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13/02/2013 | FRANCE | N°10-24850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2013, 10-24850


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de la défectuosité des sacs dont elle avait passé commande auprès de la société Solodem, laquelle les avait ensuite commandés au fabricant suisse, la société Codefine, la société Etablissements Pierre Bernard (EPB) les a assignées, en référé, puis au fond, en indemnisation de son préjudice ; que, par un premier arrêt, du 12 janvier 2010, un

e cour d'appel, faisant application de la loi suisse, a déclaré prescrite la deman...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de la défectuosité des sacs dont elle avait passé commande auprès de la société Solodem, laquelle les avait ensuite commandés au fabricant suisse, la société Codefine, la société Etablissements Pierre Bernard (EPB) les a assignées, en référé, puis au fond, en indemnisation de son préjudice ; que, par un premier arrêt, du 12 janvier 2010, une cour d'appel, faisant application de la loi suisse, a déclaré prescrite la demande de la société EPB contre la société Codefine, et, faisant application de la loi française, a retenu la responsabilité de la société Solodem sur le fondement de la garantie des vices cachés et, en conséquence, l'a condamnée à payer à la société EPB une certaine somme à titre de dommages-intérêts, tout en l'invitant à préciser le fondement de sa demande d'appel en garantie contre la société Codefine ; que, par un second arrêt, du 22 juin 2010, la même cour d'appel, faisant là encore application de la loi suisse, désignée par la convention de la Haye, du 15 juin 1955, sur la loi applicable aux ventes à caractère international de marchandises, en tant que loi de résidence habituelle du vendeur lors de la réception de la commande, a retenu que la demande d'appel en garantie formée par la société Solodem contre la société Codefine, sur le fondement des articles 35 et 36 de la Convention de Vienne, du 11 avril 1980, sur les contrats de vente internationale de marchandises, était prescrite ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en garantie de la société Solodem contre la société Codefine, l'arrêt, après avoir indiqué que l'article 246 du code des obligations suisse prévoit que toute action en garantie se prescrit par un an dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard, relève que, si la livraison avait eu lieu le 24 septembre 2004, la société Solodem avait eu connaissance des défauts de la chose vendue dès le 29 juin 2005, date à laquelle elle avait informé la société Codefine des graves problèmes rencontrés par la société EPB, et que la société Solodem n'avait jamais introduit une instance à l'encontre de la société Codefine et n'avait formé une demande contre cette dernière que par des conclusions du 18 janvier 2008, développées à l'audience du tribunal de commerce du 19 septembre 2008 ; qu'il relève encore que, même en retenant la date à laquelle la société Solodem avait eu connaissance des défauts de la chose acquise auprès de la société Codefine, elle n'avait pas agi dans le délai d'une année ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Solodem qui faisait valoir que la prescription prévue par la loi suisse était contraire à la conception française de l'ordre public international en ce qu'elle empêchait en l'espèce le revendeur d'agir en garantie, le délai annal de cette prescription courant dès la date de livraison des marchandises et expirant avant même que le revendeur n'ait été en mesure d'agir contre le fabricant-vendeur initial après avoir fait l'objet d'une assignation au fond par l'acheteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Codefine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Solodem la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Solodem
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en garantie formée par la Société SOLODEM à l'encontre de la Société CODEFINE ;
Aux motifs que « la Convention de Vienne du 11 avril 1980 s'applique aux contrats de vente de marchandises entre les parties ayant leur établissement dans des Etats différents, lorsque ces Etats sont des Etats contractants ; que la France et la Suisse ont ratifié la Convention de Vienne et qu'elle est applicable à la vente intervenue entre la Société CODEFINE et la Société SOLODEM ; que le délai de deux ans de l'article 39 de la Convention de Vienne est un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir ; que la prescription des actions en justice issues de la vente ne relève pas de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, mais des règles nationales telles qu'elles résultent de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes d'objets mobiliers corporels, qui renvoie à la règle applicable au contrat (article 7 de la Convention de Vienne) ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de la Haye, à défaut de la loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; qu'en l'espèce, la loi suisse est applicable et que l'article 246 du Code suisse des obligations dispose, ainsi que l'expose l'arrêt sans dénaturation matérielle du texte, que toute action en garantie se prescrit par un an dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard ; que si la livraison a eu lieu le 24 septembre 2004, la Société SOLODEM a eu connaissance des défauts de la chose vendue dès le 29 juin 2005, date à laquelle elle informait la Société CODEFINE, des graves problèmes rencontrés par la Société Etablissements PIERRE BERNARD (sacs dégradés du fait de l'absence de stabilisation anti UV) ; que la Société SOLODEM n'a jamais introduit une instance à l'encontre de la Société CODEFINE et n'a formé une demande à son encontre que par des conclusions du 18 janvier 2008, développées à l'audience du Tribunal de commerce du 19 septembre 2008 ; que même en retenant la date où la Société SOLODEM a eu connaissance des défauts de la chose acquise auprès de la Société CODEFINE, elle n'a pas agi dans le délai d'une année et est prescrite en sa demande » ;
Alors que, de première part, les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que pour s'opposer à la demande de la Société CODEFINE tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie qu'elle dirigeait à son encontre en application de l'article 210 du Code des obligations suisse disposant que toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par un an dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard, la Société SOLODEM a soulevé dans ses écritures d'appel une exception d'ordre public, en faisant valoir que "l'article 6 de la Convention de La Haye prévoit que l'application de la loi nationale peut être écartée dans chaque Etat pour un motif d'ordre public", et qu' "un délai de prescription qui court à compter de la livraison est contraire à l'ordre public français selon lequel la prescription ne peut courir à l'encontre de celui qui ne peut agir, ce qui est le cas en matière d'action récursoire dès lors que le demandeur ne peut agir tant qu'il n'a pas fait lui-même l'objet d'une action à son encontre" ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen des écritures délaissées de la Société SOLODEM tiré de l'obstacle constitué par l'ordre public international français à la mise en oeuvre de l'article 210 du Code des obligations suisse, alors que l'application de la loi du for, substituée à la loi suisse par l'effet de l'exception d'ordre public, aurait conduit à déclarer recevable comme non prescrite l'action récursoire de la Société SOLODEM, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de seconde part, en toute hypothèse, la Cour d'appel a énoncé dans son arrêt du 12 janvier 2010, pour débouter l'acquéreur final de son action en responsabilité contre le fabricant, que l'article 210 du Code des obligations suisse "n'est pas contraire à l'ordre public français, ce d'autant qu'en l'espèce, la Société Etablissements PIERRE BERNARD a eu connaissance des défauts affectant les sacs dès le 27 juin 2005 et qu'elle pouvait agir dans le délai de livraison" » ; qu'en s'abstenant de rechercher et de préciser, pour déclarer prescrite l'action en garantie de la Société SOLODEM, vendeur intermédiaire, à l'encontre de son auteur, la Société CODEFINE, la raison pour laquelle l'article 210 du Code des obligations n'était pas contraire à l'ordre public international français dans son application à l'action récursoire de la Société SOLODEM, alors même que ce texte empêche de facto au vendeur intermédiaire d'agir en garantie à l'encontre de son auteur, au contraire de ce qu'aurait permis l'application de la loi du for, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24850
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2013, pourvoi n°10-24850


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.24850
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