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13/02/2013 | FRANCE | N°10-26250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 10-26250


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2261-13 du code du travail ;
Attendu que si, en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituent pas un avantage individuel acquis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 juillet 1982 par la Société d'habitations à loyer modér

é de la Réunion (la SHLMR) en qualité de "personnel d'immeuble" ; qu'un accord d'entre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2261-13 du code du travail ;
Attendu que si, en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituent pas un avantage individuel acquis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 juillet 1982 par la Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion (la SHLMR) en qualité de "personnel d'immeuble" ; qu'un accord d'entreprise du 1er août 1990 prévoyait une prime d'ancienneté égale à 1 % du salaire brut mensuel par année révolue d'ancienneté, sans pouvoir excéder 25 % du salaire ; que cet accord a été dénoncé le 19 décembre 2000 ; que le 23 avril 2002, un accord a été conclu entre l'employeur et les organisations syndicales prévoyant que la prime d'ancienneté serait calculée selon les stipulations de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, fixant le montant de cette prime à 0,6% du salaire brut mensuel de base par année révolue d'ancienneté dans la limite de 18 ans, soit 10,80 %, et l'intégration dans le salaire brut du différentiel entre l'ancienne prime d'ancienneté et la nouvelle ; que soutenant que la prime d'ancienneté prévue par l'accord dénoncé constituait un avantage individuel acquis, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de prime et la rectification de ses bulletins de paie ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'accord qui s'est substitué à l'accord d'entreprise du 1er août 1990, dénoncé le 19 décembre 2000, est intervenu le 23 avril 2002, soit après le délai légal prévu par l'article L. 2261-10, expirant le 22 mars 2002 ; que dès lors, faute de substitution dans le délai légal, les salariés de la SHLMR ont conservé les

avantages acquis résultant de l'accord dénoncé, au nombre desquels figure la prime d'ancienneté ; que cet avantage porte tant sur le niveau que sur la structure de la prime ; que selon l'accord du 23 avril 2002, les délégués syndicaux ont donné leur accord sur la mise en place de la prime d'ancienneté telle que prévue par la convention collective nationale applicable et sur l'intégration du différentiel de la prime d'ancienneté dans le salaire brut ; que l'intégration au salaire brut du différentiel entre l'ancienne prime et la nouvelle affecte la structure de l'avantage individuel acquis ; que le plafond de la prime d'ancienneté a été minoré par la convention collective nationale ; que la nouvelle prime est défavorable à M. X... ; que le décompte réalisé mois par mois par ce dernier doit être retenu comme adéquat, puisque réalisé sur l'intégralité de la période concernée par le rappel de salaire, l'incidence des augmentations étant prise en compte tout comme les trop-perçus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait prétendre qu'au maintien du pourcentage de calcul de la prime d'ancienneté acquis à la date de cessation des effets de l'accord dénoncé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société d'habitations à loyer modéré de la Réunion à payer à M. X... la somme de 15 137,628 euros sur la période de mai 2002 à janvier 2010 et à lui délivrer des bulletins de paye rectifiés sur cette période, l'arrêt rendu le 31 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Habitations à loyer modéré de la Réunion
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prime d'ancienneté résultant de l'accord d'entreprise du 1er août 1990 est un avantage individuel acquis intégré au contrat de travail de M. X..., condamné la société SHLMR à payer à ce dernier la somme brute de 15 137, 628 euros sur la période de mai 2002 à janvier 2010, ordonné à la société SHLMR la remise à M. X..., sous un délai de trois mois, des bulletins de paye rectifiés sur la période précitée et condamné la société SHLMR à payer à M. X... la somme de 1 500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 132-8 devenu L. 2261-10 du code du travail un accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ; que le fait que la convention collective nationale ait été conclue le 27 avril 2000 reste ici sans incidence dès lors qu'il ne s'agit pas d'une convention ou d'un accord de substitution, lequel est nécessairement postérieur à la dénonciation ; qu'en l'espèce, le seul accord de substitution est l'accord informel d'entreprise du 23 avril 2002 ; mais que ce dernier a été conclu après le délai légal expirant en l'espèce le 22 mars 2002 ; que faute d'accord de substitution dans le délai prescrit, les salariés ont conservé les avantages individuels acquis résultant de l'accord dénoncé ; qu'au titre de ces avantages figure la prime d'ancienneté objet du litige, étant précisé que l'avantage individuel acquis porte tant sur le niveau que sur la structure de la prime ; que cet avantage s'en trouve intégré au contrat de travail ; que selon l'accord informel du 23 avril 2002, les délégués syndicaux, à l'exception de celui de la CGTR, ont marqué leur accord sur la mise en place de la nouvelle prime d'ancienneté de la CCN, cet accord faisant suite à la réunion du 26 février 2002 où l'employeur avait indiqué qu'il n'y aurait pas de changement de salaire du fait de l'intégration dans le salaire brut du différentiel de prime d'ancienneté ; que l'intégration au salaire brut du différentiel entre l'ancienne prime et la nouvelle affecte la structure de l'avantage individuel acquis ; que, de plus, le plafond de prime d'ancienneté a été minoré par la CCN ; qu'au regard du rappel de salaire qui sera arbitré à la suite, il doit aussi être retenu que la nouvelle prime est défavorable à Monsieur X... ; que le principe de la réclamation de Monsieur X... doit alors être considéré comme fondé ; que le jugement est consécutivement infirmé ; que la société SHLMR affirme, sur la seule analyse des bulletins de paye des mois de mai et juin 2002 que le nouveau système était plus avantageux ; mais que sa démonstration ne porte que sur deux mois en réintégrant un rappel de salaire ; que le décompte réalisé mois par mois par Monsieur X... doit être retenu comme adéquat puisque réalisé sur l'intégralité de la période concernée par le rappel de salaire, l'incidence des augmentations de salaire étant prise en compte tout comme les trop perçus ; que le différentiel de prime d'ancienneté dû à Monsieur X... est fixé à la somme brute de 15.137,628 euros sur la période de mai 2002 à janvier 2010 ; que la remise de bulletins de paye rectifiés sur la période en cause doit être ordonnée, un délai de trois mois étant octroyé à l'employeur pour faire diligence (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE si, en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variation contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituent pas un avantage individuel acquis ; que l'accord d'entreprise du 1er août 1990, dénoncé par l'exposante le 19 décembre 2000, prévoyait le versement d'une prime d'ancienneté correspondant à 1% du salaire brut mensuel par année révolue d'ancienneté, sans pouvoir excéder 25 % ; qu'en application de ces dispositions, M. X..., dont l'ancienneté était de 19 ans à la date de cessation des effets de cet accord, percevait en dernier lieu une prime d'ancienneté de 269, 38 € correspondant à 19 % de son salaire brut mensuel ; que pour dire que la nouvelle prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale applicable était défavorable à M. X... et déclarer bien fondée sa demande relative au mode de calcul de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que le décompte présenté par le salarié était adéquat et que l'incidence des augmentations de salaire tout comme les trop perçus devaient être pris en compte pour déterminer le montant des rappels de prime d'ancienneté, approuvant ainsi la détermination du montant cette prime par pourcentage, augmenté d'une année sur l'autre, de la rémunération du salarié ; qu'en statuant ainsi, quand ce dernier ne pouvait prétendre qu'au maintien du montant de la prime d'ancienneté acquis à la date de cessation des effets de l'accord dénoncé, mais non à celui des règles de variation de cette prime contenues dans l'accord, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26250
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°10-26250


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.26250
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