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13/02/2013 | FRANCE | N°11-22701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22701


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 18 novembre 2010 et 9 juin 2011), qu'engagée le 18 février 2002 par la société Constructions mécaniques Toulouse, Mme X... a été licenciée le 6 juillet 2005 pour absences répétées perturbant l'organisation et le fonctionnement de cette société ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen

:
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 9 juin 2011 de constater la vi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 18 novembre 2010 et 9 juin 2011), qu'engagée le 18 février 2002 par la société Constructions mécaniques Toulouse, Mme X... a été licenciée le 6 juillet 2005 pour absences répétées perturbant l'organisation et le fonctionnement de cette société ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 9 juin 2011 de constater la violation de la clause conventionnelle de garantie d'emploi, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer des sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la reconnaissance d'une clause de garantie d'emploi suppose que soit caractérisée la volonté claire et non équivoque des parties de suspendre ou de restreindre, pendant une durée déterminée, le droit de l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail pour quelque motif que ce soit sauf faute grave, faute lourde, force majeure ou accord des parties ; que ne caractérise pas une telle volonté claire et non équivoque la clause selon laquelle le salarié absent pour accident ou maladie reprend, à son retour, son ancien emploi sous réserve que son absence n'ait pas été supérieure à un an et que son remplaçant n'ait pas une ancienneté dans l'emploi supérieure à celle qu'avait acquise, avant sa maladie, l'ouvrier remplacé ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu les articles 45 de la convention collective nationale du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 et 1134 du code civil ;
2°/ que, en tout état de cause, pour constater la violation par l'employeur de la clause de garantie d'emploi de la convention collective nationale du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955, l'arrêt attaqué relève que Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie notamment du 3 avril 2004 au 11 avril 2004, du 6 mai 2004 au 3 avril 2005 et du 25 avril 2005 au 31 décembre 2005 mais qu'à la date de son licenciement, le 6 juillet 2005, intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail du fait de l'arrêt de travail du 25 avril 2005, elle n'était pas absente depuis plus d'un an de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la garantie d'emploi prétendument instituée par la convention collective nationale du bois au profit du salarié absent pour cause de maladie excluait effectivement le licenciement fondé sur les absences répétées perturbant le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 45 de la convention collective nationale du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 ;
3°/ que la violation par l'employeur d'une clause de garantie d'emploi ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge de vérifier si le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement constitue une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en déduisant, en l'espèce, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la seule méconnaissance par l'employeur de la garantie conventionnelle d'emploi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 44 et 45 de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 que les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail, que dans le cas où le remplacement d'un salarié absent pour accident ou maladie s'imposerait, le remplaçant sera informé du caractère provisoire de son emploi et qu'à son retour, le titulaire reprendra son ancien emploi, sous réserve que son absence n'ait pas été supérieure à un an ;
Et attendu qu'ayant constaté que le licenciement était intervenu le 6 juillet 2005, alors que la dernière absence de la salariée n'avait pas duré une année, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles prévoyant une garantie d'emploi, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 2010 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions mécaniques Toulouse aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Constructions mécaniques Toulouse et condamne celle-ci à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Constructions mécaniques Toulouse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la convention collective applicable est la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites aux débats que : - le contrat de travail ainsi que les bulletins de salaire de Madame Emila X... ne comportent aucune mention relative à une convention collective applicable, - les différents courriers adressés par la SARL COMETO à Madame Emila X... portent en en-tête « MOULINETS DE FRANCE. Une gamme complète de moulinets de pêche », - les différents documents émanant de la SARL COMETO portent mention du code NAF 364 Z, - la Convention Collective Nationale du Travail Mécanique du Bois, des Scieries, du Négoce et de l'Importation des Bois du 28 novembre 1955, a été étendue par arrêté du 28 mars 1956 (JONC 8 avril 1956 et rectificatif JONC 25 mai 1956), - l'article premier de cette convention, consacré à son champ d'application, stipule que la présente convention régit, sur l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse, les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes des entreprises classées sous les numéros suivants de la nomenclature des industries telle qu'elle résulte du décret numéro 47-142 du 16 janvier 1947, à l'exclusion, dans les zones de la forêt de Gascogne, des entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime et qui relèvent de la convention particulière à la forêt de Gascogne, - cet article premier, en vigueur étendu, énumère les groupes des entreprises auxquelles cette convention est applicable, à savoir les groupes : 21, 25, 52, 53, 57, 59 et 73, - cet article premier a fait l'objet d'une dernière modification par avenant numéro 2 du 21 décembre 2005, non étendu, stipulant que la présente convention collective régit, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes, des entreprises classées sous les numéros suivants de la nomenclature d'activité française (NAF) instaurée par décret numéro 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exclusion, dans les zones de la forêt de Gascogne, aux entreprises dont l'activité principale est consacrée au travail du pin maritime et qui relèvent de la convention particulière à la forêt de Gascogne, - les entreprises soumises à la convention collective dans son application issue de l'avenant du 21 décembre 2005 sont celles dont les activités sont classées aux codes NAF suivants : 20.l.A ; 5l.5.E ; 20.5.C ; 51.5.E ; 51. 4. S ; 5204. U ; 20.l.A ; 20.I.B ; 20.3. Z ; 26.6. J ; 2004.Z ; 20.5.A ; 3604.Z ; 36.6.C, - le code NAF 36.4.Z correspond à l'activité de «fabrication d'articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche de loisir) », - c'est au regard de ce Code NAF que Madame Emila X... prétend que la Convention Collective Nationale du Travail Mécanique du Bois, des Scieries, du Négoce et de l'Importation des Bois du 28 novembre 1955 est applicable à la SARL COMETO, - la SARL COMETO conteste être soumise à cette Convention Collective au motif que son activité de fabrication de moulinets de pêche n'est pas son activité principale et correspondait, dans l'exercice 2004, à 37 % de son chiffre d'affaires, et dans l'exercice 2005 à 24 %, alors que son activité de vente de travaux - sous-traitance représentait respectivement 45 et 58 % de son chiffre d'affaires, le reste de son chiffre d'affaires étant représenté par des prestations de service comptabilité ; que le Code NAF 36.4.Z qui correspond à l'activité de « fabrication d'articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche de loisir) » est celui que la SARL COMETO fait figurer sur l'ensemble des documents qu'elle produit ou qui émanent d'elle-même (états de synthèse établis par son cabinet d'expertise comptable ; les différents courriers à son en-tête ; les bulletins de salaire de Madame Emila X... ; le contrat de travail à durée indéterminée de la remplaçante de Madame Emila X...) ; qu'à l'occasion de la réouverture des débats, la SARL COMETO a confirmé qu'antérieurement à sa modification par l'avenant du 21 décembre 2005, l'article premier de la Convention Collective Nationale du Travail Mécanique du Bois, des Scieries, du Négoce et de l'Importation des Bois, relatif à son champ d'application, visait déjà les entreprises relevant du code APE 36. 4Z avec la mention « ligne pour la pêche de loisir » ; que la SARL COMETO n'a cependant pas déféré totalement à l'injonction qui lui était faite ; qu'en effet, les éléments relatifs aux personnels, notamment s'agissant de leur affectation aux diverses activités de l'entreprise, sont incomplets et en tout cas manquent de pertinence ; … qu'outre l'incohérence s'agissant de l'agent commercial mentionné entré en septembre 2006 et sorti en mai 2006, il résulte de la copie du registre du personnel de la société qu'à la date du licenciement de Madame Emila X..., soit en juillet 2005, il n'y avait dans l'entreprise que 8 ouvriers (tourneurs, régleurs ou agents de fabrication) ; qu'il n'y avait aucun membre de direction, aucun personnel administratif, aucun agent commercial et aucun comptable ou aide comptable alors que la SARL COMETO a produit un détail du compte de résultat pour l'exercice clos le 31 décembre 2005 faisant apparaître des prestations de service comptabilité pour un montant de 143.523 € pour l'année 2005 et 139.320 € pour l'année 2004 ; que l'incohérence de ces éléments apparaît également en ce que dans la lettre de licenciement l'employeur fait état de ce qu'elle est une petite PME de moins de 20 salariés et dans ses conclusions écrites de ce qu'elle est une petite entreprise de Il salariés (page 3) ; que la SARL COMETO produit également trois tableaux, pour les années 2003,2004 et 2005, faisant état du chiffre d'affaires mensuel par activité, réparti en trois catégories : la « gamme moulinets », la sous-traitance et les prestations comptabilité ; que ces tableaux ont été établis par l'employeur, sans justification comptable suffisante et sans certification de l'expert-comptable ; que les données figurant dans ces tableaux peuvent cependant être analysées au regard de l'attestation produite par le cogérant de la SARL COMETO en date du 22 mars 20 Il, Monsieur Marc Y... ; que Monsieur Marc Y... écrit : « la politique de notre entreprise est d'occuper l'ensemble du personnel en le formant à être le plus polyvalent possible. En effet, d'une part en concevant et en produisant un produit qui nous est propre (le moulinet) et de vente saisonnière (ouverture de la pêche), chaque personne peut injecter du thermoplastique en septembre, découper un bras de manivelle en octobre et monter le moulinet en décembre et janvier. De même, lorsque la charge de sous-traitance s'accroît ou diminue de façon sensible, le personnel peut ainsi réaliser des pièces de sous-traitance ou de moulinets. Toutefois, le volume d'activité saisonnier du moulinet, est bien inférieur à celui de la sous-traitance. D'autant que la marge nécessaire à l'étude de recherche-développement et à faire connaître nos produits n'est réalisée qu'en étant extrêmement compétitif, en termes de temps passé, dans le produit propre. Ainsi, à chiffre d'affaires inférieur à la sous-traitance, va s'ajouter un temps proportionnel inférieur à celui consenti pour certaines opérations sophistiquées de la sous-traitance (exemple : outillages, électoroérosion enfonçage, électoroérosion à fil…, qui sont dédiés de façon fortement majoritaire à la sous-traitance pour un même type de pièce (exemple : pièce découpée par un moteur d'hélicoptère et pour un élément de moulinet), l'attention et les procédures de contrôle portées sur la pièce destinée à chacune des activités peuvent varier du simple au triple, ce qui atténue, de façon notoire, le temps global annuel de production passé sur le produit propre comparé à celui de l'activité de sous-traitance » ; qu'outre le fait que cette attestation émane de l'employeur lui-même, et bien qu'elle ne comporte aucun élément précis chiffré, matériellement vérifiable, il convient cependant de relever : que la fabrication du moulinet est considérée comme le « produit propre» de l'entreprise, c'est-à-dire le produit spécifique de l'entreprise, celui qui caractérise le mieux l'activité de l'entreprise ; le personnel de production est un personnel polyvalent qui travaille aussi bien pour la fabrication des moulinets que pour les autres activités de production dites de sous-traitance ; dans le cadre de cette polyvalence, chaque personnel de production est amené à participer aux différentes phases de production des moulinets tout au long de l'année, ou en tout cas sur plusieurs mois ; parmi les différentes phases de production relatives aux moulinets sont notamment citées l'injection de thermoplastique, le découpage des manivelles des moulinets et le montage du moulinet lui-même ; que, dans les trois tableaux pour les années 2003, 2004 et 2005 le détail de chacun des secteurs d'activité est le suivant : - pour la « gamme moulinets » : pêche au coup ; pêche à la mouche ; pêche au lancer léger ; pêche au lancer mer ; pêche à la traîne ; pêche moulinet Eyra ; SA V ; réparation ; articles divers ; - pour l'activité de sous-traitance : outillage usinage ; moulage plastique ; plastique ; découpage ; montage ; divers ; déchets eurométaux ; qu'il résulte de ces éléments que dans « la gamme moulinets » sont énumérés les différents types de moulinets pour les différentes sortes de pêche, mais les différentes phases de production des moulinets ne sont pas précisées comme elles le sont dans l'activité de sous-traitance ; qu'il est possible d'observer que figurent dans l'activité de sous-traitance différentes phases de production qui sont citées par Monsieur Marc Y... ; qu'ainsi, l'injection de thermoplastique est susceptible de recouvrir l'activité de moulage plastique, qui peut apparaître comme une phase de production des moulinets, car, ainsi que la SARL COMETO l'écrit dans ses conclusions après réouverture des débats « cela fait bien longtemps que les moulinets de pêche ne sont plus fabriqués en bois mais en métal (voire en plastique pour les modèles meilleurs marchés .. .) », de sorte que le chiffre d'affaires correspondant à l'activité « moulage plastique » peut, au moins en partie, correspondre également à la fabrication des moulinets ; qu'il en est de même pour l'activité « outillage-usinage » susceptible de correspondre à la production des parties métalliques des moulinets, ainsi que les activités de « découpage » susceptibles de correspondre au découpage des manivelles des moulinets dont Monsieur Marc Y... fait état, ainsi que l'activité de « montage» dont il fait également état pour le montage des moulinets ; que, dès lors, il n'est pas possible de déterminer si le chiffre d'affaires indiqué pour « la gamme moulinets » est généré par la totalité de l'activité de leur production ou si certaines phases de leur production génèrent un chiffre d'affaires qui figure dans les activités de moulage plastique, découpage et montage repris dans la partie « sous-traitance », auquel cas le chiffre d'affaires de l'activité de fabrication des moulinets de pêche serait le plus important ; que, en tout état de cause et indépendamment de ces imprécisions, s'agissant d'une production industrielle l'activité principale de l'entreprise n'est pas celle qui génère un chiffre d'affaires le plus important mais celle qui emploie le plus grand nombre de salariés, ou l'activité qui nécessite le temps d'occupation du personnel plus important, le plus long ; or, qu'il résulte d'une part du registre du personnel que les salariés sont essentiellement, voire exclusivement, des agents de production, ce qui permet d'écarter l'activité commerciale ou comptable comme pouvant définir l'activité principale de l'entreprise, et d'autre part de l'attestation de Monsieur Marc Y... que le personnel se consacre tout au long de J'année à diverses opérations de production dont la fabrication des moulinets, produit spécifique de l'entreprise ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que : - les courriers de la SARL COMETO portent en en-tête « MOULINETS DE FRANCE. Une gamme complète de moulinets de pêche », - les différents documents émanant de la SARL COMETO portent mention du code NAF 364 Z ainsi, notamment, les états de synthèse établis par l'expert-comptable qui rappelle ce code NAF et qui précise « activité : moulinets pêche mécanique », - les entreprises soumises à la Convention Collective Nationale du Travail Mécanique du Bois, des Scieries, du Négoce et de l'Importation des Bois du 28 novembre 1955 sont celles dont les activités sont classées notamment au Code NAF 36.4.Z, - le code NAF 36.4.Z correspond à l'activité de « fabrication d'articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche de loisir) », - l'employeur reconnaît lui-même que le moulinet de pêche constitue le « produit propre» de l'entreprise, - le moulinet de pêche est incontestablement un « article de pêche» monté sur les cannes ou lignes pour la pêche, et par conséquent la fabrication de moulinet de pêche relève nécessairement de l'activité de « fabrication d'articles de pêche », - le moulinet de pêche n'est pas nécessairement en bois, mais peut être en métal, en plastique ou autre matière, tout en demeurant un article de pêche dont la fabrication relève de la « fabrication d'articles de pêche », - le personnel de production est un personnel polyvalent qui travaille aussi bien pour la fabrication des moulinets que pour les autres activités de production de l'entreprise et est amené à participer aux différentes phases de production des moulinets tout au long de l'année ; que, par conséquent, il y a lieu de dire que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices graves et concordants qui permet de définir la production des moulinets de pêche comme étant l'activité principale de l'entreprise, de sorte que la Convention Collective applicable est la Convention Collective Nationale du Travail Mécanique du Bois, des Scieries, du Négoce et de l'Importation des Bois du 28 novembre 1955 ;
1° ALORS QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de l'entreprise ; qu'en cas d'activités multiples au sein de l'entreprise, l'activité principale est celle qui correspond au chiffre d'affaires le plus élevé ou à l'effectif le plus important ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'il est impossible de déterminer si le chiffre d'affaires de la « gamme moulinet » est plus important que celui généré par l'activité de sous-traitance et que le personnel de production est un personnel polyvalent qui travaille aussi bien pour la fabrication des moulinets que pour les autres activités de production de l'entreprise ; qu'en jugeant néanmoins que la production de moulinets de pêche est l'activité principale de l'entreprise de sorte que la convention collective applicable est la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955, sans avoir constaté que cette activité correspond effectivement soit au chiffre d'affaires le plus élevé de l'entreprise, soit à son effectif le plus important, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du Code du travail ;
2° ALORS QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, laquelle se détermine en fonction des critères d'effectifs et de chiffre d'affaires invoqués par les parties ; qu'en l'espèce, pour juger que la société COMETO relève de la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955, l'arrêt attaqué relève notamment que ses courriers portent en en-tête la mention « Moulinets de France. Une gamme complète de moulinets de pêche » ; qu'en se déterminant à titre surabondant par ces motifs impropres à caractériser l'activité principale de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2261-2 du Code du travail ;
3° ALORS QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, laquelle se détermine en fonction des critères d'effectifs et de chiffre d'affaires invoqués par les parties, la référence à l'identification de l'entreprise auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en s'attachant à titre surabondant au code APE 36.4.Z attribué à la société COMETO pour décider que la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 lui était applicable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du Code du travail ;
4° ALORS QUE, en tout état de cause, la société COMETO faisait valoir, dans ses écritures, que le code APE 36.4.Z correspondant à la « Fabrication d'articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche de loisirs) » lui avait été attribué par erreur, le moulinet étant indépendant de la canne, traditionnellement fabriquée en bois d'où son classement, et de la ligne ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à la Cour d'appel d'avoir constaté la violation par l'employeur de la clause de garantie d'emploi de la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955, d'avoir, en conséquence, dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société COMETO à verser à cette dernière notamment 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8.0172,76 € au titre de la violation de la clause de garantie d'emploi conventionnelle ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 45 (en vigueur étendu) de la Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 que Mme Emila X... bénéficiait, en application de la convention collective, d'une garantie d'emploi qui interdisait à l'employeur de la licencier en raison des perturbations entraînées dans l'entreprise par ses absences motivées par des arrêts de travail pour maladie lorsque ces absences sont inférieures à un an ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme Emila X... a été en arrêt de travail pour maladie notamment : du 3 avril 2004 au 11 avril 2004 ; du 6 mai 2004 au 3 avril 2005 ; du 25 avril 2005 au 31 décembre 2005 ; qu'elle a été licenciée le 6 juillet 2005, soit pendant la période de suspension de son contrat de travail du fait de l'arrêt de travail du 25 avril 2005, de sorte qu'à la date de son licenciement, elle n'était pas absente depuis plus d'un an de l'entreprise ; que, par conséquent, il y a lieu de dire que la violation par l'employeur de cette disposition conventionnelle de garantie d'emploi rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, compte tenu de l'ancienneté de Mme Emila X... au moment de son licenciement (3,4 ans), de son âge (38 ans), du montant de son salaire mensuel moyen (1.357 €), il convient de fixer à la somme de 10.000 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
1° ALORS QUE la reconnaissance d'une clause de garantie d'emploi suppose que soit caractérisée la volonté claire et non équivoque des parties de suspendre ou de restreindre, pendant une durée déterminée, le droit de l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail pour quelque motif que ce soit sauf faute grave, faute lourde, force majeure ou accord des parties ; que ne caractérise pas une telle volonté claire et non équivoque la clause selon laquelle le salarié absent pour accident ou maladie reprend, à son retour, son ancien emploi sous réserve que son absence n'ait pas été supérieure à un an et que son remplaçant n'ait pas une ancienneté dans l'emploi supérieure à celle qu'avait acquise, avant sa maladie, l'ouvrier remplacé ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a méconnu les articles 45 de la Convention collective nationale du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 et 1134 du Code civil ;
2° ALORS QUE, en tout état de cause, pour constater la violation par l'employeur de la clause de garantie d'emploi de la Convention collective nationale du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955, l'arrêt attaqué relève que Mme X... a été en arrêt de travail pour maladie notamment du 3 avril 2004 au 11 avril 2004, du 6 mai 2004 au 3 avril 2005 et du 25 avril 2005 au 31 décembre 2005 mais qu'à la date de son licenciement, le 6 juillet 2005, intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail du fait de l'arrêt de travail du 25 avril 2005, elle n'était pas absente depuis plus d'un an de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la garantie d'emploi prétendument instituée par la Convention collective nationale du bois au profit du salarié absent pour cause de maladie excluait effectivement le licenciement fondé sur les absences répétées perturbant le fonctionnement de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 45 de la Convention collective nationale du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 ;

3° ALORS QUE la violation par l'employeur d'une clause de garantie d'emploi ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge de vérifier si le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement constitue une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en déduisant, en l'espèce, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la seule méconnaissance par l'employeur de la garantie conventionnelle d'emploi, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22701
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-22701


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22701
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