'un voyage en Chine. Une telle pratique démontre à l'évidence que le défunt n'était pas au courant de cette situation. Les rapports à succession ordonnés par le premier juge doivent être en conséquence confirmés ;

ALORS QU'en condamnant Mme Marie-Reine X... à rapporter diverses sommes à la succession de son père, en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que le défunt ait entendu la dispenser de rapport, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si ces gratifications ne constituaient pas des donations rémunératoires visant à dédommager Mme Marie-Reine X... de l'assistance qu'elle apportait au défunt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 ancien du Code civil, pris en sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Marie-Reine X... à rapporter à la succession la somme de 13.507,50 € au titre des retraits effectués sur le livret A et d'avoir fait application des peines du recel successoral sur cette somme ;

AUX MOTIFS QU'alors que le défunt résidait dans un foyer logement situé en Vendée, quatre retraits de sommes ont été pratiqués sur son compte ouvert à la Poste sur lequel sa fille Marie-Reine possédait une procuration : un retrait de 5.007,50 € le 7 octobre 2003, et trois retraits effectués à Chanalières Beaulieu le 5 novembre 2003, le 3 décembre 2003, et le 12 décembre 2003, pour 2.000 €, 4.500 €, et 2.000 €. Mme Marie-Reine X... ne peut sérieusement prétendre que ces retraits auraient été opérés par son père pour ses besoins personnels, compte tenu de l'importance des montants susvisés très supérieurs aux retraits courants de l'ordre de 150 à 500 € effectués habituellement sur ce compte, et de la mention des retraits effectués à Chamalières où le défunt ne résidait pas. Mme Marie-Reine X... en sa qualité de mandataire, avait l'obligation de rendre des comptes à ses co-héritiers quant à la gestion de ce compte, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne peut sérieusement prétendre qu'elle n'avait pas à aviser le notaire lors de l'ouverture de la succession, étant rappelé qu'elle pouvait directement informer ses frères et soeurs de l'existence de cette procuration et des retraits dont elle avait bénéficié. C'est donc à bon droit que le premier juge a qualifié ces agissements de recel successoral, et qu'il a jugé que Mme X... ne pouvait prétendre à aucune part sur la somme recelée à hauteur de 13 507,50 € ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE Madame Marie-Reine X... n'a pas dissimulée la réalité de la cession du plan épargne logement, de la donation de la voiture, ni des opérations effectuées sur le compte de Monsieur André X... postérieurement à son décès. Par suite, il ne peut lui être reproché un recel successoral au sens de l'article 792 ancien du Code civil. En revanche, la mandataire du défunt a manifestement abusé des pouvoirs de la procuration pour effectuer des retraits sur le livret A de son père à la fin de l'année 2003. Cet agissement n'a pu être en évidence que par une analyse des comptes, en prenant au surplus en considération le fait que Monsieur André X... a résidé de manière constante en Vendée sur toute la période litigieuse. La volonté de dissimulation de Madame Marie-Reine X... est ainsi caractérisée. En conséquence, par application des dispositions relatives au recel successoral, la légataire universelle ne peut prétendre aucune part sur la somme de 13.507,50 € recelée ;

1) ALORS QU'en se bornant à relever des retraits d'un montant élevé effectués sur le compte ouvert à la Poste du défunt sur lequel Mme Marie-Reine X... disposait d'une procuration pour la condamner à en rapporter le montant à la succession, sans constater qu'elle avait effectivement bénéficié de ces retraits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 ancien du Code civil, pris en sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, un héritier ne peut être frappé des sanctions du recel, que si la preuve est rapportée de son intention de porter frauduleusement atteinte à l'égalité du partage ; qu'en se bornant à relever que Mme Marie-Reine X... n'avait pas fait état lors de l'ouverture de la succession de retraits qu'elle aurait prétendument effectués sur le compte bancaire du défunt sur lequel elle disposait d'une procuration, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une telle intention, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 ancien du Code civil, pris dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Pierre X... de sa demande d'indemnité compensatrice de soins d'un montant de 60.000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE de même, c'est par de justes motifs que la Cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande présentée par Mme Marie-Reine X... en vue d'obtenir une indemnité compensatrice de soins de 60.000 € ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort de nombreux témoignages, tous concordants, versés aux débats par la défenderesse que Madame Marie-Reine X... a été très proche de son père au cours des dernières années de sa vie, et que Monsieur André X... appréciait vivement la présence de sa fille. Pour autant, Madame Marie-Reine X... ne démontre pas avoir subi un quelconque appauvrissement. Tout d'abord, dans une lettre du 23 juin 2004, le maire de la ville de Clermont Ferrand informe Madame Marie-Reine X... de ce que le comité médical départemental lui a accordé une prolongation de congé de maladie longue durée pour une période de six mois à compter du 7 juin 2004, rémunéré à demi-solde. Ceci signifie que la légataire universelle n'a pas quitté son travail pour s'occuper de son père, mais a été contrainte de cesser son activité professionnelle parce qu'elle rencontrait des problèmes de santé. Ainsi la baisse de rémunération de Madame Marie-Reine X... est consécutive à son état de santé et non à une décision de se rapprocher de l'Aiguillon sur Vie. Ensuite, ainsi que cela a été indiqué au paragraphe précédent, Madame Marie-Reine X... a bénéficié de nombreux présents d'usage de son père : prise en charge de frais de coiffure, d'esthétique, de carburant. Elle n'a pas eu à exposer de dépenses de logement en Vendée, puisqu'elle était hébergée dans la maison de son père. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Madame Marie-Reine X... doit être déboutée de sa demande de fixation d'une indemnité compensatrice de soins ;

ALORS QU'en statuant par voie de simple adoption des motifs du jugement, sans répondre aux conclusions de Mme Marie-Pierre X... soutenant que les premiers juges, pour la débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de soins, avaient retenu à tort, qu'elle n'avait pas eu de dépenses de logement en Vendée puisqu'elle était hébergée par son père, alors qu'ils avaient omis de prendre en compte le fait qu'elle avait souscrit trois emprunts pour procéder à des travaux de confort et d'amélioration de la maison où elle vivait avec son père à l'Aiguillon Sur Vie, et qu'elle avait donc eu des dépenses de logement en Vendée, ainsi que le fait qu'elle avait continué à payer le loyer de son domicile propre à Chamalières, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24465
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2013, pourvoi n°11-24465


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24465
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