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13/02/2013 | FRANCE | N°11-17842

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-17842


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Elan devenue l'association Ipsis en qualité de comptable le 21 avril 1997 ; qu'il a été promu directeur financier le 1er janvier 2003, coefficient 848 puis 922 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 6 décembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son l

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Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, qui est rece...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Elan devenue l'association Ipsis en qualité de comptable le 21 avril 1997 ; qu'il a été promu directeur financier le 1er janvier 2003, coefficient 848 puis 922 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 6 décembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, qui est recevable :
Vu l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu que selon ce texte, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions prévues par la convention collective, prises dans le cadre de la procédure légale ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié avait commis certaines fautes concernant une remise tardive de documents comptables, un contrôle insuffisant de la situation des comptes bancaires avant son départ en congé, l'oubli d'appliquer une exonération de charges bénéficiant aux travailleurs handicapés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le salarié avait préalablement fait l'objet de deux avertissements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Ipsis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Ipsis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement disciplinaire de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de sa lettre de licenciement pour faute grave du 6 décembre 2006, l'association ELAN invoque à l'encontre de M. X... des manquements constitutifs de faute grave qu'elle développe en cinq pages dactylographiées ; que l'employeur ayant fait le choix du licenciement motivé, non par l'insuffisance professionnelle du salarié, mais par l'exécution fautive de sa mission, il convient de limiter l'examen des reproches qui lui sont adressés aux seules fautes commises au cours des deux mois précédant l'introduction de la procédure de licenciement, aucun avertissement préalable ne justifiant les réitérations dont il est fait état ; qu'il résulte des échanges de courriels versés aux débats que M. X... a remis, en octobre et novembre 2006, avec retard, au trésorier de l'association qui les lui réclamait de façon pressante, des tableaux et des comptes sans commentaire ni analyse ; qu'il est établi par ailleurs qu'avant son départ en congé début novembre 2006, il n'a pas suffisamment contrôlé la situation des comptes bancaires des établissements et ne s'est pas assuré que cette situation permettait dans tous les cas les virements de salaires habituels, un établissement ayant dû alors bénéficier en urgence d'un transfert de fonds ; qu'il est également apparu en novembre 2006 qu'il avait omis d'appliquer l'exonération de la part salariale des cotisations chômage dont bénéficiaient les travailleurs handicapés en entreprise adaptée jusqu'au 31 décembre 2006 ; que ces manquements sont constitutifs de faute ; que les autres griefs invoqués ne sont pas datés ou se rapportent à des faits antérieurs au 20 septembre 2006 ou bien ne sont pas justifiés par les pièces versées au dossier, telles les plaintes des directeurs d'établissement et l'absence de formation du personnel comptable, ou encore ne caractérisent pas la faute sérieuse commise par le directeur financier, telles quelques erreurs de chiffres mineures affectant certains budgets prévisionnels, ou enfin, ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement, tel les prêts et transferts de fonds opérés entre les établissements ; que les fautes sérieuses relevées ci-avant à l'encontre de M. X... rendaient impossible, sans préjudice pour l'association, compte tenu du niveau de responsabilité du salarié, la poursuite de la relation du travail et autorisaient l'employeur à prononcer son licenciement ; que toutefois, ces manquements ne revêtaient pas une gravité exigeant la rupture immédiate de son contrat de travail ; que c'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la fonction de directeur financier implique des obligations légales de production de compte et l'établissement des documents fiscaux et qu'il n'est pas versé aux dossiers d'éléments tangibles qui pourrait indiquer que M. X... ait failli à ses obligations sur un plan légal ; que cependant son rôle auprès de la direction générale est de fournir des documents de gestion en temps utile pour permettre aux administrateurs de prendre des décisions adéquates, notamment en terme de trésorerie et avec le temps d'anticipation nécessaire aux choix stratégiques et aux problèmes auxquels ils pouvaient être confrontés ; qu'en l'espèce la responsabilité de M. X... est d'assister autant que de besoin la direction générale et que les éléments versés par l'employeur au débat démontrent que sur ce point il n'a pas apporté les diligences nécessaires auprès des dirigeants de l'association ; qu'également, l'association ELAN n'a jamais introduit la moindre action en justice contre lui, lui accordant de fait qu'il n'y avait pas eu de malversations dont il aurait pu se rendre coupable ; que le seul fait d'un rapport de l'administrateur judiciaire faisant mention d'un licenciement pour faute grave pour défaillance et incompétence du directeur financier ne saurait pour autant être considéré après coup comme une raison suffisante pour justifier la gravité du licenciement alors qu'en l'espèce la démonstration n'est pas faite que la gravité de la situation financière n'est imputable qu'au seul salarié, et alors que les seuls faits matériellement vérifiables ne permettent pas de justifier la qualification de faute grave ; qu'il est mentionné également dans cette même requête à M. le Président du Tribunal de grande instance de Meaux que l'aspect développement des activités et notamment l'aspect immobilier ont été mal appréhendés ; que le directeur financier n'était pas le directeur général à qui incombent les responsabilités générales de l'association et que la délégation de pouvoir ne date que du 1er juin 2006 ; que le salarié, certes s'il a pu faillir dans sa mission de support technique n'a pas pour autant fraudé ou maquillé des états financiers et il a par ailleurs versé aux débats des éléments de réponse qui apportent suffisamment d'éclaircissement sur la réelle autonomie dont il faisait l'objet et sur les fautes qui lui sont imputées par l'employeur ; que le seul courrier du commissaire aux comptes en date du 12 septembre 2006 et au regard des éléments apportés par le demandeur ne peuvent qualifier ses agissements comme étant des pratiques illégales et qu'au surplus aucune pratique frauduleuse n'est mentionnée dans la lettre de licenciement qui fixe le périmètre du litige ; qu'au demeurant le manque de justifications précises et d'arguments techniques qui auraient pu être apportés à la direction générale en temps et en heure explique que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est cependant justifié ; qu'en conséquence, il y a lieu de verser au salarié les indemnités de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement et le paiement du salaire pendant le paiement de la mise à pied, tel que prévu par le code du travail, le contrat de travail la convention collective et/ou l'accord d'entreprise ;
ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sauf en cas de faute grave, un salarié ne peut être régulièrement licencié sans avoir fait préalablement l'objet d'au moins deux sanctions ; qu'en se bornant à retenir, après avoir écarté l'existence d'une faute grave, celle d'une cause réelle et sérieuse au licenciement disciplinaire de M. X... sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions récapitulatives d'appel de M. X..., p.8 et p.20), si la salarié a fait l'objet préalablement d'une double sanction, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, sauf abstention volontaire ou mauvaise foi délibérée du salarié, l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement disciplinaire de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu'il a remis avec retard en octobre et novembre 2006 des tableaux et des comptes sans commentaire ni analyse, qu'il a omis d'appliquer en novembre 2006 l'exonération de la part salariale des cotisations chômage dont bénéficiaient des travailleurs handicapés et qu'il n'a pas suffisamment contrôlé la situation des comptes bancaires des établissements avant son départ en vacances en novembre 2006, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les exécutions défectueuses reprochées au salarié procéderaient d'une volonté de mal faire, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en affirmant péremptoirement que les éléments versés par l'employeur démontrent que M. X... n'a pas apporté les diligences nécessaires auprès des dirigeants de l'association, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour l'association Ipsis et la SCP Angel et Hazane, ès qualités, (demanderesses au pourvoi incident).

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... n'avait pas commis de faute grave ;
Aux motifs que M. X... a remis, en octobre et novembre 2006, avec retard, au trésorier de l'association qui les lui réclamait de façon pressante, des tableaux et des comptes sans commentaire ni analyse ; qu'avant son départ en congé début novembre 2006, il n'a pas suffisamment contrôlé la situation des comptes bancaires des établissements et ne s'est pas assuré que cette situation permettait dans tous les cas les virements de salaires habituels, un établissement ayant dû alors bénéficier en urgence d'un transfert de fonds ; qu'il est également apparu en novembre 2006 qu'il avait omis d'appliquer l'exonération de la part salariale des cotisations chômage dont bénéficiaient les travailleurs handicapés en entreprise adaptée jusqu'au 31 décembre 2006 ; que ces manquements constituaient des fautes ; que les fautes sérieuses relevées rendaient impossible, sans préjudice pour l'association, compte tenu du niveau de responsabilité du salarié, la poursuite de la relation du travail ;
Alors qu'eu égard au niveau de responsabilité du salarié, à leur accumulation et à leurs conséquences, les fautes commises par le directeur financier, qui a remis, en octobre et novembre 2006, avec retard, au trésorier de l'association qui les lui réclamait de façon pressante, des tableaux et des comptes sans commentaire ni analyse, qui avant son départ en congé début novembre 2006, n'a pas suffisamment contrôlé la situation des comptes bancaires des établissements et ne s'est pas assuré que cette situation permettait les virements de salaires habituels, un établissement ayant dû alors bénéficier en urgence d'un transfert de fonds, et qui a omis d'appliquer l'exonération de la part salariale des cotisations chômage dont bénéficiaient les travailleurs handicapés en entreprise adaptée jusqu'au 31 décembre 2006, dans ces conditions rendant impossible, sans préjudice pour l'association, la poursuite de la relation du travail, constituent une faute grave ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17842
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-17842


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.17842
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