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13/02/2013 | FRANCE | N°11-23902

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23902


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 19 mars 1973, comme dessinateur, par la société Sadtem au sein de laquelle il occupait, en dernier lieu, le poste de responsable industriel au sein de la direction ; qu'il a été licencié, le 4 mai 2008, pour insuffisances professionnelles et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et former diverses demandes d'indemnisation ;
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que l'employeur fait grief Ã

  l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 19 mars 1973, comme dessinateur, par la société Sadtem au sein de laquelle il occupait, en dernier lieu, le poste de responsable industriel au sein de la direction ; qu'il a été licencié, le 4 mai 2008, pour insuffisances professionnelles et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et former diverses demandes d'indemnisation ;
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à régler à ce dernier différentes sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent examiner un motif de licenciement qui n'y est pas mentionné ; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail résultait du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail qui devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant que l'employeur ne faisait pas état d'un tel motif dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que le juge ne peut écarter sans les examiner des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qu'ils aient été ou non évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. X... faisait état de plusieurs griefs fondés sur une insuffisance d'ordre social, une insuffisance d'ordre technique et une insuffisance d'ordre organisationnel ; qu'en considérant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que le licenciement résultait du refus du salarié d'accepter une modification sans même examiner le motif de licenciement tiré de l'insuffisance professionnelle du salarié invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le véritable motif du licenciement était le refus du salarié d'une modification de son contrat de travail, a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ;
Mais sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de prime de fin d'année l'arrêt retient par motifs adoptés que la prime de fin d'année est incorporée dans le contrat de travail compte tenu de l'ancienneté et de la constance de son versement chaque année et qu'elle doit être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la prime de fin d'année dont le salarié revendiquait le paiement était une prime variable dépendant des résultats en lien avec la variation des indices et les résultats de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sadtem à payer à M. X... les sommes de 10 787, 04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 11 759 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, congés payés inclus, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, Avocat aux Conseils, pour la société Sadtem

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Jean-Fabryce X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Sadtem à lui régler les sommes de 10787, 04 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 120 000 € à titre de dommages et intérêts, et 11 759 € à titre de rappel de prime de fin d'année congés payés inclus ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement qui lie le juge et les parties est ainsi libellée : « Depuis le mois de mai 2005, vous êtes responsable industriel, c'est-à-dire responsable de la gestion industrielle de la société ; vous avez accédé à ce poste après avoir gravi les échelons de la hiérarchie depuis votre entrée dans la société en 1976 comme dessinateur ; avant de devenir responsable industriel, vous avez été :- responsable du bureau d'études à partir d'octobre 1998, responsable de la production à partir de juillet 2004 ; nous pensions donc que vous aviez la capacité de prendre la responsabilité de la gestion industrielle de l'entreprise, compte tenu de votre expérience ; nous sommes aujourd'hui malheureusement obligés de constater que ce n'est pas le cas ; le 3 octobre 2005, vous avez recruté et engagé Monsieur Y... comme responsable de fabrication et responsable hygiène et sécurité afin de remplacer Monsieur Z..., qui vous assistait depuis 2004 et qui devait partir en retraite le 31 décembre 2005 ; suite aux dysfonctionnements relevés fin 2006 et courant 2007 nous avons été obligés de licencier Monsieur Y... le 3 octobre 2007 ; pour remédier à la désorganisation de l'entreprise, par ailleurs surchargée de commandes, nous avons dû faire appel, en octobre 2007, à l'aide temporaire de Monsieur Z... qui a été employé comme adjoint direct du Pdg avec autorité sur vous-même ; ceci a été justifié par vos erreurs ou carences, tant sur le plan social que sur le plan technique ou sur le plan de l'organisation de la production ; 1° sur le plan social, votre gestion n'a pas été satisfaisante et nous avons dû et devons faire face aux nombreuses doléances, souvent justifiées de vos subordonnés. Ainsi A. A..., au Bureau d'Etudes depuis 1993, s'est vu attribuer une réputation de mauvais caractère et d'incompétence ; Monsieur B..., du service Planning-Lancement-GPAO depuis les années 1990, s'est vu « persécuté » depuis 2004, lorsque vous êtes devenu Responsable industriel ; depuis début 2007, après le départ de A. Z... des salariés se sont plaints de menaces quant à leur prime de fin d'année, d'une délocalisation ou encore d'un recours à des « bus de polonais » et en ont fait part au CE ; il vous est reproché d'avoir couvert aveuglément votre Responsable Fabrication Monsieur Y... lorsque celui-ci a été mis en cause par D. E... pour insultes ayant entraîné un malaise ; cet autoritarisme s'est également manifesté par des interventions dans des services hiérarchiquement indépendants de votre autorité : Commercial, Qualité, Relations, Humaines, Paie ; l ‘ attribution des primes de fin d'année en décembre 2006 a soulevé d'importantes critiques : non-respect des modalités de calcul de la prime convenues avec le CE ; pas de consultation préalable des Chefs d'Atelier ou de Services pour l'évaluation au cas par cas de leurs personnels ; pas d'entretien avec les Chefs d'Atelier concernant leur propre évaluation et l'annonce de leur propre prime ; pas d'informations données à ceux-ci des primes allouées à leurs personnels, ces derniers l'apprenant directement par leur fiche de paie ; à signaler des augmentations de salaire en cours d'année 2007 accordées sans consultation ni information du Responsable concerné ; de nombreuses plaintes concernent l'appropriation par vous-même des idées des autres, techniques en particulier, votre refus de déléguer et de faire confiance à des collaborateurs éprouvés, qui se sentent méprisés ; votre grossièreté et votre mépris des autres ont été ressenties partout, même par les clients (Mg F...) ; 2° Sur le plan technique, l'année 2007 a été marquée par l'explosion des taux de rebut, des non-conformités, des retards d'expédition par rapport à 2006, pour une production sensiblement identique et par une dégradation des coûts de revient et des marges ; cette dérive inquiétante s'explique par des erreurs techniques fréquentes imputables : à un manque de contrôle de vos services, aux mauvaises informations que vous leur fournissez, et finalement à la démotivation du personnel (bureaux et ateliers) à des erreurs de choix et de décisions techniques fondamentales : supprimer le vide sur les moules GRP (2006), réintroduction en 2004 du durcisseur solide en coulée cyclo, abandonné en juin 2001 ; commande de la nouvelle machine cyclo configurée pour ce durcisseur solide engendrant pannes, difficultés d'utilisation et de maintenance ; U de TT présentant un défaut de conception de l'étanchéité joint de silicone par-dessus le sablage (TT Loco) ; un manque de vigilance et d'analyse approfondie lorsque des fabrications sont reprises avec des moyens de production profondément modifiés ; lancement de G123 14000/ 5 sans essai préalable (tête de série), les 6 premiers appareils coulés étaient défectueux (rebutés) ; JP G... a dû intervenir personnellement dans les ateliers à de très nombreuses reprises, pour remédier d'urgence à des situations de crise : impossibilité de produire des appareils conformes, donc de livrer la commande dans les délais (G 123, OCF36-3 en août 2007) ; concevoir des équipements indispensables que vous affirmiez avoir fait étudier, dont en fait les dossiers étaient inexistants (autoclaves, circuits, gaz, manutention des moules, ergonomie, automates, sécurité de la nouvelle ligne de moulage) ; enfin, il apparaît qu'une autre cause de la dérive constatée en 2007 est due aux carences du système d'organisation dont vous êtes responsable :- de nombreuses erreurs de lancement engendrent des retards de livraison voire des pénalités à la suite d'erreurs de saisie ou de calcul, de transmission d'informations fournies par le client ou le Service Commercial ; l'aspect méthodes lors du lancement est souvent incomplet, superficiel, avec des gammes, nomenclatures, plans non à jour, l'approvisionnement correspondant à d'anciennes versions comportant des pièces inutilisables au lieu des pièces convenables, rendant le montage ou le moulage impossible tels que prévu, d'où des surcoûts importants, des improvisations douteuses, et bien sûr des retards de livraison et des frais d'expédition par avion ou par express supplémentaires de même le conditionnement des sous-ensembles lors des trajets inter-usine est souvent négligé ; gros bushings B118 arrivés détériorés au moulage faute de palettes adaptées ; une gestion des ressources humaines (Personnel d'atelier) trop approximative, surtout avec Monsieur Y... et des calculs fantaisistes des temps de fabrication nécessaires se traduisent tantôt par un excédent, tantôt par un manque de personnel, imposé aux chefs d'atelier sans consultation ; la planification des congés pendant l'été 2007 a été dramatique : pas de fermeture de l'entreprise et absence simultanée des spécialistes à des postes clef ont conduit à des taux de rebut jamais vus ; jusque fin 2005 ce manque d'organisation avait été compensé par le travail d'A. Z... un « vrai » organisateur ; par contre vous avez cru bon de le remplacer par Monsieur Y... sans expérience de gestion de production, mal organisé lui-même, qui de plus ne s'est pas investi dans sa mission, et de le conserver malgré ses insuffisances et les critiques que son comportement soulevait ; vous avez soutenu ses choix d'embauche absurdes, son habitude d'imposer ses recrues au Chefs d'ateliers sans les consulter, ses décisions d'affectation du personnel suivant les charges irraisonnées et tardives, sans parler de son comportement grossier, menaçant et méprisant à l'égard de tous ; votre inaptitude au recrutement se confirme au niveau Bureau d'Etudes Méthodes : Monsieur C... s'est vu attribuer 5 stagiaires d'écoles entre 2001 et 2008, dont aucun n'a été embauché malgré l'avis favorable de Monsieur C... ; en conclusion, il apparaît que vos capacités d'adaptation n'ont pas pu vous permettre de faire face à votre promotion, ce qui s'est traduit par-un comportement social inacceptable des décisions techniques improvisées dans la hâte, sans consultation des personnes qualifiées une organisation personnelle irrationnelle qui vous amène à tout faire, tout décider, tout contrôler vous-même en dépit de l'ordre établi ; ceci a eu pour conséquence une fuite en avant entraînant un surmenage inavoué, une perte de contrôle de vos paroles et de vos actes, sans aucune tentative de vous ressaisir ; ces insuffisances mettent en cause le bon fonctionnement de l'entreprise et ses performances industrielles et économiques » ; que Monsieur Jean-Fabryce X... a gravi tous les échelons dans l'entreprise depuis le 19 mars 1973, soit pendant 35 ans, depuis le poste de dessinateur jusqu'à celui, occupé depuis mai 2005, de responsable industriel au sein de la Direction ; que pendant toutes ces années, il n'a reçu aucune observation ni, a fortiori, aucune sanction et cette évolution favorable tend à démontrer qu'il a toujours donné satisfaction à son entreprise ; qu'il résulte de la comparaison des organigrammes et matrices des compétences du planning, qu'à partir du 15 octobre 2007, la Direction lui a retiré les compétences suivantes celle relative à la fabrication, la production, l'hygiène et la sécurité qui ont été transférées à Monsieur André Z... qui avait été son subordonné avant son départ à la retraite fin 2005, avant d'être à nouveau embauché courant 2007,- celle de vérificateur qui a été transférée à Monsieur C. D..., celle de rédacteur de la matrice des compétences du planning transférée à Monsieur André Z... ; que devant l'amputation d'une partie non négligeable de ses attributions qui rejaillissait nécessairement sur son autorité sur ses équipes, Monsieur Jean-Fabryce X... a adressé à Monsieur Jean-Paul G..., Pdg de la société, un courrier recommandé sollicitant des explications sur cette « mise au placard » cette disparition d'une partie de ses attributions ainsi que sur la diminution de sa prime de fin d'année, sans entretien préalable, de 75 % (prime qui représente 4 mois de salaires) ; que sans répondre à ce courrier Monsieur Jean-Paul G... le conviait à un entretien fixé au 12 février 2008 ; qu'estimant que cet entretien n'avait fait qu'enregistrer ses doléances sans obtenir de réponses, par courrier du 16 février 2008, Monsieur Jean-Fabryce X... sollicitait une réponse écrite à ses protestations ; que pour toute réponse, il s'est vu adresser la lettre recommandée datée du 24 janvier 2006 de licenciement ci-dessus précisée ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît qu'après 35 ans de bons et loyaux services, la société a modifié unilatéralement et brusquement, sans concertation préalable, les conditions du contrat de travail la liant à Monsieur Jean-Fabryce X... en le dépossédant d'une partie non négligeable de ses prérogatives, ceci rejaillissant nécessairement sur son autorité sur ses équipes salariales, ceci sans accord du salarié, au contraire qui a manifesté énergiquement ses protestations ; que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'une modification (au surplus à la baisse) de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, infirmant en cela le jugement déféré ; sur l'indemnisation due à Monsieur Jean-Fabryce X... : que compte tenu de l'âge du salarié, de sa très grande ancienneté dans l'entreprise, du caractère brutal de la rupture et du fait qu'il a retrouvé aussitôt un emploi aussi bien rémunéré, il convient d'allouer à celui-ci la somme de 120 000 €, toutes causes de préjudice confondues ; que les autres dispositions du jugement quant aux sommes allouées au salarié et à l'injonction de remettre à celui-ci les documents sociaux rectifiés seront confirmées par motifs adoptés »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la prime de fin d'année est incorporée dans le contrat de travail de Monsieur X... ; que compte tenu de l'ancienneté de la constance de leur versement chaque année, cette prime doit être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'il convient donc de condamner la société Sadtem à payer à Monsieur X... la somme de 10 787, 04 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; sur la demande de prime de fin d'année 2007 ; que pour l'exercice 2007, et avant même que la procédure de licenciement ne soit engagée, aucun entretien d'évaluation individuel n'a été réalisé ; qu'aucun justificatif ne motive les raisons de la diminution de la prime de fin d'année 2007 ; qu'il y a lieu de condamner la société Sadtem à payer à Monsieur X... la somme de 11 759 € au titre de la prime de fin d'année 2007 congés payés inclus »,
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent examiner un motif de licenciement qui n'y est pas mentionné ; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail résultait du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail qui devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant que l'employeur ne faisait pas état d'un tel motif dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'articles L. 1232-6 du Code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que le juge ne peut écarter sans les examiner des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qu'ils aient été ou non évoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... faisait état de plusieurs griefs fondés sur une insuffisance d'ordre social, une insuffisance d'ordre technique et une insuffisance d'ordre organisationnel ; qu'en considérant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que le licenciement résultait du refus du salarié d'accepter une modification sans même examiner le motif de licenciement tiré de l'insuffisance professionnelle du salarié invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail,
ALORS, EN OUTRE, QUE l'avantage tiré d'un usage ne s'incorpore pas au contrat de travail ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, pour faire droit aux demandes du salarié tendant à obtenir le paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'une autre à titre de rappel de prime de fin d'année que la prime était incorporée dans le contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il appartient au juge de rechercher si l'avantage octroyé présente les caractéristiques d'un usage constant, fixe et général ; qu'en considérant que la prime devait être prise en compte dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement compte tenu de ce que l'ancienneté de la constance de son versement chaque année sans même vérifier si la prime litigieuse présentait les critères caractérisant l'existence d'un usage et notamment si cette prime était constante en son montant, fixe et générale, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS, ENFIN, QUE par des écritures demeurées sans réponse, la société Sadtem faisait valoir que la prime de fin d'année dont Monsieur X... revendiquait le paiement était une prime variable dépendant des résultats en lien avec la variation des indices (résultats, rebuts, absentéisme) et les résultats de l'entreprise ; qu'en faisant droit à la demande du salarié sans même s'expliquer sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23902
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-23902


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23902
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