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12/02/2013 | FRANCE | N°12-90072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2013, 12-90072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour et les conclusions de M. le permier avocat général BOCCON-GIBOD ;
LA COUR,
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement de Tribunal de grande instance de Créteil, en date du 4 décembre 2012 dans la procédure suivie du chef d'agressions sexuelles aggravées contre :
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Attendu que la quest...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour et les conclusions de M. le permier avocat général BOCCON-GIBOD ;
LA COUR,
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement de Tribunal de grande instance de Créteil, en date du 4 décembre 2012 dans la procédure suivie du chef d'agressions sexuelles aggravées contre :
- M. Michel X...,
reçu le 7 décembre 2012 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles 179 et 385 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient la purge des vices de procédure antérieurs à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement aux principes d'égalité des citoyens devant la loi et d'application immédiate de la loi pénale plus douce garantis par les articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen?" ;
Vu les observations produites ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dans la mesure où les dispositions contestées , qui sont destinées à éviter une remise en cause tardive de l'information de nature à fragiliser les procédures, sont justifiées par l'objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, et alors qu'au surplus, d'une part, la chambre de l'instruction a le pouvoir de relever d'office tout moyen de nullité à l'occasion de l'examen de la régularité des procédures qui lui sont soumises, et, d'autre part, la personne mise en examen a toujours la faculté de contester la valeur probante des pièces de procédure devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-90072
Date de la décision : 12/02/2013
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2013, pourvoi n°12-90072


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.90072
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